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TJ 33063, 31 août 2026, RG 26/02531


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Date
31/08/2026
Numéro
26/02531
Lieu / cour
tj33063
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
MàJ source
2026-09-02
Id
6a9865e6195da062e0e3eb54

Texte de la décision

6,815 caractères

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

N° RG 26/02531 - N° Portalis DBX6-W-B7K-4CXN

ORDONNANCE DU 31 Août 2026

A l’audience publique du 31 Août 2026, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège , Vice-Président au Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Jennifer LOURSEAU, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [B] [X], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

REQUÉRANT :

M. [I] [N]
né le 09 Janvier 2001 à PARIS
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé [B] [X] régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Alix QUENNESSON, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,

DEFENDEUR :

Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER [B] [X], régulièrement avisé, non comparante

MINISTÈRE PUBLIC :

Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,

****

Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-27 et R. 3211-27 ;

Vu l'admission de Monsieur [I] [N] en hospitalisation complète à la demande d'un tiers en urgence, par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé [B] [X] prononcée le 09 juillet 2024,

Vu la dernière décision judiciaire en date du 13 mai 2026,

Vu la requête de Monsieur [I] [N] enregistrée au greffe le 24 août 2026 et les pièces jointes, aux fins de main-levée de la mesure,

Vu l'avis du ministère public du 31 août 2026,

Vu la comparution de l’intéressé à l'audience de ce jour au terme de laquelle il estime que son hospitalisation n'est plus nécessaire, qu'il irait beaucoup mieux, que son isolement aurait été levé récemment, que son nouveau traitement est adapté (il précise à cet égard que, contrairement aux termes de son courrier du 24 août dernier, c'est bien une main-levée de son hospitalisation qu'il sollicitait et non une main-levée de son isolement qui était alors en cours), arguant d'une possibilité d'hébergement «en coloc' avec quelqu'un, mais pour ça il faudrait que j'ai accès à mon téléphone portable»,

Vu les observations de son avocate qui relève que les certificats médicaux font état d'une amélioration de la situation, de sorte qu'un programme de soins ambulatoires serait désormais opportun,

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Aux termes du § I de l'article L.3211-12 du code de la santé publique : «Le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu'en soit la forme. Il peut également être saisi aux fins de mainlevée d'une mesure d'isolement ou de contention prise en application du troisième alinéa du II de l'article L. 3222-5-1. La saisine peut être formée par :
1° La personne faisant l'objet des soins ;
2° Les titulaires de l'autorité parentale ou le tuteur si la personne est mineure ;
3° La personne chargée d'une mesure de protection juridique relative à la personne faisant l'objet des soins ;
4° Son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle elle est liée par un pacte civil de solidarité;
5° La personne qui a formulé la demande de soins ;
6° Un parent ou une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de la personne faisant l'objet des soins ;
7° Le procureur de la République.»

Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé a été admis au CHS [B] [X] le 09 juillet 2024 en raison d'un comportement suicidaire se manifestant par des tentatives d'autolyse par arme blanche (au niveau du cœur) ayant entraîné de nombreuses décompensations somatiques, le patient de présenter en outre un apragmatisme, un syndrome dysexécutif ainsi que des symptômes dissociatifs accompagnés d'une forme d'imprévisibilité psychotique.

Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.

L'avis médical motivé établi le 28 août 2026 relève que l'état mental de l'intéressé nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète dans la mesure où, s'il est vrai qu'il est désormais plus calme à l'audience de ce jour, des éléments de rechute cet été (ayant nécessité une mesure d'isolement) font montre de la fragilité de la situation, de sorte qu'en l'état, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.

Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète de Monsieur [I] [N] s'avère encore nécessaire pour stabiliser son état.

Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressé apparaît à ce jour justifié et il convient de rejeter la requête en mainlevée de l'hospitalisation complète formée par Monsieur [I] [N].

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe le 31 Août 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 31 Août 2026,

Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [I] [N],

Rejette la demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques de M. [I] [N],

Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [I] [N],

Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [I] [N]
Me Alix QUENNESSON
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER [B] [X]
Ministère public

Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.

Le Greffier, Le Juge,

Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - Place de la République - 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.

N° RG : N° RG 26/02531 - N° Portalis DBX6-W-B7K-4CXN
M. [I] [N]
Ordonnance en date du 31 Août 2026

Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :

Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé [B] [X],

signature

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