TJ 33063, 31 août 2026, RG 26/02535
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/02535 - N° Portalis DBX6-W-B7K-4CXU
ORDONNANCE DU 31 Août 2026
A l’audience publique du 31 Août 2026, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Jennifer LOURSEAU, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [G] [J], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Madame la PREFETE DE LA [T]
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [P] [N]
né le 16 Juin 1998 à [Localité 2] ([T])
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé [G] [J] régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Alix QUENNESSON, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-11, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3213-1 à L.3213-11, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26 et R.3213-1 à R.3213-3,
Vu l'arrêté du préfet de la Gironde du 20 décembre 2024 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [P] [N] sous la forme d’une hospitalisation complète, confirmant l’arrêté provisoire du maire de [Localité 2] du 18 décembre 2024,
Vu l’arrêté du préfet de la Gironde du 04 février 2025 décidant de la prise en charge en soins psychiatriques de l'intéressé sous la forme d’un programme de soins en lieu et place d’une hospitalisation complète,
Vu la décision du préfet de la Gironde du 12 février 2025 prononçant la réintégration de l’intéressé en hospitalisation complète,
Vu l’arrêté du préfet de la Gironde du 17 mars 2025 décidant de la prise en charge en soins psychiatriques de l'intéressé sous la forme d’un programme de soins en lieu et place d’une hospitalisation complète,
Vu la décision du préfet de la Gironde du 03 juin 2025 prononçant la réintégration de l’intéressé en hospitalisation complète,
Vu l’arrêté du préfet de la Gironde du 02 juillet 2025 décidant de la prise en charge en soins psychiatriques de l'intéressé sous la forme d’un programme de soins en lieu et place d’une hospitalisation complète,
Vu la décision du préfet de la Gironde du 24 mars 2026 prononçant la réintégration de l’intéressé en hospitalisation complète,
Vu la dernière décision judiciaire du 30 mars 2026 autorisant la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète,
Vu l’arrêté du préfet de la Gironde du 30 juin 2026 décidant de la prise en charge en soins psychiatriques de l'intéressé sous la forme d’un programme de soins en lieu et place d’une hospitalisation complète,
Vu la décision de la préfète de la Gironde du 21 août 2026 prononçant la réintégration de l’intéressé en hospitalisation complète,
Vu la requête de la préfète de la Gironde reçue au greffe le 26 août 2026 et les pièces jointes,
Vu l'avis du ministère public du 28 août 2026, mis à la disposition des parties,
Vu la comparution de l’intéressée et ses explications à l'audience tenue publiquement au terme desquelles il sollicite la main-levée de la mesure pour reprendre son programme de soins d'ores et déjà,
Vu les observations de son avocate qui s'interroge sur la délégation signature concernant Monsieur [L] [M], ainsi que sur l'absence de certificats médicaux dits de «24 heures» et de «72 heures» à compter de la réintégration de son client, constatant enfin sur le fond l'amélioration de l'état de l'intéressé, ce qui permettrait selon elle de remettre en place son programme de soins,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l'article L.3213-1 code de la santé publique : «Le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire.».
Selon l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l'État (…) ait statué sur cette mesure (…) : 2° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de la décision modifiant la forme de prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.».
Aux termes de l'article L.3211-11 du même code : «Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l'article L.3211-2-1 pour tenir compte de l'évolution de l'état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié. / Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l'établissement d'accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu'il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne.».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé – souffrant d'un trouble psychiatrique chronique ayant conduit à une précédente hospitalisation sans consentement le 27 août 2024 pour une main-levée accordée le 06 novembre suivant (sous réserve qu'il se soumette à un traitement par injection retard) – a été admis au CHS [G] [J] le 18 décembre 2024, faute pour Monsieur [P] [N] de prendre son traitement et honorer les entretiens-infirmiers programmés au CMP, entraînant ainsi une dégradation franche de son état, avec comportement hétéro-agressif à l'encontre de ses parents et menaces (de «mettre le feu à la maison») sur fond de recrudescence délirante sur un mode mystique depuis le 15 décembre (il souhaitait notamment qu'on l'appelle «ID Elverian», affichait des symboles géométriques et des écrits décousus, usait de mots inventés et inversait le rythme de son sommeil).
Il bénéficiera par la suite de programmes de soins ambulatoires successifs, tour à tour mis en échec, notamment :
le 04 février 2025, pour une réintégration ordonnée le 12 février suivant (décompensation de son trouble psychiatrique, probablement du fait d’une nouvelle consommation de toxiques. Il était en outre relevé un discours désorganisé, des rires immotivés et des soliloquies laissant supposer un envahissement hallucinatoire),
le 17 mars 2025, pour une réintégration ordonnée le 03 juin suivant (troubles du comportement au domicile en sus de discours désorganisés et délirants)
le 02 juillet 2025, pour une réintégration ordonnée le 24 mars 2026 (décompensation de son trouble psychiatrique avec hétéro-agressivité sur ses proches, idées délirantes de persécution, désorganisation conceptuelle et irritabilité de l'humeur)
Sur ce, bénéficiant d'un nouveau programme de soins ambulatoires le 30 juin 2026, il faisait l'objet d'un nouvel arrêté préfectoral de réintégration le 21 août suivant du fait d'une reprise de la part de l'intéressé de consommations de substances psycho-actives (supposée cocaïne retrouvée dans ses poches [ce qu'il conteste, admettant la présence d'une autre substance produisant du moins des effets analogues]) ayant entraîné une énième décompensation psychotique accompagnée d'agressivités, de repli sur soi, d'insomnie, de défaut d'alimentation, de discours incohérents, de néologismes et d'idées délirantes mégalomaniaques.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. En effet, outre le fait que Monsieur [L] [M] avait bien reçu délégation de signatures au nom de la préfète de la Gironde (Cf. arrêté du 18 mai 2026), les certificats médicaux dits de «24 heures» et de «72 heures» ne sont exigés que pour les admissions en hospitalisation sans consentement initiales et non les réintégrations sur échec de programme de soins (Cf. article L.3211-2-2 CSP).
Sur ce , l'avis médical motivé prévu par l'article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 27 août 2026 relève que l'état mental de l'intéressé nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète car, en dépit d'une amélioration de la situation (comme après chaque réadmission, reprise du traitement et mise à distance des toxiques), celle-ci demeure fragile du fait de la faible conscience de ses troubles et de ses rechutes systématiques ayant mis en échec ses divers programmes de soins ambulatoires.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète de Monsieur [P] [N] s'avère encore nécessaire à ce jour pour stabiliser son état.
De plus, au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d'hospitalisation et des troubles dont il souffre, l'état de santé de Monsieur [P] [N] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressé apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 31 Août 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 31 Août 2026,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [P] [N],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [P] [N],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [P] [N]
Me Alix QUENNESSON
Ministère public
Monsieur le prefet de la Gironde
et adressée pour information a la Directrice du Centre Hospitalier [G] [J].
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] - [Adresse 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 1]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 26/02535 - N° Portalis DBX6-W-B7K-4CXU
M. [P] [N]
Ordonnance en date du 31 Août 2026
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
la Directrice du Centre Hospitalier Spécialisé [G] [J],
signature
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