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tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 74010, 2 sept. 2026, RG 26/00310


Vérifier : TJ 74010, 2 sept. 2026, RG 26/00310 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/09/2026
Numéro
26/00310
Lieu / cour
tj74010
Chambre
REFERE JCP
Type
other
MàJ source
2026-09-02
Id
6a986522195da062e0e3e614

Texte de la décision

14,038 caractères

Expéditions le : Minute n° 26/00203

Grosse :

ORDONNANCE DU : 02 Septembre 2026

DOSSIER N° : N° RG 26/00310 - N° Portalis DB2Q-W-B7K-GEXE

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DEMANDEUR

EPIC OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE - HAUTE-SAVOIE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représenté par Me Sophie GIROD-ROUX, avocat au barreau D’ANNECY

DÉFENDEUR

Monsieur [N] [X], demeurant [Adresse 2]

comparant

LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame RIVAS, Magistrat à titre temporaire, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy

GREFFIER : Madame BOURGEOIS, Greffière

L’affaire a été appelée à l’audience publique du 01 Juillet 2026 devant Madame RIVAS, Magistrat à titre temporaire, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire d’Annecy, assistée de Madame BOURGEOIS, Greffière ;

Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 02 Septembre 2026.

Ordonnance rendue publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat de bail en date du 23 octobre 2020, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE-SAVOIE a donné en location à M. [N] [X] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 1].

Par acte de commissaire de justice en date du 9 décembre 2025, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 3.586,26 euros en principal, visant la clause résolutoire, motivé par l’existence d’impayés locatifs.

Par acte de commissaire de justice en date du 28 avril 2026, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE-SAVOIE a fait assigner M. [N] [X] devant le juge des contentieux de la protection d’[Localité 1], statuant en référé, pour demander de :
voir constater la résiliation de l'engagement de location dont il s’agit par le jeu de la clause résolutoire à la date du 9 février 2026 ;constater son occupation sans droit ni titre et lui ordonner de quitter les lieux ;voir ordonner son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique ;obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 2.767.89 euros, à titre provisionnel, pour les loyers, provisions sur charges et indemnités d'occupation non réglés au 16 avril 2026, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;fixer l'indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, avec indexation, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu'à la libération des lieux et la condamner à son paiement à titre provisionnel ;obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 1er juillet 2026.

A l’audience, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE-SAVOIE, représenté par son conseil, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 2.682,55 euros au 30 juin 2026, soulignant que le loyer résiduel est de 77,65 euros, après déduction des APL. Il indique que si un règlement a été effectué le 15 mai 2026, le précédent règlement remonte à janvier 2026. Il s’oppose à tout délai de paiement et sollicite la fixation de l’indemnité d’occupation à la somme de 506,33 euros.

M. [N] [X] comparait en personne. Il explique percevoir une allocation chômage de 650 euros depuis un an et demi, précisant que cette somme comprend la déduction de 450 euros au titre d’un paiement de pension alimentaire. Il indique commencer prochainement une formation CACES, qui va lui permettre de trouver rapidement du travail. Il ajoute avoir fait un dossier FSL et obtenu une aide de 2.200 euros, mais ne peut en justifier. Il sollicite des délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire, consistant dans le versement mensuel de 50 euros, en sus du loyer courant.

Il a été donné lecture à l’audience du diagnostic social et financier réalisé en prévention de l’expulsion. Il est stipulé qu’un accord de FSL a été obtenu sous réserve que le loyer courant soit entièrement réglé.

La décision a été mise en délibéré au 2 septembre 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la demande

Conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le bailleur justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 2 décembre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 28 avril 2026.

Par ailleurs, conformément à l’article 24 III suivant, le bailleur justifie que l’assignation a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département via le logiciel EXPLOC, le 30 avril 2026 pour une audience fixée au 1er juillet 2026, dans le respect du délai de 6 semaines.

En conséquence, sa demande en constatation de la résiliation du bail est régulière et donc recevable.

Sur la résiliation du bail et l’expulsion du locataire

Concernant l'acquisition de la clause résolutoire

Conformément à l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au litige, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer resté infructueux.

En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que le bail signé par les parties contient une clause résolutoire prévoyant un délai de 2 mois, il ne sera pas donc tenu compte du délai de 6 semaines visé au commandement de payer.

Le bailleur a fait délivrer au locataire sur la base de cette clause un commandement de payer par acte du 9 décembre 2025, visant le défaut de paiement de la somme en principal de 3.586,26 euros.

Le décompte arrêté au 30 juin 2026 et l'historique des paiements permettent de constater qu’entre le 9 décembre 2025 et le 9 février 2026, un seul règlement est intervenu pour un montant de 600 euros, qui n’a pas suffi à apurer la somme visée au commandement de payer dans le délai imparti.

Il en résulte que l'effet de la clause résolutoire a été acquis, que le bail s'est donc trouvé résilié de plein droit à compter du 9 février 2026 et que M. [N] [X] est occupant sans droit ni titre depuis cette date.

