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TJ 95500, 1 sept. 2026, RG 24/03414


Vérifier : TJ 95500, 1 sept. 2026, RG 24/03414 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/09/2026
Numéro
24/03414
Lieu / cour
tj95500
Chambre
Première Chambre
Type
other
MàJ source
2026-09-02
Id
6a9864aa195da062e0e3e2a2

Texte de la décision

14,442 caractères

PREMIERE CHAMBRE

01 Septembre 2026

N° RG 24/03414 - N° Portalis DB3U-W-B7I-N23N
71F

[H] [P]

C/

Association ASL LES BOCAGES 2

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, assistée de Céline TERREAU, greffier, a rendu par mise à disposition au greffe le 01 septembre 2026, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :

Madame Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente
Monsieur Didier FORTON, Juge

Date des débats : 02 Juin 2026, audience collégiale

Jugement rédigé par : Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente

--==o0§0o==--

DEMANDEUR

Monsieur [H] [P], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Marion SARFATI, avocat au barreau du VAL D’OISE

DÉFENDERESSE

ASL LES BOCAGES 2, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Emilie VAN HEULE, avocat au barreau du VAL D’OISE
--==o0§0o==--

Monsieur [H] [P] est propriétaire d'une maison d'habitation située [Adresse 1] à [Localité 1] au sein d'un lotissement de maisons regroupées en association syndicale libre (l’ASL ou l’ASL Les Bocages 2).

Les statuts et le cahier des charges ont été adoptés suivant acte du 12 juillet 2011 et l'association compte 38 lots.

Une assemblée générale des colotis s'est tenue le 28 mars 2024 sous la présidence de Madame [Y] [R].

Suivant exploit du 17 juin 2024, Monsieur [H] [P] a fait assigner l’ASL aux fins de voir prononcer l'annulation de l'assemblée générale du 28 mars 2024 et à titre subsidiaire, l'annulation de certaines résolutions, outre la nullité des actes de gestion effectués par le syndicat et la condamnation sous astreinte de la partie adverse à procéder à un recalcul des charges et aux mesures qui en découlent.

Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 février 2026, Monsieur [H] [P], représenté par Me [S], a formulé les demandes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

– à titre principal, prononcer l'annulation de l'assemblée générale du 28 mars 2024 et débouter l’ASL de toutes ses demandes,
– à titre subsidiaire, prononcer l'annulation des résolutions 1, 2, 3 ,4, 5, 6, 7 et 8 de l'assemblée générale du 28 mars 2024,
– en tout état de cause, déclarer nul l'ensemble des actes de gestion effectués par le syndicat jusqu'à la date du jugement et condamner l'association syndicale libre, sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la décision à effectuer :
-le recalcul des charges depuis la date d'achèvement des travaux du pavillon numéro [Adresse 3],
-la mise à jour de la répartition,
-la publication d'une grille à jour,
-la régularisation des charges payées,
-l'envoi d'appel de provision conformes à la nouvelle répartition,
-dispenser le demandeur de toute participation aux dépenses communes des frais de procédure de la présente instance ainsi que des condamnations qui pourraient être prononcées à l'encontre de l’ASL,
-condamner l’ASL à lui payer la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 ainsi que les dépens.

Monsieur [H] [P] fait valoir qu'il n'était ni présent ni représenté lors de l'assemblée générale et est donc parfaitement recevable à solliciter l'annulation de celle-ci (pour défaut de signature de la convocation par la présidente de l’ASL, défaut de consultation du conseil consultatif de gestion, défaut de mention des votes pour l'abstention) ou, à tout le moins, à contester les résolutions prises dans le cadre de ladite assemblée générale. Il entend par ailleurs obtenir le remboursement de charges indûment appelées dès lors qu'il estime démontrer que les dépenses ont été votées sans communication du budget.

Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 décembre 2025, l’ASL Les Bocages 2, représentée par Me Van Heule, a sollicité le débouté de la partie adverse, outre sa condamnation au paiement de la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que les dépens.

Au soutien de ses demandes, l’ASL fait valoir que le demandeur conteste l'ensemble des assemblées générales de l'association syndicale libre depuis l'année 2016, qu'elles soient du chef d'un syndic professionnel, d'un administrateur judiciaire nommé pendant deux ans ou de l'actuelle présidente. Elle fait valoir que le demandeur n'a pas participé à l'assemblée générale ni donné procuration et que le procès-verbal dressé mentionne les abstentions, outre le fait que le demandeur ne rapporte la preuve d’aucun grief.

