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Cass., 2 sept. 2026, n° 25-14.961


Vérifier : Cass., 2 sept. 2026, n° 25-14.961 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/09/2026
Numéro
25-14.961
Publication
b,l
Chambre
civ1
Type
other
MàJ source
2026-09-03
Id
6a97ed24195da062e0d075bf

Texte de la décision

10,696 caractères

CIV. 1

AB28

COUR DE CASSATION


Arrêt du 2 septembre 2026

Rejet

Mme CHAMPALAUNE, présidente

Arrêt n° 484 FS-B

Pourvoi n° D 25-14.961

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 SEPTEMBRE 2026

M. [V] [U], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 25-14.961 contre l'arrêt rendu le 19 mars 2025 par la Cour nationale de discipline des commissaires de justice (président), dans le litige l'opposant :

1°/ au président de la chambre régionale des commissaires de justice de la cour d'appel de Paris, domicilié [Adresse 2],

2°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations de la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [U], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du président de la chambre régionale des commissaires de justice de la cour d'appel de Paris, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 2 juin 2026 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Jessel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, M. Mornet, conseiller, M. Chevalier, conseiller, Mme Kerner-Menay, conseillère, Mme Bacache-Gibeili, conseillère, Mme de Cabarrus, conseillère référendaire, Mme Kass-Danno, conseillère référendaire, M. Ittah, conseiller référendaire, M. Grimbert, conseiller référendaire, M. Aparisi, avocat général référendaire, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (CNDCJ, 19 mars 2025), M. [U], huissier de justice devenu commissaire de justice (le commissaire de justice), a été condamné pénalement pour faux par une décision devenue définitive (Bourges, 16 juin 2022).

2. Le président de la chambre régionale des commissaires de justice près la cour d'appel de Paris (la CRCJ) a engagé des poursuites disciplinaires pour les mêmes faits.

3. Par ordonnance du 5 avril 2024, le président de la chambre de discipline des commissaires de justice (CDCJ) a dit ne pas avoir le pouvoir de statuer sur les demandes de récusation des assesseurs de la formation formées par M. [U].

4. Par jugement du 5 avril 2024, la CDCJ a, notamment, annulé le rapport d'enquête, dit n'y avoir lieu à annulation des poursuites et condamné le commissaire de justice à une peine d'interdiction temporaire de douze mois dont quatre assortis d'un sursis.

5. Celui-ci a fait appel des deux décisions.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, le deuxième moyen, pris en sa seconde branche, le troisième moyen, pris en sa première branche, et le quatrième moyen

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation, le troisième moyen étant irrecevable en sa première branche.

Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

7. Le commissaire de justice fait grief à l'arrêt de rejeter la demande d'annulation de l'ordonnance et de confirmer celle-ci, alors « que si, aux termes de l'article 39 du décret du 17 juin 2022 relatif à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels, la procédure applicable devant les juridictions disciplinaires des commissaires de justice est également régie par les dispositions du livre 1er du code de procédure civile dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec les dispositions du décret, la procédure de récusation des magistrats, prévue aux articles 341 et suivants du code de procédure civile, en raison de son incompatibilité avec l'organisation des juridictions disciplinaires instituées auprès des instances professionnelles régionales ou interrégionales des commissaires de justice, n'est pas applicable à la récusation des membres professionnels de la chambre de discipline qui relève de la seule compétence du magistrat du siège de la cour d'appel la présidant ; que pour juger que la présidente de la chambre de discipline n'avait pas le pouvoir de se prononcer sur les requêtes en récusation des assesseurs professionnels déposées par M. [U], l'arrêt retient que les règles destinées à garantir l'impartialité des juridictions judiciaires, dont celles relatives à la récusation d'un juge visées aux articles L. 111-5 et L. 111-8 du code de l'organisation judiciaire, sont régies par les dispositions des articles 341 et suivants du code de procédure civile, lesquelles ne sont pas incompatibles avec le décret du 17 juin 2022 ; qu'en statuant ainsi, la cour nationale de discipline des commissaires de justice de [Localité 1] a violé les articles 10,12 et 13 de l'ordonnance du n° 2022-544 du 13 avril 2022 relative à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels, l'article 39 du décret n° 2022-900 du 17 juin 2022 relatif à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels ainsi que les articles 749, 341 à 348 du code de procédure civile par fausse application. »

Réponse de la Cour

8. C'est à bon droit que la CNDCJ a retenu que, en l'absence de dispositions particulières, les articles L. 111-5 à L. 111-8 du code de l'organisation judiciaire et 341 et suivants du code de procédure civile étaient applicables à la récusation des membres de la juridiction disciplinaire, conformément aux articles 13 de l'ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022 et 39 du décret n° 2022-900 du 17 juin 2022.

