TJ 74010, 2 sept. 2026, RG 26/00214
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Texte de la décision
Expéditions le : Minute n° 26/00201
Grosse :
ORDONNANCE DU : 02 Septembre 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00214 - N° Portalis DB2Q-W-B7K-GDXK
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DEMANDEURS
Monsieur et Madame [O] et [G] [F], demeurant [Adresse 1] - SUISSE
représentés par la SAS EPSILON, avocats au barreau D’ANNECY
DÉFENDERESSE
Madame [T] [X], demeurant [Adresse 2]
comparante
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame RIVAS, Magistrat à titre temporaire, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy
GREFFIER : Madame BOURGEOIS, Greffière
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 03 Juin 2026 devant Madame RIVAS, Magistrat à titre temporaire, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire d’Annecy, assistée de Madame BOURGEOIS, Greffière ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 02 Septembre 2026.
Ordonnance rendue publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre d’un contrat de location meublée en date du 15 janvier 2023, Mme [G] [F] et M. [O] [F] ont donné en location à Mme [T] [X] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 1] pour une durée d’une année, soit jusqu’au 15 janvier 2024.
Par avenant du 25 janvier 2024, les parties ont convenu de prolonger le bail pour une durée de 12 mois, soit jusqu’au 15 janvier 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 décembre 2024, les bailleurs ont fait délivrer à leur locataire un commandement de payer la somme de 3.240 euros en principal, visant la clause résolutoire, motivé par l’existence d’impayés locatifs.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 février 2026, Mme [G] [F] et M. [O] [F] ont fait assigner Mme [T] [X] devant le juge des contentieux de la protection d’[Localité 1], statuant en référé, pour demander de :
Prononcer la résiliation judiciaire du bail ;Constater que le bail est arrivé en son terme le 15 janvier 2025 sans renouvellement ;Dire que Mme [X] est occupante sans droit, ni titre dudit logement ;Prononcer son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,Dire que le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux sera supprimé ou subsidiairement réduit ;Ordonner la séquestration du mobilier se trouvant dans les lieux ;la condamner au paiement de la somme de 9.873,60 €, à titre provisionnel, avec intérêts au taux légal à compter de la date du commandement ;obtenir sa condamnation provisionnelle au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer, outres les charges, avec indexation, à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération des lieux ;obtenir sa condamnation à la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, comprenant notamment le coût du commandement.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 juin 2026.
A l’audience, Mme [G] [F] et M. [O] [F], représentés par leur conseil, maintiennent leurs demandes et actualisent leur créance à la somme de 13.113,60 euros au 3 juin 2026. Ils soulignent l’absence de tout paiement depuis mai 2024.
Mme [T] [X] comparaissant en personne, conteste les sommes réclamées. Elle indique avoir réglé les mois de novembre et décembre 2025, ainsi que janvier, février et juin 2026, chaque virement pour un montant de 810 euros et transmet les justificatifs de ses paiements. Elle explique avoir connu une période de chômage, puis de RSA, impliquant une baisse notoire de ses revenus. Elle déclare avoir un entretien pour du travail en Suisse prochainement et s’engage à quitter le logement en cas d’embauche.
Le diagnostic social et financier n’a pu être établi en prévention de l’expulsion, faute pour la locataire d’avoir répondu aux convocations de l’enquêteur social qui a adressé un PV de carence.
Le bailleur a été autorisé à transmettre par note en délibéré le justificatif de la notification du commandement de payer à la CCAPEX et Madame [X] a été autorisée à donner des informations sur sa procédure de recrutement en cours.
Le 8 juin 2026, le bailleur a fourni le justificatif de la notification à la CCAPEX et Madame [X] par courriel du 8 juin 2026 informait que sa candidature était toujours en cours d’examen et qu’elle était dans l’attente d’un retour de la part de cet employeur en Suisse.
La décision a été mise en délibéré au 2 septembre 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que bail ayant été signé le 15 janvier 2023, il y a lieu d’appliquer le décret du 11 décembre 2019 et les articles 834 et 835 du Code de procédure civile, contrairement au fondement textuel de l’article 849 du même code, invoqué par le bailleur.
Sur la demande de prononcé de la résiliation judiciaire du bail et l’expulsion
En application des dispositions de l’article 484 du code de procédure civile, l’ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal, le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires.
Selon l’article 834 du même code, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Aux termes de l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l’espèce, les époux [F] ne demandent pas la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, mais le prononcé de la résiliation judiciaire du bail.
Il est à souligner que le contrat de bail signé par les parties ne comporte aucune clause résolutoire, que le commandement de payer, délivré le 9 décembre 2025, au visa notamment de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, indique précisément dans son libellé « sans clause ».
Il convient de rappeler que le juge des référés ne peut être saisi du principal et ne peut statuer sur le fond.
Le juge des référés, juge de l’évidence, ne peut que constater la résiliation d’un bail par l’effet de l'acquisition d'une clause résolutoire. Le prononcé de la résiliation judiciaire n’entre pas dans ses pouvoirs, dès lors qu’une telle demande implique une appréciation de la gravité des manquements contractuels invoqués par l'une des parties, en l'occurrence le bailleur, appréciation donnant matière à débat au fond et qui relève dès lors exclusivement de la compétence du juge du fond.
