Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Consultation source api

TJ 08105, 1 sept. 2026, RG 22/00073


Vérifier : TJ 08105, 1 sept. 2026, RG 22/00073 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/09/2026
Numéro
22/00073
Lieu / cour
tj08105
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-09-02
Id
6a9865fc195da062e0e3ec02

Texte de la décision

7,404 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
CHARLEVILLE-MEZIERES
POLE SOCIAL
[G] [W]
c/
CPAM DES ARDENNES
Dossier
N° RG 22/00073 - N° Portalis DBWT-W-B7G-EBDH

Minute n° 26 /

JUGEMENT DU POLE SOCIAL

du 1er septembre 2026


Grosse délivrée le :

à :

Copie(s) délivrée(s) le :

à :
- Mme [G] [W]
- Me David MEUNIER
- CPAM des Ardennes

Appel du :
DEMANDEUR :

Madame [G] [W]
145 rue Ambroise CROIZAT
08000 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES
Représentée par Maître David MEUNIER, avocat au barreau des Ardennes,
Comparant,

DÉFENDEUR :

CPAM DES ARDENNES
Service juridique
14 avenue Georges Corneau
08101 CHARLEVILLE-MEZIERES CEDEX
Représentée par Madame Audrey CANONNE, audiencier, munie d’un pouvoir,
Comparante,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Tamara PHILLIPS
Assesseur employeur : FETUS FRANCOIS
Assesseur salarié : EVRARD Samuel
Greffier : Laurence DOMELIER-PSAUME, faisant fonction, lors des débats et pour le prononcé, Mélanie THIOLIERE, greffier,

PROCEDURE:

A l’audience de plaidoire du 22 juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 1er septembre 2026.

Le tribunal a rendu, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 et 453 du Code de Procédure Civile à la date du 1er septembre 2026, le jugement dont la teneur suit.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [G] [W], agent courrier au sein de la Poste, a complété une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une " tendinite sus épineux et sous scapulaire " le 06 novembre 2017, prise en charge au titre de la législation professionnelle.

Par décision du 29 avril 2021, la CPAM des Ardennes a considéré que l'état de santé de l'intéressée était consolidé au 26 mai 2021 et, par décision du 31 mai 2021, lui a attribué un taux de 8%, le médecin conseil ayant noté la persistance d'une limitation de l'abduction de l'épaule droite chez une droitière entraînant une gêne fonctionnelle modérée. Sur saisine de l'assurée, la CMRA a confirmé ce taux, suivant décision du 02 décembre 2021.

Suivant requête reçue au greffe le 22 mars 2022, [G] [W] a saisi le pôle social de céans, aux fins de contester le taux attribué.

Par ordonnance du 1er mars 2023, le juge de la mise en état a ordonné qu'il soit sursis à statuer dans l'attente d'une décision de reclassement.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été évoquée à l'audience du 22 juin 2026. A cette date, les débats, dont il a été pris note, se sont tenus en audience publique.

[G] [W], représentée par son conseil, se référant à ses dernières écritures, visées de l'audience de mise en état du 26 janvier 2026, sollicite qu'une expertise soit ordonnée.

La CPAM, representée par son agent audiencier, muni d'un pouvoir, par écritures visées de l'audience de mise en état du 23 mars 2026, conclut au maintien du taux à 8% et subsidiairement à ce que dans l'hypothèse où une mesure d'instruction serait ordonnée, une consultation soit privilégiée. Par ailleurs, la caisse demande à ce que la requérante soit tenue des dépens.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions déposées par les parties et reprises oralement à l'audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et des faits de la cause.

A l'issue des débats, les parties présentes ont été avisées que l'affaire était mise en délibéré au 1er septembre 2026, par mise à disposition au greffe, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l'article R. 142-16 du Code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée.

Aux termes de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

L'article R.434-32 du même code dispose : " Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.

Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. [...]"

Selon ce barème, les quatre premiers éléments de l'appréciation du taux d'incapacité prévus à l'article L 434-2 précité concernent l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément, qui concerne les aptitudes et la qualification professionnelle, est un élément médico-social.

En l'espèce, force est de constater qu'il existe un litige d'ordre médical que la juridiction n'est pas en mesure de trancher, de sorte qu' il y a lieu d'ordonner une mesure d'instruction qui prendra la forme d'une consultation médicale dans les conditions fixées au dispositif de la présente ordonnance.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, avant-dire droit et insusceptible d'appel, sous réserve des dispositions de l'article 795 alinéa 3 du code de procédure civile,

Ordonnons une mesure de consultation de Madame [G] [W] confiée au Docteur [B] [C] 2 bis boulevard Jules César 51100 REIMS (Tél : 03.26.79.13.00 Mèl : secretariatboulingrin@gmail.com), qui aura pour mission de :

- examiner Madame [G] [W] ;
- prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ;
- recueillir ses doléances ;
- décrire les lésions dont elle souffre ;
- en se plaçant à la date du 26 mai 2021, fixer le taux d'incapacité permanente partielle des suites de la maladie professionnelle déclarée le 06 novembre 2017 " tendinite sus épineux et sous scapulaire " ;

Disons que le consultant, non inscrit sur une liste d'expert, prêtera serment par écrit au sein de son rapport et se trouve désigné en raison de ses compétences particulières pour réaliser la mission, conformément à l'article R 142-16-1 du code de la sécurité sociale ;

Disons que le consultant devra déposer son rapport dans les trois mois de la notification de la présente décision au greffe du pôle social du tribunal judiciaire, qui en assurera la transmission aux parties ;

Disons que les frais de consultation sont pris en charge conformément aux dispositions des articles L.142 11 et R.141-7 du code de la sécurité sociale ;

Disons que l'affaire sera reconvoquée à l'audience de mise en état du 10 décembre 2026 à 09h00 ;

Invitons les parties à conclure pour cette date ;

Réservons les dépens.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, la minute étant signée par la présidente et la greffière.

La Greffière La Présidente

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.