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TJ 33063, 2 sept. 2026, RG 26/02593


Vérifier : TJ 33063, 2 sept. 2026, RG 26/02593 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/09/2026
Numéro
26/02593
Lieu / cour
tj33063
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
MàJ source
2026-09-02
Id
6a98659a195da062e0e3e8d2

Texte de la décision

7,943 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

N° RG 26/02593 - N° Portalis DBX6-W-B7K-4C7P
N° Minute :

ORDONNANCE DU 02 Septembre 2026

A l’audience publique du 02 Septembre 2026, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté(e) de Olivier PETRIAT, Greffier,

siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [U] [Y], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

REQUÉRANT :

Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER [U] [Y]
régulièrement avisé, non comparant,

DÉFENDEUR :

Mme [M] [K]
née le 12 Février 1979 à [Localité 2] (GIRONDE)
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé [U] [Y],
régulièrement convoquée,
comparante assistée de Me Claire-marine CHARBIT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,

PARTIE INTERVENANTE :
Mme [G] [K] régulièrement avisée, non comparante

MINISTÈRE PUBLIC :

Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,

Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1 à L.3212-12, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26, R.3212-1 et R.3212-2,

Vu l'admission de Madame [M] [K] en hospitalisation complète, à la demande d'un tiers selon la procédure d’urgence, par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé [U] [Y] prononcée le 25 août 2026,

Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé [U] [Y] du 28 août 2026 maintenant l'intéressée en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation,

Vu la requête du directeur du centre hospitalier spécialisé [U] [Y] reçue au greffe le 1er septembre 2026 et les pièces jointes,

Vu l'avis du ministère public du 1er septembre 2026, mis à la disposition des parties,

Vu la comparution de l’intéressée et ses explications à l'audience tenue publiquement au terme desquelles elle estime que son hospitalisation encore nécessaire, étant en phase d'acceptation «depuis lundi dernier», déplorant à tout le moins les circonstances dans lesquelles elle a été conduite au SECOP depuis le CHU («au point que j'ai été sanglée, je ne pouvais même pas boire ni aller aux toilettes»),

Vu les observations de son avocate qui relève que l'intéressée adhère désormais aux soins, et présente un état ce jour bien plus positif que le tableau clinique dressé par le dernier avis médical de saisine.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des dispositions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement (...) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (...) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (...)».

Selon l'article L.3212-3 du code de la santé publique : «En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L.3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L.3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.».

Enfin, en vertu de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…) ait statué sur cette mesure (…): 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (…).
II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.».

Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressée – connue pour troubles de l'humeur – a été admise au centre hospitalier spécialisé [U] [Y] en raison d'une rupture avec l'état antérieur, la patiente de présenter alors un état maniaque avec des caractéristiques psychotiques (exaltation thymique, ludisme, désinhibition, idées délirantes mégalomaniaques [«je suis la nouvelle présidente de la République» «[I] va dégager»] et idées délirantes de persécution centrées sur son ex-belle-famille avec qui elle est en conflit [car son ex-belle-famille lui reprocherait selon elle l'état de santé dégradé dans lequel se trouverait actuellement son ex-compagnon), Madame [K] de refuser alors catégoriquement les soins préconisés car souhaitant rentrer chez elle pour se «soigner en fumant des joints».

Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée.

L'avis médical motivé prévu par l'article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 31 août 2026 relève que l'état mental de l'intéressée nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, en raison – du moins à cette date – d'un contact syntone, d'un discours accéléré et désorganisé, d'une thymie exaltée, de la persistance d'idées délirantes de persécution (et mégalomaniaque) et d'une absence de conscience de ses troubles. Ceci étant, il convient de relever que, depuis lors, Madame [M] [K] se veut collaborante et dans l'acceptation des soins dispensés, présentant à l'audience de ce jour un discours clair, cohérent, pondéré et empreint de bons sens.

En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.

Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète de Madame [M] [K] s'avère par conséquent nécessaire pour stabiliser son état.

Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressée apparaît à ce jour justifié.

**** PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe le 02 Septembre 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 02 Septembre 2026,

Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [M] [K],

Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [M] [K],

Dit que la présente décision sera notifiée à :
Mme [M] [K],
Me Claire-marine CHARBIT,
Mme [G] [K]
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER [U] [Y],
Ministère public.

Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.

Le Greffier, Le Juge,

Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] - [Adresse 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 1]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.

N° RG : N° RG 26/02593 - N° Portalis DBX6-W-B7K-4C7P

Ordonnance en date du 02 Septembre 2026

Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :

Reçu notification de la présente ordonnance le
la Directrice du Centre Hospitalier Spécialisé [U] [Y],

signature

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