TJ 08105, 1 sept. 2026, RG 25/00213
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
CHARLEVILLE-MEZIERES
POLE SOCIAL
[B] [D]
c/
CPAM DES ARDENNES
Dossier
N° RG 25/00213 - N° Portalis DBWT-W-B7J-EV7Y
Minute n° 26 /
JUGEMENT DU POLE SOCIAL
du 1er septembre 2026
Grosse délivrée le :
à :
Copie(s) délivrée(s) le :
à :
- M.[B] [D]
- Me Marie LARDAUX
- CPAM des Ardennes
Appel du :
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [D]
112 rue Albert Poulian
08700 NOUZONVILLE
Représenté par Maître Marie LARDAUX, avocate au barreau des Ardennes,
Comparante,
DÉFENDEUR :
CPAM DES ARDENNES
Service juridique
14 avenue Georges Corneau
08101 CHARLEVILLE-MEZIERES CEDEX
Représentée par Madame Audrey CANONNE, audiencier, munie d’un pouvoir,
Comparante,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Tamara PHILLIPS
Assesseur employeur : FETUS FRANCOIS
Assesseur salarié : EVRARD Samuel
Greffier : Laurence DOMELIER-PSAUME, faisant fonction, lors des débats et pour le prononcé, Mélanie THIOLIERE, greffier,
PROCEDURE:
A l’audience de plaidoire du 22 juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 1er septembre 2026.
Le tribunal a rendu, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 et 453 du Code de Procédure Civile à la date du 1er septembre 2026, le jugement dont la teneur suit.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [B] [D] a complété deux déclarations de maladie professionnelle le 21 février 2023 au titre d’une « tendinite achilléenne bilatérale calcifiante ».
La pathologie a été prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie des Ardennes (CPAM) au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de l’assuré a été déclaré consolidé en date du 19 janvier 2025 et un taux d’incapacité permanente partielle de 10% retenu par le médecin conseil de la caisse pour le pied droit et de 12% dont 2% de coefficient professionnel pour le pied gauche.
Le 05 juin 2025, sur recours de l’assuré, la commission médicale de recours amiable (CMRA) a confirmé la décision de fixation des taux.
Par requêtes en date du 09 juillet 2025, [B] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières aux fins de contester les décisions de la commission. La jonction des deux procédures enregistrées sous les numéros RG 25/215 et 25/213 a été ordonnée sous le dernier numéro.
Suivant ordonnance du 26 février 2026, le juge a ordonné une consultation à titre de mesure d'instruction confiée au docteur [G]. Le greffe du pôle social a réceptionné le rapport en date du 15 juin 2026, notifié aux parties par courrier recommandé avec accusé réception. L’expert conclut au taux médical de 10% pour chaque pied, avec un taux socio-professionnel de 5% pour le pied gauche.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été évoquée à l’audience du 22 juin 2026. A cette date, les débats, dont il a été pris note, ont été tenus en audience publique.
[B] [D], représenté par son conseil, s’en réfère à ses écritures visées de l’audience pour solliciter la fixation du taux d’incapacité pour chaque cheville à 10% et la détermination du taux professionnel à 5%, outre de voir la CPAM condamnée à lui verser 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et tenue des dépens.
La CPAM, régulièrement représentée par son agent audiencier, s’en est rapportée à sagesse de justice.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions déposées par les parties et reprises oralement à l'audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et des faits de la cause.
A l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 1er septembre 2026, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de modification du taux d’incapacité
Aux termes de l’article L 434-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale : le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Les barèmes en vigueur, annexés au code de la sécurité sociale, sont le barème indicatif d’invalidité relatif aux accidents du travail, et le barème indicatif relatif aux maladies professionnelles. Il est constant que ces barèmes ont un caractère indicatif, et qu’ils prennent en compte les éléments médicaux et socio-professionnels constatés à la date de la consolidation.
Le taux d’incapacité permanente est fixé selon la nature de l’infirmité et les critères énoncés par l’article L.432-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, mais des correctifs peuvent être rapportés à ces critères (Soc. 15 février 1957). La détermination de l’importance respective des éléments d’appréciation visés à l’article L 432-2 susvisé relève du pouvoir souverain des juges du fond (Soc. 19 juillet 1963). Les critères retenus par les juges du fond peuvent inclure :
– le risque de perte d’emploi ou des difficultés de reclassement (Soc. 26 mars 1984) ;
– des séquelles physiques pour un travailleur exerçant une profession manuelle (Soc. 15 juin 1983)
– les difficultés de reclassement connues par le salarié (Soc. 21 juin 1990, n°88-12-768).
L’expert retient la persistance des anomalies en faveur d’une tendinopathie chronique calcifiante et ce bilatéralement. Le requérant porte des orthèses et retient un taux de 10%, pour chaque cheville. En concordance avec le barème des accidents du travail/maladie professionnelle et avec l’évaluation faite par le médecin-conseil de la caisse, le taux proposé par l’expert, de 10% pour chaque cheville, sera maintenu.
Sur la réévaluation du taux socio-professionnel
Les critères retenus pour la fixation du taux d’incapacité permanente doivent inclure, outre la nature de l’infirmité, l’état général de la victime, son âge et ses facultés physiques et mentales, ses aptitudes et sa qualification professionnelle, le risque de perte d’emploi ou les difficultés de reclassement connues par le salarié peuvent donc être pris en compte.
Le requérant était âgé de 56 ans au moment de la consolidation de son état. Il occupait un poste de forgeron, pour lequel il a été déclaré médicalement inapte. Il met en avant la bilatéralité de sa pathologie, son âge, son parcours professionnel, pour pointer une entrave majeure à la poursuite de son activité professionnelle et même à une reconversion.
L’expert désigné propose de retenir un taux de 5%. Ce taux apparaît en cohérence avec les pathologies déclarées et les répercussions au quotidien sur les perspectives d’emploi d’un travailleur en fin de carrière et ayant occupé des fonctions de même nature pendant toute sa vie active.
Les demandes accessoires
La CPAM sera tenue aux dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, sous réserve des frais de consultation lesquels sont pris en charge par la CNAM.
[B] [D] se verra débouter de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, considérant le déroulé des débats, ayant nécessité un éclairage médical technique et l’issue de la procédure lui accordant partiellement ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE [B] [D] de sa demande de réévaluation du taux d’incapacité permanente retenu par la décision de la Commission médicale de recours amiable du 05 juin 2025 ;
DIT que le taux socio-professionnel pour le pied gauche doit être fixé à 5% ;
DIT que le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [D] est de 10% pour chaque pied, majoré de 5% de coefficient professionnel pour le pied gauche ;
RENVOIE Monsieur [D] devant la CPAM des Ardennes pour liquidation de ses droits ;
CONDAMNE la CPAM aux entiers dépens ;
Rappelle que les frais de consultation sont pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal les jour, mois et an susdits, et signé par le président et la greffière.
La Greffière La Présidente
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