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tj Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire source api

TJ 74010, 2 sept. 2026, RG 26/00163


Vérifier : TJ 74010, 2 sept. 2026, RG 26/00163 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/09/2026
Numéro
26/00163
Lieu / cour
tj74010
Chambre
REFERE JCP
Type
other
MàJ source
2026-09-02
Id
6a9864fa195da062e0e3e525

Texte de la décision

14,527 caractères

Expéditions le : Minute n° 26/00206

Grosse :

ORDONNANCE DU : 02 Septembre 2026

DOSSIER N° : N° RG 26/00163 - N° Portalis DB2Q-W-B7K-GDHN

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DEMANDERESSE

S.A.S. ALJ, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Sophie GIROD-ROUX, avocat au barreau D’ANNECY

DÉFENDEURS

Monsieur [H] [O] et Madame [A] [B] épouse [O], demeurant [Adresse 2]

comparants

LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame RIVAS, Magistrat à titre temporaire, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy

GREFFIER : Madame BOURGEOIS, Greffière

L’affaire a été appelée à l’audience publique du 01 Juillet 2026 devant Madame RIVAS, Magistrat à titre temporaire, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire d’Annecy, assistée de Madame BOURGEOIS, Greffière ;

Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 02 Septembre 2026.

Ordonnance rendue publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat de bail du 26 décembre 2023, la SAS ALJ a donné en location à M. [H] [O] et Mme [A] [O], née [B], un logement, une cave et un jardin situés [Adresse 3] à [Localité 1].

Par acte de commissaire de justice en date du 21 octobre 2025, le bailleur a fait délivrer à M. [H] [O] et Mme [A] [O], née [B], un commandement de payer la somme de 4 871.35 euros en principal, visant la clause résolutoire, motivé par l’existence d’impayés locatifs.

Par acte de commissaire de justice en date du 9 mars 2026, la SAS ALJ a fait assigner M. [H] [O] et Mme [A] [O], née [B], devant le juge des contentieux de la protection d’[Localité 2], statuant en référé, pour demander, de :
constater la résiliation de plein droit du contrat de location meublée au 2 décembre 2025constater l’occupation sans droit, ni titre de M. [H] [O] et Mme [A] [O], d’ordonner leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef et meubles, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoincondamner solidairement M. [H] [O] et Mme [A] [O], à lui payer à titre provisionnel la somme de 4.974,07 euros due au titre des loyers, provisions sur charges et indemnités d’occupation arrêtée au 10 février 2026, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 4.871,35 euros et à compter de l’assignation pour le surplus,fixer l'indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, avec indexation, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu'à la libération des lieux et les condamner solidairement à son paiement à titre provisionnel condamner in solidum M. [H] [O] et Mme [A] [O], à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer.
L'affaire a été appelée et retenue à l’audience du 1er juillet 2026.

A l’audience, la SAS ALJ, représentée par son conseil, maintient ses demandes initiales et actualise sa créance à la somme de 5.638,44 euros au 1er juillet 2026, précisant qu’un coût de 74 euros est inclus dans ce décompte, correspondant à la facture d’entretien d’un filtre, qui relève des charges locatives. Il indique que les locataires ont repris le paiement des loyers, augmenté d’un surplus de 250 euros depuis plusieurs mois. Il n’est pas opposé à la mise en place de délais de paiements et sollicite la fixation de l’indemnité d’occupation à la somme de 1109,57 euros.

M. [H] [O] et Mme [A] [O], comparaissent en personne. Ils reconnaissent les sommes réclamées et sollicitent des délais de paiement et la suspension des effets la clause résolutoire. Pour cela, ils proposent un échéancier consistant dans le versement d’échéances mensuelles de 250 euros, en sus du loyer courant, précisant que cet échéancier est déjà mis en place depuis le mois de mars. Monsieur [O] déclare percevoir un salaire de 1.600 euros et être un CDI. Madame [O] ajoute être en arrêt depuis un an et percevoir la somme de 1.000 euros, elle précise qu’il n’y a pas d’enfants à charge. Monsieur [O] indique avoir effectué un versement de 1.000 euros directement au Pôle médico-social début mai. Il précise que le couple envisage de déposer un dossier de surendettement ce mois-ci.

Il a été donné lecture à l’audience du diagnostic social et financier réalisé en prévention de l’expulsion.

La décision a été mise en délibéré au 2 septembre 2026.

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la demande

Conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le bailleur justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 21 octobre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 9 mars 2026.

Par ailleurs, conformément à l’article 24 III suivant, le bailleur justifie que l’assignation a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département via le logiciel EXPLOC, le 10 mars 2026 pour une première audience fixée au 1er juillet 2026, soit dans le délai de 6 semaines.

En conséquence, sa demande en constatation de la résiliation du bail est recevable.

Sur la résiliation du bail

L’article 24- I de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989, modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, article 9 et 10, prévoit que tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que le bail signé par les parties contient une clause résolutoire et que le bailleur, a fait délivrer aux locataires, sur la base de cette clause un commandement de payer le 21 octobre 2025, pour le défaut de paiement de la somme en principal de 4.871,35 euros.

Le décompte arrêté au 1er juillet 2026 et l'historique des paiements permettent de constater qu’entre le 21 octobre 2025 et le 2 décembre 2025, les versements effectués par les locataires n’ont pas suffi à apurer la somme visée au commandement de payer dans le délai imparti et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.

Il en résulte que l'effet de la clause résolutoire a été acquis, que le bail s’est donc trouvé résilié de plein droit à compter du 2 décembre 2025 et que M. [H] [O] et Mme [A] [O], née [B], sont dès lors occupants sans droit ni titre depuis cette date.