L’ordonnance de clôture, rendue le 2 octobre 2025, a fixé la date des plaidoiries le 2 juin 2026. Le délibéré a été fixé au 1er septembre 2026.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions signifiées et visées dans le dossier.

MOTIFS

L'association syndicale libre est un regroupement de propriétaires fonciers dans le but d'effectuer en commun des travaux d'entretien ou de mise en valeur de leurs biens.

Sur la demande de nullité de l'assemblée générale du 28 mars 2024

Monsieur [H] [P] conteste l'assemblée générale du 28 mars 2024, indiquant que la convocation n'a pas été signée de la présidente et que le conseil consultatif de gestion n'a pas été consulté antérieurement à l'établissement de l'ordre du jour.

L'association syndicale libre fait valoir que le demandeur ne justifie d'aucun grief lié à l'absence de signature de la présidente de l'association syndicale libre, celui-ci ayant effectivement reçu la convocation par voie de lettre recommandée.

Elle ajoute que la seule obligation inscrite dans les statuts est de réunir le conseil consultatif de gestion au minimum deux fois par exercice, sans que cela ne coïncide nécessairement avec la tenue de l'assemblée générale.

S'agissant de la convocation à l'assemblée

L'article 9 des statuts prévoit que « les convocations sont signées, au nom de l'association syndicale libre, par le président ou, en cas d'indisponibilité de celui-ci, par un membre du syndicat ».

Il est constant que Madame [Y] [R] assure la fonction de présidente de l’ASL et que la convocation à l'assemblée générale du 28 mars 2024 n'est pas signée par cette dernière (ni par quiconque).

Contrairement à la copropriété, les associations syndicales libres sont régies par le principe de la liberté contractuelle encadrée par l'ordonnance du 1er juillet 2004. L'article 7 de cette ordonnance dispose que les associations syndicales libres se forment par consentement unanime des propriétaires intéressés constaté par écrit (…) les statuts de l'association définissent son objet, ses règles de fonctionnement (…) ».

Les statuts constituent la loi des parties conformément à l'article 1103 du code civil. Par conséquent, les règles fixées pour la convocation des assemblées générales s'imposent aux organes de l'association.

Le non-respect des règles statutaires de convocation ou de vote entraîne la nullité de l'assemblée générale, sans qu'il soit nécessaire pour le demandeur de justifier d'un grief. Le fait que Monsieur [H] [P] ait reçu la convocation, qu'il ait été présent ou absent ou qu’il n'ait pas de préjudice personnel ou de grief est indifférent.

Il sera considéré que l'article 9 des statuts exige expressément que les convocations soient signées par le président (ou un membre du syndicat), l'érigeant en condition de forme substantielle, qui atteste que la convocation émane de l'organe légitime ayant le pouvoir de convoquer. En conséquence, l'absence de signature, en violation des stipulations de l'article neuf des statuts, vicie la convocation elle-même.

Il convient dès lors de prononcer la nullité de l’assemblée générale du 28 mars 2024, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens développés, ni la demande subsidiaire.

Sur la demande de nullité des actes de gestion effectués par le syndicat jusqu'au jugement et la demande de recalcul des charges sous astreinte

Monsieur [P] demande au tribunal de condamner l’ASL, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à procéder au recalcul des charges depuis la date d’achèvement des travaux du pavillon n°82, à la mise à jour de la répartition, à la publication d’une grille à jour, à la régularisation des charges payées et à l’envoi d’appels de provisions conformes à cette nouvelle répartition.

Au soutien de ses prétentions, le demandeur invoque deux éléments distincts : d'une part, l'absence de prise en compte par l'ASL d'une extension de surface de 25,85 m² réalisée sur le pavillon n°82, qui lèse l'ensemble des colotis et d’autre part, le défaut de régularisation de sa propre situation comptable, faisant état d'un avoir de 497,26 euros reconnu par l'ASL au titre de l'exercice 2021 mais indûment reporté sur des appels de fonds contestés.

L'ASL réplique qu'elle n'avait pas connaissance de la fin des travaux du pavillon n°82 au 1er janvier 2024, contestant leur achèvement au motif que le ravalement extérieur n'est pas réalisé, et soutient que la charge de la preuve de cet achèvement pèse sur le demandeur.

Sur la charge de la preuve et le recalcul rétroactif lié au pavillon n°82

En application de l'article 1353 du code civil, il incombe à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver.

Il appartient donc à Monsieur [P], qui sollicite un recalcul rétroactif des charges du lotissement à compter d'une date précise, de rapporter la preuve matérielle de cette date d'achèvement des travaux.

