Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Consultation source api

TJ 08105, 1 sept. 2026, RG 25/00095


Vérifier : TJ 08105, 1 sept. 2026, RG 25/00095 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/09/2026
Numéro
25/00095
Lieu / cour
tj08105
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-09-02
Id
6a98662b195da062e0e3ed42

Texte de la décision

7,245 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
CHARLEVILLE-MEZIERES
POLE SOCIAL
[K] [E] épouse [H]
c/
CPAM DES ARDENNES
Dossier
N° RG 25/00095 - N° Portalis DBWT-W-B7J-ET44

Minute n° 26 /

JUGEMENT DU POLE SOCIAL

du 1er septembre 2026


Grosse délivrée le :

à :

Copie(s) délivrée(s) le :

à :
- Mme [K] [E] ép.[H]
- Me Elodie BARRUE
- CPAM des Ardennes

Appel du :
DEMANDEUR :

Madame [K] [E] épouse [H]
27 rue de Harar
08000 CHARLEVILLE- MEZIERES
Représentée par Maître Elodie BARRUE, avocate au barreau des Ardennes,
Comparante,

DÉFENDEUR :

CPAM DES ARDENNES
Service juridique
14 avenue Georges Corneau
08101 CHARLEVILLE-MEZIERES CEDEX
Représentée par Madame Audrey CANONNE, audiencier, munie d’un pouvoir,
Comparante,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Tamara PHILLIPS
Assesseur employeur : FETUS FRANCOIS
Assesseur salarié : EVRARD Samuel
Greffier : Laurence DOMELIER-PSAUME, faisant fonction, lors des débats et pour le prononcé, Mélanie THIOLIERE, greffier,

PROCEDURE:

A l’audience de plaidoire du 22 juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 1er septembre 2026.

Le tribunal a rendu, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 et 453 du Code de Procédure Civile à la date du 1er septembre 2026, le jugement dont la teneur suit.

EXPOSE DU LITIGE
Le 05 mars 2012, [K] [E], salariée au sein de la société HABITAT 08, a subi un accident du travail, de type " chute, entorse à la cheville droite ", pris en charge au titre de la législation professionnelle. Par décision du 26 juillet 2022, la CPAM des Ardennes a considéré l'état de santé guéri au 25 avril 2022.
[K] [E] a ensuite complété une demande de prise en charge au titre d'une rechute, joignant un certificat médical du 20 septembre 2024, mentionnant une " NCB gauche, protrusion discale postéro latérale gauche C5-C6 conflictuelle et émergence radiculaire C6 gauche ". L'organisme a opposé un refus de prise en charge, suivant décision du 07 octobre 2024, considérant qu'il ne s'agissait pas d'une reprise évolutive de la lésion initiale.
Ce refus a été confirmé par la CMRA, par décision du 31 janvier 2025, la commission considérant qu'il n'existait pas de relation de cause à effet entre la lésion évoquée sur le certificat médical du 20 septembre 2024 et l'accident du travail initial.
Par requête reçue au greffe le 07 mars 2025, [K] [E] a entendu contester la décision de refus.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été évoquée à l'audience du 22 juin 2026. A cette date, les débats, dont il a été pris note, se sont tenus en audience publique.
[K] [E], représentée par son conseil, renvoyant à ses dernières écritures visées de l'audience de mise en état du 23 mars 2026, sollicite qu'une mesure d'expertise soit ordonnée et sur le fond que la rechute soit prise en charge. A l'audience, la demande d'expertise a été maintenue.
La CPAM des Ardennes, représentée par son agent audiencier, muni d'un pouvoir à cet effet, se réfère à ses dernières écritures visées de l'audience du 26 janvier 2026, conclut au débouté de la requérante et à sa condamnation aux dépens. L'organisme s'est opposé à l'audience, à ce qu'une expertise soit ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article R 142-16 du Code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée.
Aux termes de l'article L 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelles, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
L'article R 434-32 du même code dispose : " Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. [...]"
Selon ce barème, les quatre premiers éléments de l'appréciation du taux d'incapacité prévus à l'article L 434-2 précité concernent l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément, qui concerne les aptitudes et la qualification professionnelle, est un élément médico-social.
En l'espèce, force est de constater qu'il existe un litige d'ordre médical que la juridiction n'est pas en mesure de trancher, de sorte qu' il y a lieu d'ordonner une mesure d'instruction qui prendra la forme d'une consultation médicale dans les conditions fixées au dispositif de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et mixte ;
Rejette la demande d'expertise formulée par Madame [K] [E] ;
Avant-dire droit :
Ordonne une mesure de consultation de Madame [K] [E] confiée au Docteur [M] [T] 2 bis boulevard Jules César 51100 REIMS (Tél : 03.26.79.13.00 Mèl : secretariatboulingrin@gmail.com), qui aura pour mission de :
- examiner Madame [K] [E] ;
- prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ;
- recueillir ses doléances ;
- décrire les lésions dont elle souffre ;
- dire s'il existe un lien de causalité direct ou par aggravation entre l'accident du travail dont Madame [K] [E] a été victime le 05 mars 2012 et les lésions invoquées par le certificat du 20 septembre 2024 ;
- dans la négative, dire si l'état de l'assurée est en rapport, au moins partiellement, avec un état pathologique indépendant de l'accident, évoluant pour son propre compte ;
Dit que le consultant, non inscrit sur une liste d'expert, prêtera serment par écrit au sein de son rapport et se trouve désigné en raison de ses compétences particulières pour réaliser la mission, conformément à l'article R 142-16-1 du code de la sécurité sociale ;
Dit que le consultant devra déposer son rapport dans les trois mois de la notification de la présente décision au greffe du pôle social du tribunal judiciaire, qui en assurera la transmission aux parties ;
Dit que les frais de consultation sont pris en charge conformément aux dispositions des articles L.142 11 et R.141-7 du code de la sécurité sociale ;
Dit que l'affaire sera reconvoquée à l'audience de mise en état du 10 décembre 2026 à 09h00;
Invite les parties à conclure pour cette date;
Réserve les dépens et les autres demandes.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La Greffière La Présidente

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.