TJ 08105, 1 sept. 2026, RG 24/00105
Vérifier : TJ 08105, 1 sept. 2026, RG 24/00105 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
CHARLEVILLE-MEZIERES
POLE SOCIAL
[K] [S]
c/
MDPH DES ARDENNES
Dossier
N° RG 24/00105 - N° Portalis DBWT-W-B7I-EN7U
Minute n° 26 /
JUGEMENT DU POLE SOCIAL
du 1er septembre 2026
Grosse délivrée le :
à :
Copie(s) délivrée(s) le :
à :
- Mme [K] [S]
- MDPH des Ardennes
- Me David MEUNIER
Appel du :
DEMANDEUR :
Madame [K] [S]
213 route de d’Anchamps
08500 REVIN
Représentée par Maître David MEUNIER, avocat au barreau des Ardennes, comparant,
DÉFENDEUR :
MDPH DES ARDENNES
55 Avenue de Gaulle
08000 CHARLEVILLE- MEZIERES
Dispensée de comparaître
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Tamara PHILLIPS
Assesseur employeur : François FETUS
Assesseur salarié : Samuel EVRARD
Greffier : Laurence DOMELIER-PSAUME, faisant fonction, pour les débats et pour le prononcé Mélanie THIOLIERE, greffier,
PROCEDURE:
A l’audience de plaidoire du 22 juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 1er septembre 2026.
Le tribunal a rendu, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 et 453 du Code de Procédure Civile à la date du 1er septembre 2026, le jugement dont la teneur suit.
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er mars 2023, [K] [S] a sollicité l'octroi de la PCH, ce qui lui a été refusé par la CDAPH, le 15 septembre 2023. L'intéressée a formé recours préalable obligatoire et la CDAPH a maintenu le refus, considérant que les conditions d'octroi de cette prestation n'étaient pas remplies, par décision du 09 février 2024.
Par requête reçue au greffe le 18 avril 2024, [K] [S] a saisi le pôle social de céans, d'une contestation de la décision de refus.
Par jugement du 25 novembre 2024, le tribunal a ordonné une consultation, confiée à un médecin psychiatre. Le rapport a été communiqué aux parties par les soins du greffe.
Le médecin désigné a considéré que la requérante souffre d'un syndrome dépressif sévère et récidivant, de nodules thyroïdiens, d'un état rhumatologique dégénératif au niveau cervical et lombaire, des nodules pulmonaires, une hystérectomie et des lésions cutanées, de sorte que son taux d'incapacité relève de la tranche 50-79%. Sur l'accès à l'emploi, le médecin consultant conclut qu'elle présente une restriction substantielle et durable. S'agissant de la prestation de compensation du handicap, le médecin considère qu'une des conditions est remplie du fait que la requérante présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou d'une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités et ce pour une durée d'au moins un an.
[K] [S], représentée par son conseil, renvoie aux termes de sa requête et conclut oralement au bénéfice de la prestation sollicitée, y ajoutant une demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 800 euros.
La MDPH, ayant sollicité une dispense de comparution, renvoie à ses observations reçues par courrier, par lesquelles l'organisme fait valoir que [K] [S] ne présente pas une difficulté absolue pour la realisation d'une activité ou d'une difficulté grave pour la realization de deux activités (motrice, de communication, de cognition, d'entretien personnel) pour conclure au rejet du recours.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions déposées par les parties et reprises oralement à l'audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et des faits de la cause.
A l'issue des débats, les parties présentes ont été avisées que l'affaire était mise en délibéré au 1er septembre 2026, par mise à disposition au greffe, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de prestation compensatoire du handicap
L'article L 245-3 prévoit que la prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges liées à l'aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu'à d'éventuels surcoûts résultant de son transport.
En application de l'article D 245-4 du code de l'action sociale et des familles, l'attribution de la PCH est subordonnée, quelle que soit l'affectation de celle-ci, à la circonstance que la personne présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités devant " être définitives, ou d'une durée prévisible d'au moins un an ".
Il apparaît que les activités limitativement énumérées par l'annexe 2-5 à laquelle renvoie l'article D 245-4 du code de l'action sociale et des familles relatif aux conditions générales d'accès à la prestation de compensation sont ainsi définies :
" 1. Les critères de handicap pour l'accès à la prestation de compensation
a) Les critères à prendre en compte sont les suivants : Présenter une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux des activités dont la liste figure au b. Les difficultés doivent être définitives ou d'une durée prévisible d'au moins un an. Il n'est cependant pas nécessaire que l'état de la personne soit stabilisé.
b) Liste des activités à prendre en compte :
Activités du domaine 1 : mobilité :
' se mettre debout ;
' faire ses transferts ;
' marcher ;
' se déplacer (dans le logement, à l'extérieur) ;
' avoir la préhension de la main dominante ;
' avoir la préhension de la main non dominante ;
' avoir des activités de motricité fine.
Activités du domaine 2 : entretien personnel :
' se laver ;
' assurer l'élimination et utiliser les toilettes ;
' s'habiller ;
' prendre ses repas.
Activités du domaine 3 : communication :
' parler ;
' entendre (percevoir les sons et comprendre) ;
' voir (distinguer et identifier) ;
' utiliser des appareils et techniques de communication.
Activités du domaine 4 : tâches et exigences générales, relations avec autrui :
' s'orienter dans le temps ;
' s'orienter dans l'espace ;
' gérer sa sécurité ;
' maîtriser son comportement dans ses relations avec autrui ".
Le médecin consultant psychiatre conclut que la requérante remplit les conditions d'allocation de la prestation, eu égard aux pathologies diagnostiquées, à savoir une dépression chronique récidivante, décompensée sur structure névrotique et à un syndrome douloureux chronique. Le professionnel renseigne ainsi que la requérante réalise avec difficulté mais sans aide humaine ; l'habillage/déshabillage ; les déplacements extérieurs et mouvements de préhension ; les courses ; la préparation des repas, les tâches ménagères ; outre que les démarches administratives sont effectuées avec difficulté mais sans aide. Le médecin consultant estime que l'état global génère une gêne notable dans la vie sociale engendrant des aménagements importants dans la vie quotidienne et la réalisation d'efforts particuliers pour le maintien d'une vie sociale, avec une autonomie très limitée.
Au final, le tribunal retient que plusieurs activités sont réalisées avec aide humaine, de sorte que les difficultés peuvent être qualifiées de grave et que l'état général de la requérante affecte grandement son autonomie globale. La durée de ces limitations est d'au moins un an, considérant le caractère récidivant ou chronique des pathologies.
En conséquence, la PCH sera accordée à la requérante et sans limitation de durée.
Sur les mesures accessoires
La MDPH sera tenue aux dépens de l'instance conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, sous réserve des frais de consultation lesquels sont pris en charge par la CNASS.
[K] [S] se verra débouter de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, considérant le déroulé des débats, ayant nécessité un éclairage médical technique.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Accorde à Madame [K] [S] le versement d'une aide mensuelle financière au titre de la PCH, sans limitation de durée et ce à compter du 1er mars 2023 ;
Renvoie Madame [K] [S] auprès de la MDPH pour régularisation de ses droits ;
Condamne la MDPH aux entiers dépens ;
Rappelle que les frais de consultation sont pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie ;
Déboute Madame [K] [S] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal les jour, mois et an susdits, et signé par le président et la greffière.
La Greffière La Présidente
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.