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TJ 33063, 31 août 2026, RG 26/02539


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Date
31/08/2026
Numéro
26/02539
Lieu / cour
tj33063
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
MàJ source
2026-09-02
Id
6a9865e3195da062e0e3eb39

Texte de la décision

7,063 caractères

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

N° RG 26/02539 - N° Portalis DBX6-W-B7K-4CYA

ORDONNANCE DU 31 Août 2026

A l’audience publique du 31 Août 2026, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Jennifer LOURSEAU, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

REQUÉRANT :

Madame la PREFETE DE LA [G]
régulièrement avisé, non comparant,

DÉFENDEUR :

M. [M] [V]
né le 08 Février 1976 à LESPARRE MEDOC ([G])
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Alix QUENNESSON, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,

PARTIE INTERVENANTE :

Mme [H] [Q] [R] - Mandataire régulièrement avisé, non comparante

MINISTÈRE PUBLIC :

Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,

****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3213-1 à L.3213-11, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26 et R.3213-1 à R.3213-3,

Vu l'arrêté de la préfète de la Gironde du 21 août 2026 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [M] [V] sous la forme d’une hospitalisation complète,

Vu l'arrêté de la préfète de la Gironde du 24 août 2025 maintenant l'intéressé en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation,

Vu la requête de la préfète de la Gironde reçue au greffe le 27 août 2026 et les pièces jointes,

Vu l'avis du ministère public du 31 août 2026,

Vu la comparution de l’intéressé et ses explications à l'audience tenue publiquement au terme desquelles il estime que son hospitalisation est encore nécessaire tout en en contestant les causes («car pour moi, c'est uniquement parce qu'on a voulu m'agresser»), s'inquiétant à tout le moins pour le devenir de son chat qui est resté à son domicile,

Vu les observations de son avocate qui s'en tient à la position de l'intéressé, qui espère à terme bénéficier d'un programme de soins ambulatoires,

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des dispositions de l'article L.3213-1 code de la santé publique : «Le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire.»

Selon l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par (...) le représentant de l'État (…) ait statué sur cette mesure (…) : 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (…).
II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète».

Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé a été admis au centre hospitalier spécialisé Charles Perrens en raison d'un discours désorganisé avec idées délirantes de persécution (et de spoliation) non-critiquées, outre une insomnie depuis quatre jours précédant son hospitalisation. Ainsi se disait-il persuadé d'avoir été agressé à son domicile par un homme armé qui l'aurait frappé et obligé à se scarifier, rapportant depuis lors une crainte de se faire de nouveau agresser, crainte l'ayant conduit à disposer de couteaux et d'armes dans l'entrée de son logement.

Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.

L'avis médical motivé prévu par l'article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 27 août 2026 relève que l'état mental de l'intéressé nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète car, en dépit d'une relative amélioration des symptômes, le discours demeure diffluent/sublogorrhéique et l'humeur subexaltée, les idées délirantes de persécution de mécanisme interprétatif (avec adhésion totale) étant en tout état de cause toujours présentes à cette date.

En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.

Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète de Monsieur [M] [V] s'avère par conséquent nécessaire pour stabiliser son état.

De plus, au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d'hospitalisation et des troubles dont il souffre, l'état de santé de Monsieur [M] [V] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressé apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe le 31 Août 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 31 Août 2026,

Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [M] [V],

Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [M] [V],

Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [M] [V]
Me [U] [E]
Mme [H] [Q] [R] - Mandataire
Ministère public
Monsieur le prefet de la Gironde
et adressée pour information a la Directrice du Centre Hospitalier CHARLES PERRENS.

Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.

Le Greffier, Le Juge,

Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - Place de la République - 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.

N° RG : N° RG 26/02539 - N° Portalis DBX6-W-B7K-4CYA
M. [M] [V]
Ordonnance en date du 31 Août 2026

Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :

Reçu notification de la présente ordonnance le
la Directrice du Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,

signature

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