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TJ 59350, 2 sept. 2026, RG 26/01720


Vérifier : TJ 59350, 2 sept. 2026, RG 26/01720 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/09/2026
Numéro
26/01720
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Juge libertés & détention
Type
other
MàJ source
2026-09-02
Id
6a9866c8195da062e0e3f0b0

Texte de la décision

13,909 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 02 Septembre 2026

DOSSIER : N° RG 26/01720 - N° Portalis DBZS-W-B7K-3DSW - M. LE PREFET DU NORD / M. [P] [W]

MAGISTRAT : Alice LEFEBVRE

GREFFIER : Maud BENOIT

DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. DORLENCOURT

DEFENDEUR :
M. [P] [W]
Assisté de Maître IDZIEJCZAK, avocat commis d’office,
En présence de M. [A], interprète en langue arabe,


DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé confirme son identité.

L’avocat soulève les moyens suivants :
- in limine litis : L741-8 et L744-2 CESEDA : le procureur de la République doit être avisé de la rétention et le lieu de cette rétention doit être indiqué. Page 32 : vous avez un fax adressé au procureur qui indique que Monsieur a été placé au LRA de [Localité 1] alors qu’il n’est pas contesté qu’il a été conduit directement au CRA de [Localité 2]. Page 29 en contradiction avec ce fax.
- Sur le fond : absence de diligences : il est indiqué que l’intéressé est démuni de titre d’identité de voyage alors qu’il existe un passeport en cours de validité identifié par l’administration, et a une adresse connue de l’administration depuis 2023.

Le représentant de l’administration répond à l’avocat :
- Le procureur de la République a bien été avisé du placement en rétention en temps et en heure. Cela ne cause pas grief à l’intéressé. Cf. Arrêt C.CASS 12-14.566 du 15 mai 2013 : les droits sont effectifs à compter de l’arrivée au centre de rétention. Il s’agit d’une erreur de plume qui n’entraîne pas de conséquences juridiques.
- L’intéressé ne dispose pas d’un passeport en cours de validité. De plus, Monsieur a donné comme adresse un [Adresse 1] dans le 93, ce qui ne constitue pas une adresse stable, effective et permanente. Il a déclaré que son passeport était chez des amis à [Localité 3]. On ne peut donc prendre en compte son existence.
- Diligences effectuées : demande de laissez-passer consulaire + demande de routing.

L’intéressé entendu en dernier déclare : je souhaite sortir parce que je n’ai commis aucune faute eu égard aux lois de la République française. J’ai mon adresse, une domiciliation, j’ai tout ce qu’il faut, je ne manque de rien. Je suis enregistré, j’ai l’aide médicale tous les mois, j’ia un calcul rénal, je vais voir le médecin tous les mois et c’est documenté dans mon dossier. Quand je n’ai plus eu accès à l’aide médical, j’ai payé moi-même mon traitement et celui-ci est toujours en cours. Chaque fois que j’y allais, je payais et j’avais une facture pour chaque consultation et intervention, je dispose de ces documents. Je présente mes excuses à votre honorable tribunal et je m’excuse si j’ai commis une quelconque offense aux lois françaises, mais je n’ai commis aucune faute volontairement. J’ai une photocopie de mon passeport. J’habite [Localité 3], je ne savais pas comment faire. Peut-être que mes amis n’ont pas trouvé mon passeport. Je ne sais plus si j’ai encore réellement le document.

DÉCISION

Sur la demande de maintien en rétention :
X RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN X REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le magistrat délégué

Maud BENOIT Alice LEFEBVRE

COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────

Dossier N° RG 26/01720 - N° Portalis DBZS-W-B7K-3DSW

ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Alice LEFEBVRE, Juge, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;

Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 30 août 2026 par M. LE PREFET DU NORD;

Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 1er septembre 2026 reçue et enregistrée le 1er septembre 2026 à 10h01 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [P] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [I], représentant de l’administration

PERSONNE RETENUE

M. [P] [W]
né le 30 Août 2026 à [Localité 4] (EGYPTE)
de nationalité Egyptienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître IDZIEJCZAK, avocat commis d’office,
en présence de M. [A], interprète en langue arabe,

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 30 août 2026 notifiée à 19h30, l’autorité administrative a ordonné le placement de [P] [W] né le 20 juin 1973 à [Localité 4] en Egypte de nationalité égyptienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour exécution d’une OQTF en date du 30 août 2026.

La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du Ceseda)

Par requête en date du 1er septembre 2026 reçue au greffe le même jour à 10h01, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.

