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TJ 08105, 1 sept. 2026, RG 26/00028


Vérifier : TJ 08105, 1 sept. 2026, RG 26/00028 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/09/2026
Numéro
26/00028
Lieu / cour
tj08105
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-09-02
Id
6a986635195da062e0e3ed8e

Texte de la décision

7,451 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
CHARLEVILLE-MEZIERES
POLE SOCIAL
[W] [N]
c/
CPAM DES ARDENNES
Dossier
N° RG 26/00028 - N° Portalis DBWT-W-B7K-EZ6A

Minute n° 26 /

JUGEMENT DU POLE SOCIAL

du 1er septembre 2026


Grosse délivrée le :

à :

Copie(s) délivrée(s) le :

à :
- M. [W] [N]
- CPAM des Ardennes

Appel du :
DEMANDEUR :

Monsieur [W] [N]
2 rue Napoléon
08090 DAMOUZY
Comparant,

DÉFENDEUR :

CPAM DES ARDENNES
Service juridique
14 avenue Georges Corneau
08101 CHARLEVILLE-MEZIERES CEDEX
Représentée par Madame Audrey CANONNE, audiencier, munie d’un pouvoir,
Comparante,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Tamara PHILLIPS
Assesseur employeur : [X] [S]
Assesseur salarié : EVRARD Samuel
Greffier : Laurence DOMELIER-PSAUME, faisant fonction, lors des débats et pour le prononcé, Mélanie THIOLIERE, greffier,

PROCEDURE:

A l’audience de plaidoire du 22 juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 1er septembre 2026.

Le tribunal a rendu, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 et 453 du Code de Procédure Civile à la date du 1er septembre 2026, le jugement dont la teneur suit.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [W] [N] a sollicité la prise en charge de soins programmés en Belgique auprès de l'assurance maladie. Par décision du 12 août 2025, le centre national de soins à l'étranger (CNSE) a rejeté la demande formulée par l'assuré au titre du formulaire S2 concernant les soins reçus à l'étranger.

Sur contestation de l'assuré, la commission médicale de recours amiable (CMRA) a confirmé le rejet de la demande le 25 novembre 2025.

Par requête en date du 04 février 2026, [W] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières aux fins de contester la décision de la commission.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été évoquée à l'audience du 22 juin 2026, lors de laquelle les débats ont été tenus en audience publique et le greffe en a pris note.

[W] [N], comparant en personne, maintient les termes de sa requête et sollicite à l'audience le réexamen de sa situation permettant la prise en charge de ses soins en Belgique dans le cadre de la convention ZOAST (zone organisée d'accès aux soins transfrontaliers).

Il fait valoir qu'il a déjà bénéficié de l'accord de la CPAM pour une opération du canal carpien en Belgique antérieurement et qu'il a bénéficié ensuite de cet accord pendant dix années. Il souligne la continuité de soins depuis 2015 au CHU de Mont Godinne en Belgique et soutient que le coût de l'intervention est légèrement moins onéreux en Belgique. Il relève enfin qu'une opération en France l'obligerait à repasser un ensemble d'examens médicaux qui engendrerait un double coût pour l'organisme social.

La CPAM, régulièrement représentée par son agent audiencier, et aux termes de ses conclusions visées de l'audience du 18 mai 2026 conclut au débouté des demandes de Monsieur [N] et la condamnation aux dépens du requérant.

La caisse soutient que le cadre applicable à la demande de l'assuré est le régime classique d'autorisation préalable applicable aux soins programmés à l'étranger et non la convention ZOAST dès lors que Monsieur [N] ne réside pas dans une des communes concernées. Elle ajoute que l'autorisation est légitimement refusée dans la mesure où un traitement identique ou présentant le même degré d'efficacité peut être obtenu en France dans un délai acceptable sur le plan médical conformément à l'analyse du médecin CNSE.

Elle indique également qu'une prise en charge en 2015 n'a pas pour effet d'octroyer une autorisation pour les demandes postérieures de prise en charge de soins à l'étranger et que les moyens tenant à un surcoût ou à une rupture de continuité de soins sont inopérants à remettre en cause la décision fondée sur les critères légaux.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions déposées par les parties et reprises oralement à l'audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et des faits de la cause.

A l'issue des débats, les parties ont été avisées que l'affaire était mise en délibéré au 1er septembre 2026, par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

En application du règlement CE 883/2004, relatif à la coordination des systèmes de sécurité sociale, en son article 20, une personne assurée se rendant dans un autre État membre aux fins de bénéficier de prestations en nature pendant son séjour demande une autorisation à l'institution compétente.

L'autorisation est accordée lorsque les soins dont il s'agit figurent parmi les prestations prévues par la législation de l'Etat membre sur le territoire duquel réside l'intéressé et que ces soins ne peuvent lui être dispensés dans un délai acceptable sur le plan médical, compte tenu de son état actuel de santé et de l'évolution probable de la maladie.

Le règlement CE 987/2009 précise en son article 26 que l'institution compétente peut refuser de délivrer l'autorisation demandée uniquement si, conformément à l'appréciation de l'institution du lieu de résidence, les conditions énoncées à l'article 20 du règlement de base ne sont pas remplies dans l'Etat membre de résidence de la personne assurée, ou si le même traitement peut être dispensée dans l'Etat membre compétent lui-même, dans un délai acceptable sur le plan médical, compte tenu de l'état actuel de santé et de l'évolution probable de la maladie de la personne concernée.

En l'espèce, Monsieur [N] sollicite la prise en charge d'une opération chirurgicale programmée au CHU de Dinant en Belgique au titre d'un canal lombaire étroit, laquelle est soumise à une autorisation préalable du CNSE conformément aux dispositions susvisées par le biais du formulaire S2.

L'assuré s'est vu refuser cet accord de prise en charge en raison de la possibilité d'obtenir un traitement identique ou présentant le même degré d'efficacité dans un délai acceptable médicalement en France.

L'application de la convention ZOAST qui permet de recevoir des soins en Belgique sans autorisation préalable ne peut intervenir au cas présent dans la mesure où l'assuré réside sur la commune de DAMOUZY (08090) laquelle ne figure pas parmi les communes bénéficiaires de ce dispositif.

Les moyens pêle-mêle de l'assuré tels que la continuité de soins, le surcoût financier ou l'antériorité d'une autorisation de prise en charge ne sont pas des éléments permettant de remettre en cause le refus de prise en charge.

En l'absence d'autres éléments, les critères réglementaires n'étant pas réunis en raison de l'existence d'un traitement identique disponible en France et ce dans un délai acceptable sur le plan médical, l'autorisation de prise en charge ne peut être accordée et son rejet doit être maintenu.

[W] [N], succombant, sera tenu aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Rejette le recours formé par Monsieur [W] [N] ;

Condamne Monsieur [W] [N] aux dépens ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal les jour, mois et an susdits, et signé par la présidente et la greffière.

La Greffière, La Présidente,

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