TJ 33063, 31 août 2026, RG 26/02510
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
N° RG 26/02510 - N° Portalis DBX6-W-B7K-4CL7
ORDONNANCE DU 31 Août 2026
A l’audience publique du 31 Août 2026, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Jennifer LOURSEAU, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [W] [E], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Madame la PREFETE DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [B] [Z]
né le 25 Octobre 1974
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé [W] [E] régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Alix QUENNESSON, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
M. [I] UDAF33 - Mandataire régulièrement avisé, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3213-1 à L.3213-11, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26 et R.3213-1 à R.3213-3,
Vu l'admission de Monsieur [B] [Z] en hospitalisation complète, à la demande d'un tiers, par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé [W] [E] prononcée le 05 décembre 2024,
Vu l'arrêté de la préfète de la Gironde du 20 août 2026 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [B] [Z] sous la forme d’une hospitalisation complète (changement de régime de soins contraint [transformation de soins contraints à la demande d'un tiers en soins contraints sur décision du représentant de l'État]),
Vu l'arrêté de la préfète de la Gironde du 24 août 2026 maintenant l'intéressé en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation,
Vu la requête de la préfète de la Gironde reçue au greffe le 25 août 2026 et les pièces jointes,
Vu l'avis du ministère public du 28 août 2026, mis à la disposition des parties,
Vu la comparution de l’intéressé et ses explications à l'audience tenue publiquement au terme desquelles il estime ne pas avoir besoin d'être hospitalisé car estimant avoir toujours été compliant aux soins,
Vu les observations de son avocate qui s'interroge sur la délégation de signature du signataire de la requête et de l'arrêté préfectoral, précisant que son client argue ne pas avoir pu avoir accès à son dossier médical, estimant enfin que les certificats médicaux ne serait pas assez motivés pour emporter la conviction du juge,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l'article L.3213-1 code de la santé publique : «Le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire.»
Selon l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par (...) le représentant de l'État (…) ait statué sur cette mesure (…) : 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (…).
II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé – souffrant d'un trouble psychiatrique chronique mais alors en rupture de traitement – avait initialement été admis au CHS [W] [E] le 05 décembre 2024 en raison de troubles du comportement au domicile avec idées délirantes de persécution entraînant un retentissement anxieux et comportemental. Bénéficiant depuis lors d'un programme des soins ambulatoires, une aggravation de son état était cependant constatée depuis le 11 août 2026 par les différents intervenants (infirmière libérale, médecin du travail, psychiatre traitant), d'où une demande de réintégration subséquente sollicitée par l'équipe médicale. Ceci étant, les différentes tentatives de réintégration ayant été mises en échec par l'intéressé (qui refusait à chaque fois d'ouvrir sa porte) et de nouveaux éléments inquiétants ayant été rapportés (troubles du comportement liés à une accélération psycho-motrice associés à des idées délirantes de thématique persécutive avec persécuteurs désignés [à savoir son psychiatre traitant et son médecin du travail]), il était finalement décidé – à la demande de l'équipe médicale – de le ré-hospistaliser sur décision du représentant de l'État (arrêté préfectoral du 20 août 2026, effectif le lendemain). Lors de son retour à l'établissement d'accueil, il était relevé des idées délirantes de persécution et mégalomaniaques (avec probable envahissement hallucinatoire acoustico-verbal), une adhésion totale aux délires en question avec forte participation affective, incurie, privation de sommeil et anxiété importante pour lui et pour ses proches.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. En effet, outre le fait que Messieurs [J] [M] et [V] [A] ont bien reçu délégations de signatures au nom de la préfète de la Gironde (arrêtés du 18 mai 2026), il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé n'aurait pas eu accès aux pièces de celui-ci et, enfin, les certificats médicaux sont suffisamment motivés.
Sur ce, l'avis médical motivé prévu par l'article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 27 août 2026 relève que l'état mental de l'intéressé nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète car, en dépit d'une amélioration de la situation du fait de la reprise des soins (qu'il accepte passivement, bon gré mal gré), sa collaboration se limite au minimum (méfiance globale, réponses évasives) et ses idées délirantes persistent malgré un discours clair, cohérent et organisé sur la forme.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète de Monsieur [B] [Z] s'avère par conséquent nécessaire pour stabiliser son état.
De plus, au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d'hospitalisation et des troubles dont il souffre, l'état de santé de Monsieur [B] [Z] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressé apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 31 Août 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 31 Août 2026,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [B] [Z],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [B] [Z],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [B] [Z]
Me Alix QUENNESSON
M. [I] UDAF33 - Mandataire
Ministère public
Monsieur le prefet de la Gironde
et adressée pour information a la Directrice du Centre Hospitalier [W] [E].
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - Place de la République - 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 26/02510 - N° Portalis DBX6-W-B7K-4CL7
M. [B] [Z]
Ordonnance en date du 31 Août 2026
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
la Directrice du Centre Hospitalier Spécialisé [W] [E],
signature
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