Si les photographies versées aux débats démontrent la réalité d'une construction nouvelle sur le pavillon n°82, ces éléments s'avèrent insuffisants pour fixer avec la certitude requise le moment exact où cette pièce supplémentaire est devenue habitable ou exploitable au sens de l’article 25 des statuts.

Un défaut de ravalement extérieur n'est certes pas exclusif de l'habitabilité d'une extension. Pour autant, en l'absence de production d'une déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux ou de tout autre document officiel opposable, le tribunal ne dispose pas des éléments nécessaires pour déterminer la date initiale de ce recalcul.

Il convient en conséquence de débouter Monsieur [P] de sa demande tendant à imposer à l'ASL un recalcul rétroactif des charges à compter d'une "date d'achèvement" indéterminée.

Sur l'obligation statutaire d'actualisation de la grille et de régularisation comptable
Aux termes de l'article 25 des statuts de l'ASL, le bureau est tenu de présenter, concomitamment au budget, un tableau des valeurs prises en compte et des quotes-parts actualisées au 1er janvier de l'année. Ce même texte précise qu'en cas de carence d'un membre à fournir les renseignements nécessaires, « tout moyen externe peut être utilisé ».

L’ASL les Bocages 2 reconnaît que la construction est désormais achevée et que la mise à jour de la grille de répartition aura lieu lors de la prochaine assemblée générale. Une injonction lui sera donc faite en ce sens.

Sur la situation comptable du demandeur, l'ASL a écrit un courrier reçu par le requérant le 2 avril 2024 aux termes duquel elle reconnaît que Monsieur [P] est titulaire d'un avoir certain et liquide d'un montant de 497,26 euros au titre de l'exercice 2021.

Ce courrier, rédigé en application directe de la résolution n°6 de l'assemblée générale du 28 mars 2024, tentait d'imputer cet avoir sur des charges dues pour les années 2022 et 2023, ainsi que sur le budget de l'exercice 2024.

L'annulation de l'assemblée générale du 28 mars 2024 prononcée par le présent jugement entraîne l'anéantissement rétroactif de la résolution n°6. Dès lors, le mécanisme de compensation globale et l'appel de fonds du deuxième trimestre 2024 se trouvent privés de tout fondement juridique.

Il est ainsi établi que le compte de Monsieur [P] n'est pas régulièrement mis à jour, l'avoir de 497,26 euros n'ayant pas fait l'objet d'une imputation valide.

Sur la mesure d'injonction sous astreinte

Il est nécessaire d'ordonner à l'ASL de régulariser la situation contractuelle du lotissement pour l'avenir.

Il y a lieu de lui ordonner de procéder à la régularisation comptable du compte de Monsieur [P], de publier une grille à jour maintenant que la construction du pavillon 82 est achevée ainsi que lui impose les statuts de l’ASL, de régulariser les charges payées et d’envoyer des appels de provision conformes à la nouvelle répartition.

Il n’apparaît pas nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte. Cette demande sera rejetée.

Sur les autres demandes

Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit, conformément aux dispositions de l’article 515 du code de procédure civile.

Monsieur [P] ne peut être dispensé de toute participation aux dépenses communes des frais de procédure de la présente instance ainsi que des condamnations qui pourraient être prononcées, cette possibilité étant prévue uniquement en cas d’action à l’encontre des syndicats des copropriétaires et non des associations syndicales libres.

L'association syndicale libre, partie succombant, sera condamnée aux dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa propre demande formulée à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Annule l’assemblée générale du 28 mars 2024,

Déboute Monsieur [H] [P] de sa demande de recalcul rétroactif des charges à compter de la date d’achèvement des travaux du pavillon n°82 ;

Ordonne à l’Association Syndicale Libre les Bocages 2 de procéder à la mise à jour de la répartition et à la régularisation du compte de charges de Monsieur [P], outre la publication d'une grille à jour et l'envoi d'appels de provision conformes à la nouvelle répartition ;

Rejette la demande d’astreinte ;

Rejette la demande de dispense de Monsieur [H] [P] de participation aux frais de procédure ;

Condamne l’Association Syndicale Libre les Bocages 2 à payer à Monsieur [H] [P] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;

Rejette le surplus des demandes et notamment la demande formulée par l’Association Syndicale Libre les Bocages 2 au titre des frais irrépétibles ;

Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,

Ainsi fait et jugé à Pontoise, le 1er septembre 2026.

Le Greffier, La Présidente,
Céline TERREAU Madame VAUTRAVERS

Me Marion SARFATI
Me Emilie VAN HEULE

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