Concernant la demande de délais de paiement et l’expulsion du locataire

Aux termes de l’article 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience et qu'il soit en capacité de régler sa dette locative ; que pendant le cours des délais ainsi accordés, sur la demande du bailleur ou du locataire, les effets de la clause de résiliation peuvent être suspendus, à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge.

En l’espèce, lors de l’audience, M. [X] sollicite des délais de paiement, avec suspension de la clause résolutoire, et propose des versements mensuels de 50 euros, en sus du loyer courant. Néanmoins, le décompte produit par le bailleur permet de constater que si M. [N] [X] a effectué un règlement le 15 mai 2026, aucun versement n’a été effectué depuis et que le précédent règlement remonte au 28 janvier 2026.

Il résulte de ces éléments une absence de reprise du versement du loyer courant au jour de l’audience, au sens de l’article 24 précité. En outre, il ressort des débats et du diagnostic social et financier que M [X] n’apparaît pas en capacité de régler sa dette locative dans le délai légal. Ces constatations rendent donc impossible l’octroi de délais de paiement et a fortiori la suspension des effets de la clause résolutoire.

En conséquence, il y a lieu d'ordonner à M. [N] [X] de libérer les lieux occupés de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans les 8 jours de la signification de la présente décision.

A défaut d'exécution volontaire de M. [N] [X], le bailleur sera autorisé à procéder à son expulsion, selon les modalités prévues au dispositif.

Il convient de rappeler que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et suivants et les articles R.433-1 à R.433-6 du code des procédures civiles d’exécution.

Concernant les indemnités d’occupation

Conformément aux dispositions de l'article 1240 du code civil, en réparation du préjudice causé au bailleur par l'occupation sans droit ni titre du logement postérieurement à la date de résiliation, M. [N] [X] sera condamné, à titre provisionnel, à lui payer une indemnité d'occupation, et ce, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu'à libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clés ou l’expulsion.

Il convient de fixer cette indemnité au montant du loyer charges comprises qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, soit la somme mensuelle de 506,33 euros, indemnité révisable comme le loyer et charges régularisables selon les modalités prévues au contrat de bail, afin de permettre la réparation intégrale du préjudice.

Sur la dette locative

Attendu que selon les dispositions de l'article 835 du code de procédure civile, lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier.

Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l'article 7, a), de la loi n° 89-642 du 6 juillet 1989.

En l'espèce, l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA HAUTE-SAVOIE produit un décompte actualisé, aux termes duquel M. [N] [X] est redevable de la somme de 2.682.55 euros, déduction faite des frais de procédure.

M. [N] [X] ne conteste pas le montant de la somme réclamée et n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause ce montant. En conséquence, il sera condamné à payer cette somme au bailleur, à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Sur les frais du procès

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [N] [X] succombant au principal sera condamné aux entiers dépens de l’instance, incluant notamment les frais du commandement de payer,

Il parait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais engagés dans le cadre de la présente instance, non compris dans les dépens. M. [N] [X] sera donc condamné à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE-SAVOIE la somme de 250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Il y a lieu de rappeler les dispositions de l'article 514 du code de procédure civile qui prévoient l’exécution provisoire de droit de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection,

DECLARE recevable la demande de constatation de la résiliation de bail de l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE-SAVOIE,

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 23 octobre 2020 entre l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE-SAVOIE d'une part, et M. [N] [X] d'autre part, concernant un logement situé [Adresse 3] à [Localité 1], sont réunies à la date du 9 février 2026,

CONSTATE la résiliation du bail à cette date,

CONSTATE que M. [N] [X] est occupant sans droit ni titre depuis cette date,

DIT n’y avoir lieu à octroyer des délais de paiement,

En conséquence,

ORDONNE à M. [N] [X] de libérer les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans le délai de 8 jours à compter de la signification de la présente décision,

DIT que faute pour M. [N] [X] de s'exécuter volontairement, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE-SAVOIE pourra procéder à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique, à compter de l'expiration d'un délai de 2 mois suivant la signification d'un commandement d'avoir à quitter les lieux, conformément aux articles L.411-1, L.412-1, L.412-2 et L.412-5 du code des procédures civiles d’exécution,

DIT que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et suivants et les articles R.433-1 à R.433-6 du code des procédures civiles d’exécution,

CONDAMNE M. [N] [X] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE-SAVOIE, à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d'occupation due à compter du mois de la résiliation et jusqu’à la date de libération effective des lieux,

FIXE le montant de cette indemnité mensuelle d'occupation à la somme de 506,33 euros, indemnité révisable comme le loyer et charges régularisables selon les modalités prévues au contrat de bail,

CONDAMNE M. [N] [X] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE-SAVOIE, à titre provisionnel, la somme de 2682,55 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, décompte arrêté à la date du 30 juin 2026, échéance de juin incluse,

DIT que cette somme est assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

CONDAMNE M. [N] [X] aux entiers dépens de l’instance, incluant notamment le coût du commandement de payer,

CONDAMNE M. [N] [X] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE-SAVOIE la somme de 250 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,

Et la présente décision a été signée par la Présidente et la Greffière.

La Greffière La Présidente

Véronique BOURGEOIS Gaëlle RIVAS

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