Le conseil de [P] [W] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
- in limine litis
Le parquet a été avisé du placement en rétention de l’intéressé mais le lieu de placement indiqué était erroné, ce qui privait le ministère public de la possibilité de contrôler de manière effective la mesure (violation des articles combinés L741-8, L743-1 et L744-2 du CESEDA).
Cela fait nécessairement grief, l’intéressé ayant été privé de garantie judiciaire.
- Sur le fond
absence de diligence suffisante : l’administration préfectorale a informé à tort le consul de ce que l’intéressé était dépourvu de passeport alors que l’existence de celui-ci résulte du fichier VISABIO et était connu de la préfecture.

Le conseil de la préfecture sollicite la prolongation de la rétention.
- in limine litis
Il y a erreur sur le lieu de rétention mais le procureur a été avisé du placement en rétention de l’intéressé en temps et en heure. Cette erreur de plume ne cause aucun grief à l’intéressé dont les droits effectifs courent à compter de leur notification au centre de rétention. - Cour de cassation 441 15 mai 2013 n° 12-14 566.
- sur les diligences
L’intéressé n’a pas remis de passeport en cours de validité ; n’a pas de garanties de représentation ; présente un risque de soustraction refusant d’exécuter la mesure d’éloignement. La demande de laissez-passer consulaire et réservation de vol ont été effectuées.

[P] [W] déclare : « Je souhaite sortir car je n’ai commis aucune faute eu égard aux lois de la république française. J’ai une domiciliation. Je suis enregistré j’ai l’aide médicale, j’ai un traitement de calcul rénal. J’ai payé mes factures. j’ai la photocopie du passeport. Je ne savais pas comment faire pour qu’on me le ramène car je ne sais plus si j’ai encore le document. »

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.

I. SUR LA REGULARITE DE LA REQUETE

En l’espèce, la requête répond aux critères de l’article R743-2 du CESEDA.

II. SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE DE RETENTION

Sur l’avis à parquet du placement en rétention :

L’article L741-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.

Toute irrégularité dans la mise en œuvre de cette formalité est une nullité d’ordre public ne nécessitant pas la démonstration d’un grief.

La première chambre civile a considéré qu’à défaut d’information du ministère public ou en cas de retard dans l’information du parquet, la procédure se trouvait entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits (1 re Civ., 14 octobre 2020, pourvoi n° 19-15.197 publié). (1 re Civ., 17 mars 2021, pourvoi n° 19-22.083, publié).

Au regard du rôle de garant de la liberté individuelle conféré par l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au procureur de la République, son information immédiate sur la décision de placement en rétention doit être effective.

Il sera rappelé qu’aux termes de l’article L743-1 du ceseda le procureur de la République peut se transporter sur les lieux, vérifier les conditions du maintien et se faire communiquer le registre.

Le procureur de la République à aviser peut être celui du lieu de décision de cette mesure ou celui du lieu de rétention (1 re Civ., 8 novembre 2005, pourvoi n° 04-50.126, Bull. 2005, I, n° 405).

Si l’article L.741-8 du même code n’exige aucune forme particulière pour rapporter la preuve du respect de ses exigences d’information du procureur de la République, il faut cependant que le juge puisse s’assurer notamment que le procureur de la République a pu être en mesure d’exercer les prérogatives confiées au visa de l’article précité.

En l’espèce, le procès-verbal de notification de fin de retenue, s’il fait état de l’avis immédiat donné au magistrat de permanence près le tribunal judiciaire de Lille du placement au centre de rétention de [Localité 2], ne mentionne pas l’heure de cet avis. Le juge n’est donc pas en mesure de contrôler à quel moment le procureur de la République a été informé du placement en rétention administrative.

Le mail envoyé ensuite au parquet le 3 août 2026 à 19h30 lui indique de manière erronée au parquet que l’intéressé a été placé au LRA de [Localité 1] alors qu’il était placé au CRA de [Localité 2].

Cette erreur ne permet donc pas au parquet d’exercer son propre droit de contrôle sur le lieu de rétention dans lequel l’intéressé a été placé de manière effective.

Il ne sera donc pas fait droit à la requête de l’autorité administrative tendant à la prolongation de la rétention de [P] [W] et il sera ordonné la mainlevée de la mesure.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;

DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [P] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;

RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.

Fait à LILLE, le 02 Septembre 2026

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn

LE GREFFIER

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 26/01720 - N° Portalis DBZS-W-B7K-3DSW -
M. LE PREFET DU NORD / M. [P] [W]
DATE DE L’ORDONNANCE : 02 Septembre 2026

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision. 
 

Information est donnée à M. [P] [W] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

Traduction orale faite par l’interprète.

LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
par mail le 02.09.2026 Par visio le 02.09.2026

L’INTERPRETE LE GREFFIER

L’AVOCAT
par mail le 02.09.2026


RÉCÉPISSÉ

M. [P] [W]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 02 Septembre 2026

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

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