Sur la dette locative et les délais de paiement

Concernant le montant de la dette

Attendu que selon les dispositions de l'article 835 du code de procédure civile, lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier.

Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l'article 7, a), de la loi n° 89-642 du 6 juillet 1989.

L’article 24 V du même texte prévoit que le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative.

En l’espèce, la SAS ALJ produit un décompte actualisé, aux termes duquel les époux [O] sont redevables de la somme de 5.638,44 euros au 1er juillet 2026, échéance de juillet incluse. Si ce décompte inclut des frais au titre des taxes d’ordures ménagères de 2024 et 2025, ainsi que la facturation d’un remplacement d’une porte du filtre à eau, toutes ces sommes sont justifiées par le bailleur.

M. et Mme [J] ne contestent pas les sommes réclamées et n’apportent aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, ils seront condamnés à payer cette somme au bailleur, à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Compte tenu de la clause de solidarité expressément prévue au bail, la condamnation sera prononcée à titre solidaire entre les débiteurs.

Concernant les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire

Aux termes de l’article 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience et qu'il soit en capacité de régler sa dette locative ; que pendant le cours des délais ainsi accordés, sur la demande du bailleur ou du locataire, les effets de la clause de résiliation peuvent être suspendus, à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge.

En l'espèce, lors de l’audience, les époux [O] ont sollicité le bénéfice de délais de paiement avec suspension de la clause résolutoire, et ont proposé des versements mensuels de 250 euros, en sus du loyer, conformément à l’échéancier déjà en cours et respecté depuis plusieurs mois.

Le décompte produit aux débats démontre la volonté manifeste des époux [O] d’apurer la totalité leur dette locative, ces derniers ayant repris le règlement régulier du loyer courant, augmenté d’un surplus de 250 euros pour apurer leur dette et ce depuis le mois de mars 2026, ce qui suffit à établir qu'ils sont en mesure de s'acquitter de leur dette de manière échelonnée.

Dès lors, au regard de l’ensemble de ces éléments et compte tenu de l’accord du bailleur, il convient d'accorder à M. et Mme [O] des délais de paiement et de leur permettre d’apurer leur dette par mensualités de 250 euros, ainsi que d’ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais ainsi accordés, selon les modalités précisées au dispositif.

Toutefois, il convient de rappeler qu'en cas d'irrespect des délais de paiement accordés par la présente décision, la clause résolutoire reprendra immédiatement son plein effet de sorte qu'il pourra être procédé à l'expulsion de M. et Mme [O] selon les modalités prévues au dispositif de la présente ordonnance. Dans cette hypothèse, le solde de l'arriéré locatif restant dû deviendra de plein droit et immédiatement exigible, avec fixation d'une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer courant et des charges, du jour de la résiliation jusqu'au jour de son départ effectif des lieux.

En revanche, en cas de respect par M. et Mme [O] de l’échéancier fixé pour le remboursement et de paiement régulier des loyers courants et des charges, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué.

Sur les frais du procès

M. [H] [O] et Mme [A] [O], née [B], succombant au principal seront condamnés in solidum aux entiers dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer.

Ils seront également condamnés in solidum à payer à la SAS ALJ une somme de 250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit par provision.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection,

DECLARE recevable la demande en constatation de la résiliation de bail de la SAS ALJ,

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 26 décembre 2023 entre la SAS ALJ d'une part, et M. [H] [O] et Mme [A] [O], née [B], d'autre part, portant sur un logement, une cave et un jardin, situés [Adresse 3] à [Localité 1] sont réunies à la date du 2 décembre 2025,

CONSTATE la résiliation des baux à cette date,

CONSTATE que M. [H] [O] et Mme [A] [O], née [B], sont occupants sans droit ni titre depuis le 3 décembre 2025,

CONDAMNE SOLIDAIREMENT M. [H] [O] et Mme [A] [O], née [B], à payer à la SAS ALJ, la somme provisionnelle de 5.638,44 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés à la date du 1er juillet 2026, échéance de juillet incluse, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

AUTORISE M. [H] [O] et Mme [A] [O], née [B], à s’acquitter de cette somme, moyennant le paiement de 22 échéances de 250 euros chacune et une 23ème échéance représentant le solde en principal, intérêts et frais, échéances payables en sus du loyer mensuel courant et en même temps que celui-ci, à compter du mois suivant la signification de la présente décision,

SUSPEND l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés,

DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,

DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, la clause résolutoire reprendra de plein droit son plein effet, l’expulsion de M. [H] [O] et Mme [A] [O], née [B], pourra être poursuivie dans les formes légales, ainsi que celle de tout occupant de leur chef, l’intégralité de la somme restant due sur les loyers impayés deviendra immédiatement exigible, sans mise en demeure préalable,

CONDAMNE, dans cette hypothèse, M. [H] [O] et Mme [A] [O], née [B], à payer à titre provisionnel à la SAS ALJ une indemnité mensuelle d'occupation fixée à la somme de 1.109,57 euros, à compter de la prise d'effet de la clause résolutoire, c'est-à-dire du premier incident de paiement jusqu'à la libération effective des lieux,

DIT que cette somme sera réévaluée comme le serait le loyer que le bailleur percevrait si le logement dont s'agit était loué, en application des clauses du contrat,

DIT que, le cas échéant, le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 à R.433-6 du code des procédures civiles d’exécution,

CONDAMNE in solidum M. [H] [O] et Mme [A] [O], née [B], aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer,

CONDAMNE in solidum M. [H] [O] et Mme [A] [O], née [B], à payer à la SAS ALJ la somme de 250 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,

Et la présente décision a été signée par la Présidente et la Greffière.

La Greffière La Présidente

Véronique BOURGEOIS Gaëlle RIVAS

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