TJ 33063, 31 août 2026, RG 26/02512
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
N° RG 26/02512 - N° Portalis DBX6-W-B7K-4CMX
ORDONNANCE DU 31 Août 2026
A l’audience publique du 31 Août 2026, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Jennifer LOURSEAU, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [C] [H], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER [C] [H]
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
Mme [Y] [M] [S]
née le 05 Mai 1963
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé [C] [H],
régulièrement convoquée,
comparante assistée de Me Charlotte DEAGE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
Mme [I] [R] - Mandataire régulièrement avisée, non comparante
Mme [W] [L] régulièrement avisée, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-11, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1 à L.3212-12, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26, R.3212-1 et R.3212-2,
Vu l'admission de Madame [Y] [M] [S] en hospitalisation complète, à la demande d'un tiers selon la procédure d’urgence, par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé [C] [H] prononcée le 27 février 2026,
Vu la dernière décision judiciaire du 09 mars 2026 autorisant la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète,
Vu la décision du directeur du CHS [C] [H] du 30 mars 2026 décidant de la prise en charge en soins psychiatriques de l'intéressée sous la forme d’un programme de soins en lieu et place d’une hospitalisation complète,
Vu la décision du directeur du CHS [C] [H] du 24 août 2026 prononçant la réintégration de l’intéressée en hospitalisation complète,
Vu la requête du directeur du centre hospitalier spécialisé [C] [H] reçue au greffe le 25 août 2026 et les pièces jointes,
Vu l'avis du ministère public du 28 août 2026, mis à la disposition des parties,
Vu la comparution de l’intéressée et ses explications à l'audience tenue publiquement au terme desquelles elle estime que son hospitalisation est encore nécessaire car elle affirme qu'on lui aurait confirmé qu'elle subirait d'un «empoisonnement médicamenteux» et «qu'il faut régler ce problème avant de songer à une main-levée de l'hospitalisation»,
Vu les observations de son avocate qui s'en tient à la position de l'intéressée,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique : «Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement [...] que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis [...] d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète [...]».
Aussi, selon l'article L.3212-3 du code de la santé publique : «En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L.3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L.3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.».
Enfin, en vertu de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement […] ait statué sur cette mesure […] : 2° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète […]. II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.».
Aux termes de l'article L.3211-11 du même code : «Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l'article L.3211-2-1 pour tenir compte de l'évolution de l'état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié. / Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l'établissement d'accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu'il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne.».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l'intéressée – souffrant d'un trouble psychiatrique chronique aux antécédents de décompensations sévères sur rupture de traitement ayant nécessité de multiples précédentes hospitalisations – a été admise au CHS [C] [H] en urgence à la demande d'un tiers le 27 février 2026 pour une énième décompensation maniaque délirante dans un contexte de mauvaise observance thérapeutique (sans rupture de traitement du moins), la patiente de présenter au jour de son admission une présentation excentrique, un contact bizarre, une tachypsychie, une tachyphémie, des attitudes d'écoutes, une anosognosie et, enfin, un discours incohérent logorrhéique empreint d'idées délirantes de persécution/paralogie/mégalomanie. Bénéficiant d'un programme de soins ambulatoires à compter du 30 mars 2026, elle faisait cependant l'objet d'une décision de réintégration le 24 août suivant pour cause de bizarrerie de contact et de comportement, d'instabilité psycho-motrice, d'exaltation thymique, de désorganisation psychique et de discours flou centré sur le concept de «lâcher-prise».
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
L'avis médical motivé prévu par l'article L.3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 28 août 2026 relève que l'état mental de l'intéressée nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, en raison d'un discours désorganisé au gré de propos incohérents et décousus, le tout teinté d'idées délirantes de filiation de mécanisme hallucinatoire ou imaginatif. Ceci étant, il convient de relever à l'audience de ce jour qu'elle estime devoir se fier «à l'expertise du corps médical qui me prend en charge pour que je retrouve mon équilibre».
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète de Madame [Y] [S] s'avère par conséquent nécessaire pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressée apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 31 Août 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 31 Août 2026,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [Y] [M] [S],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [Y] [M] [S],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
Mme [Y] [M] [S],
Me [N] [J],
Mme [I] [R] - Mandataire
Mme [W] [L]
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER [C] [H],
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - Place de la République - 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 26/02512 - N° Portalis DBX6-W-B7K-4CMX
Ordonnance en date du 31 Août 2026
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
la Directrice du Centre Hospitalier Spécialisé [C] [H],
signature
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