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TJ 08105, 1 sept. 2026, RG 25/00167


Vérifier : TJ 08105, 1 sept. 2026, RG 25/00167 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/09/2026
Numéro
25/00167
Lieu / cour
tj08105
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-09-02
Id
6a98662f195da062e0e3ed5e

Texte de la décision

10,803 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
CHARLEVILLE-MEZIERES
POLE SOCIAL
[Q] [O]
c/
MDPH DES ARDENNES
Dossier
N° RG 25/00167 - N° Portalis DBWT-W-B7J-EVL6

Minute n° 26 /

JUGEMENT DU POLE SOCIAL

du 1er septembre 2026


Grosse délivrée le :

à :

Copie(s) délivrée(s) le :

à :
- Mme [Z] [K]
- Me Marie LARDAUX
- MDPH des Ardennes

Appel du :
DEMANDEUR :

Monsieur [Q] [O]
40 rue de la Sablonnerie
08000 CHARLEVILLE- MÉZIÈRES
Représentante légale [Z] [K], mère,
Représentée par Maître Marie LARDAUX, avocate au barreau des Ardennes,
Comparante,

DÉFENDEUR :

MDPH DES ARDENNES
55 Avenue de Gaulle
08000 CHARLEVILLE- MEZIERES
Dispensée de comparaître,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Tamara PHILLIPS
Assesseur employeur : FETUS FRANCOIS
Assesseur salarié : EVRARD Samuel
Greffier : Laurence DOMELIER-PSAUME, faisant fonction, lors des débats et pour le prononcé, Mélanie THIOLIERE, greffier,

PROCEDURE:

A l’audience de plaidoire du 22 juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 1er septembre 2026.

Le tribunal a rendu, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 et 453 du Code de Procédure Civile à la date du 1er septembre 2026, le jugement dont la teneur suit.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [Z] [K], agissant en qualité de représentante légale de son fils [Q] [O], a sollicité, le 24 septembre 2024, l'octroi d'un complement de catégorie 4, à l'allocation d'éducation de l'enfant handicap servie. Par décision du 06 décembre 2024, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a accordé un complément de catégorie 3. Sur recours, la commission a maintenu la décision, le 04 avril 2025.

Par requête en date du 02 juin 2025, [Z] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières aux fins de se voir attribuer une allocation complémentaire d'éducation de l'enfant handicapé de catégorie 4 ou qu'une expertise soit ordonnée, si nécessaire. Le bénéficiaire s'était vu allouer un complément de catégorie 4 en 2020.

Suivant ordonnance du 22 septembre 2025, le juge de la mise en état a ordonné une mesure de consultation à titre de mesure d'instruction.

La consultation s'est déroulée le 10 décembre 2025, à la suite de laquelle, le médecin consultant a dressé un rapport dicté hors audience, lequel a été retranscrit dans un document par les soins du greffe.

Le médecin consultant a pris position en notant l'existence d'un handicap intellectuel grave et une pathologie autistique. Le consultant relève que l'enfant dispose d'un langage limité, qu'il ne peut prendre de décision le concernant, qu'il peut se mettre en danger mais également mettre en danger les autres. La pathologie autistique le rend déficient aux relations avec des tiers, il s'adapte mal au changement et présente une hyper-activité sensorielle se déclinant en réactions extrêmes. Ainsi, le consultant estime que l'enfant nécessite une aide constante au titre de la prise en charge d'un handicap non évolutif.

Le rapport a été notifié aux parties par les soins du greffe, par courrier recommandé avec accusé réception.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été évoquée à l'audience du 22 juin 2026. A cette date, les débats, dont il a été pris note, se sont tenus en audience publique.

[Z] [K], représentante légale de son enfant mineur et elle-même représentée par son conseil, plaide ses dernières écritures maintient sa demande de complément de catégorie 4 pour 4 ans, outre que l'organisme soit tenu des dépens. La requérante sollicite que le complément soit accordé pour la période du 1er janvier 2025 au 31 août 2029.

La MDPH, dispensée de comparaître, maintient sa demande de rejet, par conclusions envoyées par courrier.

L'organisme souligne que l'évaluation de l'enfant n'a pas été possible en raison de son absence aux rendez-vous, que la prise en charge au sein de l'IME en semi-internat a induit des améliorations dans l'autonomie de l'enfant ; qu'il n'est pas fait recours à une tierce personne rémunérée et que la prise en charge ne génère aucun frais non couvert par l'AEEH.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions déposées par les parties et reprises oralement à l'audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et des faits de la cause.

A l'issue des débats, les parties présentes ont été avisées que l'affaire était mise en délibéré au 1er septembre 2026, par mise à disposition au greffe, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AAEH)

Aux termes des dispositions de l'article L 541-1 du code de la sécurité sociale, toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé de moins de vingt ans a droit à une allocation d'éducation de l'enfant handicapé dès lors que son incapacité permanente est au moins égale à un taux déterminé. Ce taux d'incapacité permanente exigé est soit de 80% par référence au guide barème applicable pour l'évaluation des déficiences et des incapacités des personnes handicapées (annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles) soit compris entre 50% et 80% dans le cas où l'enfant fréquente un établissement ou service assurant une éducation adaptée ou lorsque son état exige le recours à un dispositif adapté ou d'accompagnement scolaire complémentaire ou encore à des soins préconisés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.