Par conséquent, il sera dit n'y avoir lieu à référé concernant les demandes de résiliation de bail, d'expulsion et les demandes subséquentes de suppression du délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux.
Sur la demande tendant à voir constater le terme du bail et le défaut de renouvellement
Aux termes de l’article 25-3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les dispositions du présent titre sont d'ordre public et s'appliquent aux contrats de location de logements meublés tels que définis à l'article 25-4, dès lors qu'ils constituent la résidence principale du locataire au sens de l'article 2.
En application de l'article 25-7 alinéa 2 de la même loi, si les parties au contrat ne donnent pas congé dans les conditions prévues à l'article 25-8, le contrat de location parvenu à son terme est reconduit tacitement pour une durée d'un an ;
L’article 25-8 de cette même loi dispose notamment que le bailleur qui souhaite, à l'expiration du contrat, en modifier les conditions doit informer le locataire avec un préavis de trois mois. Si le locataire accepte les nouvelles conditions, le contrat est renouvelé pour un an ; que le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire avec un préavis de trois mois et motiver son refus de renouvellement du bail soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant.
En l’espèce, les époux [F] soutiennent que le bail conclu initialement le 15 janvier 2023, puis renouvelé pour un an par avenant du 25 janvier 2024, est arrivé à échéance au 15 janvier 2025, sans possibilité de renouvellement.
Il convient de relever que le contrat de bail liant les parties ne prévoit aucune reconduction tacite, que l’article 10 relatif au congé stipule simplement que le preneur prendra congé à la date de sortie fixée au contrat et que le bailleur reprendra alors son bien à la date de sortie fixée. Il résulte de l’avenant du 25 janvier 2024 que le bail « prendra fin le 15 janvier 2025 à 11h00 », sans autre précision.
Ainsi, le contrat produit aux débats, complété de l’avenant de prorogation, ne permet pas d'établir avec l'évidence requise en référé que le bail a régulièrement pris fin au regard des dispositions d'ordre public de la loi du 6 juillet 1989 relatives au renouvellement des baux meublés, que dés lors cette incertitude caractérise une contestation sérieuse.
Qu’il y a lieu, en conséquence, de dire qu’il n’y a lieu à référé.
Sur la demande de paiement de l’impayé locatif
Attendu que selon les dispositions de l'article 835 du code de procédure civile, lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier.
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l'article 7, a), de la loi n° 89-642 du 6 juillet 1989.
L’article 24 V du même texte prévoit que le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative.
Selon le dernier décompte fourni dans le cadre de la note en délibéré transmise par le bailleur, Mme [T] [X] est redevable d’une somme totale de 11.493,60 euros, au titre des loyers et charges impayés au 5 juin 2026, échéance de juin incluse et déduction du versement effectué le 2 juin d’un montant de 810 euros.
Mme [T] [X], n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée à payer la somme de 11.493,60 euros aux époux [F], à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Mme [X] au jour de l’audience est sans emploi, elle a expliqué être en recherche de travail.
Compte tenu de ces éléments, il convient d’autoriser la débitrice à s’acquitter des sommes dues de façon échelonnée, sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, moyennant le versement mensuel, en plus du paiement du loyer courant, d’une mensualité de 450 euros pendant 23 mois, le 24ème mois devant solder la dette.
Il convient d’attirer l’attention de Mme [X] sur le fait qu’à défaut de règlement d’une échéance, l’intégralité du solde de la dette redeviendra exigible.
Sur les frais du procès
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Mme [T] [X], sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, incluant notamment le coût du commandement de payer les loyers.
Il parait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais engagés non compris dans les dépens, dans le cadre de la présente instance. Mme [T] [X] sera donc condamnée à payer à M. et Mme [F] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler les dispositions de l'article 514 du code de procédure civile qui prévoient l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande de prononcé de résiliation et d’expulsion, ainsi que des demandes subséquentes, formulées par Mme [G] [F] et de M. [O] [F],
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de constatation du terme du bail au 15 janvier 2025 formulée par Mme [G] [F] et de M. [O] [F],
CONDAMNE Mme [T] [X] à verser à Mme [G] [F] et M. [O] [F] et à titre provisionnel la somme de 11.493,60 €, à valoir sur les loyers et charges impayés au 5 juin 2026, échéance de juin comprise, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance,
ACCORDE un délai à pour le paiement de ces sommes,
AUTORISE Mme [T] [X] à s’acquitter de la dette en 24 fois, en procédant à 23 versements de 450 euros, et un dernier versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties ;
DITque chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
RAPPELLE que, conformément à l'article 1343-5 du code civil, la décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier, les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant le délai fixé par le juge ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à sa date d’échéance, l'échelonnement sera caduc, la totalité de la somme restante due deviendra immédiatement exigible, un mois après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet ;
CONDAMNE Mme [T] [X] aux entiers dépens de l’instance, incluant notamment les frais du commandement de payer
CONDAMNE Mme [T] [X] à payer à Mme [G] [F] et M. [O] [F] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
Et la présente décision a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
Véronique BOURGEOIS Gaëlle RIVAS
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