9. Elle en a exactement déduit que le premier président de la cour d'appel, et non le magistrat du siège présidant la chambre de discipline, était compétent pour connaître des demandes de récusation des assesseurs membres de la profession.

10. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

11. Le commissaire de justice fait grief à l'arrêt de rejeter les demandes d'annulation des poursuites disciplinaires et du jugement, alors « qu'aux termes de l'article 10 de l'ordonnance du 13 avril 2022 relative à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels, il est institué, auprès de chaque juridiction disciplinaire de premier ressort, un service chargé de réaliser les enquêtes sur les agissements susceptibles de constituer un manquement disciplinaire ; l'article 16 du décret du 17 juin 2022 prescrit que, dans l'exercice de leurs attributions, les enquêteurs conduisent les enquêtes de manière impartiale ; selon l'article 25 du décret du 17 juin 2022, à l'issue de l'enquête, et au plus tard quinze jours après sa clôture, le service d'enquête remet à l'autorité qui l'a saisi son rapport qui comporte un exposé objectif des faits, des pièces du dossier et des actes d'instruction accomplis et dont les conclusions mettent en évidence, le cas échéant, les faits susceptibles d'être qualifiés disciplinairement ; l'article 26 du décret précise que si l'autorité compétente pour engager l'action disciplinaire qui a saisi le service d'enquête décide de ne pas donner suite à l'affaire, elle en avise le professionnel et, s'il y a lieu, l'auteur de la réclamation, cette décision ne privant pas les autres autorités compétentes de la faculté d'engager l'action disciplinaire ; il résulte de l'ensemble de ces dispositions que l'exigence d'impartialité s'impose aux enquêteurs qui ont pour mission de conduire une enquête indépendante et objective sur l'affaire et dont le rapport est déterminant du sort ultérieurement réservé aux poursuites disciplinaires ; dès lors que le service d'enquête a préalablement été saisi par l'autorité compétente pour engager les poursuites disciplinaires, l'annulation du rapport pour défaut d'impartialité de l'enquêteur entraîne celle des poursuites disciplinaires décidées à sa suite ; en l'espèce, l'arrêt retient que la nullité du rapport était sans emport sur la régularité de la poursuite disciplinaire, puisque l'enquête, qui ne revêt aucun caractère obligatoire pour l'autorité de poursuite, était dissociable de la poursuite ; en statuant ainsi, la Cour nationale des commissaires de justice a violé les articles 10 de l'ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022 relative à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels, 16, 20, 25 et 26 du décret n° 2022-900 du 17 juin 2022 et 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

12. Selon l'article 10 de l'ordonnance du 13 avril 2022, le service institué auprès de chaque juridiction disciplinaire de premier ressort pour réaliser, en toute indépendance, des enquêtes sur les agissements susceptibles de constituer un manquement disciplinaire, peut être saisi par le procureur général, le président de la CRCJ ou la juridiction disciplinaire dans le cadre de ses pouvoirs d'instruction. Il s'en déduit que la saisine du service d'enquête ne constitue, pour chacune des autorités concernées, qu'une simple faculté.

13. Ayant toujours la faculté d'ordonner une nouvelle enquête en pareil cas si elle l'estime nécessaire à la manifestation de la vérité, c'est donc à bon droit que la CNDCJ a retenu que l'annulation du rapport d'enquête, jugé partial et écarté des débats, n'affectait pas la validité des poursuites disciplinaires, l'enquête prévue par le texte précité , dépourvue de caractère obligatoire, étant dissociable de celles-ci.

14. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [U] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [U] et le condamne à payer au président de la chambre régionale des commissaires de justice près la cour d'appel de Paris la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le deux septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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