En plus de l'allocation de base de l'AEEH, l'enfant atteint d'un handicap peut bénéficier d'un complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé lorsqu'en raison de son handicap, il doit avoir recours à l'aide d'une tierce personne et /ou lorsque la nature ou la gravité de son handicap exige des dépenses particulièrement coûteuses.

Au visa de l'article R. 541-2 du code de la sécurité sociale et de l'arrêté du 29 mars 2002 fixant le montant des dépenses ouvrant droit aux différentes catégories de compléments de l'allocation d'éducation spéciale dans sa version applicable au litige, l'attribution des compléments d'AEEH nécessitent :

- Pour la catégorie 1 : des dépenses mensuelles supérieures ou égales à 232 euros.

- Pour la catégorie 2 : 1) une réduction d'activité d'un parent de 20 % ou plus OU 2) le recours à une tierce personne 8h hebdomadaires OU 3) des dépenses mensuelles supérieures ou égales à 401,97 euros.

- Pour la catégorie 3 : 1) une réduction d'activité d'un parent de 50 % ou plus OU le recours à une tierce personne 20h/semaine OU 2) une réduction d'activité de 20 % ou plus OU le recours à une tierce personne 8h ET des dépenses mensuelles supérieures 249,15 euros ou plus OU 3) des dépenses mensuelles de 513,86 euros ou plus.

- Pour la catégorie 4 : 1) une réduction d'activité d'un parent de 100 % OU le recours à une tierce personne à temps plein OU 2) une réduction d'activité de 50 % ou plus OU le recours à une tierce personne 20h/semaine ET des dépenses mensuelles de 348,68 euros ou plus OU 3) une réduction d'activité d'un parent de 20 % ou plus OU le recours à une tierce personne 8h/semaine ET des dépenses mensuelles de 462,69 euros ou plus OU 4) des dépenses mensuelles de 724,14 ou plus.

- Pour la catégorie 5 : une réduction d'activité d'un parent de 100 % OU le recours à une tierce personne à temps plein ET des dépenses mensuelles de 302,52 euros ou plus.

- Pour la catégorie 6 : une réduction d'activité d'un parent de 100% OU le recours à une tierce personne à temps plein ET une surveillance et des soins à la charge de la famille constituant une contrainte permanente.

Il convient de rappeler que les compléments de l'AEEH visent à compenser des surcoûts liés au handicap et des pertes financières relatives au recours à une tierce personne et à une réduction ou cessation d'activité.

Les conditions d'attribution de l'AEEH et de son éventuel complément s'apprécient au jour de la demande.

Les pièces communiquées par la MDPH permettent de savoir que l'enfant est pris en charge en semi-internat et que ses compétences au titre de l'autonomie sont travaillées par l'équipe. Le rapport socio-éducatif apporte une nuance aux constatations du psychiatre consultant, dressées principalement à l'aide des dires de la mère. Toutefois, il doit être relevé que l'équipe médico-éducative et le médecin consultant relèvent que l'enfant ne peut se prendre en charge de manière autonome, ne peut être laissé seul et doit être accompagné de manière constante, même s'il développe quelques compétences autonomes, lesquelles restent, au final très limitées.

Par ailleurs, le tribunal relève que le handicap qu'il présente n'est susceptible d'évolution qu'à la marge, que l'état actuel de l'enfant nécessite l'accompagnement par un tiers en permanence et qu'au surplus, en raison des réactions qu'il peut avoir, des difficultés qu'il peut présenter, non prévisibles et bien qu'il soit en semi-internant (les modalités d'accueil ne sont pas précisées), sa mère doit pouvoir s'adapter aux besoins et à son état et ainsi se rendre disponible dès que nécessaire, ce qui l'empêche nécessairement d'accéder à l'emploi.

En conséquence, constatant d'une part, que l'enfant doit être pris en charge par sa mère ou un tiers en permanence et d'autre part, que la requérante doit être disponible en relai sans prévisibilité aucune, les conditions d'octroi d'une allocation complémentaire de 4ème catégorie sont réunies.

L'article R 541-4 du code de la sécurité sociale, prévoit que le complément est accordé pour une durée de 2 à 5 ans en cas de handicap entre 50 et 80% et jusqu'au dernier jour du mois civil qui précède l'ouverture du droit à l'AAH. Le complément de niveau 3 a été accordé sur la période du 1er janvier 2025 au 31 août 2029, de sorte que c'est sur cette période que le complément de niveau 4 sera octroyé.

Sur les mesures accessoires

La MDPH, succombant, sera tenue aux dépens de l'instance conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Accorde à [Z] [K] le bénéfice du complément de niveau 4 de l'AEEH pour son fils [Q] [O], sur la période du 1er janvier 2025 au 31 août 2029 ;

Renvoie [Z] [K] auprès de l'organisme pour régularisation de ses droits ;

Condamne la MDPH des Ardennes aux dépens ;

Rappelle que les frais de consultation sont pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal les jour, mois et an susdits, et signé par la présidente et la greffière.

La Greffière La Présidente

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