TJ 69123, 17 juill. 2026, RG 22/02414
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Texte de la décision
DATE DU JUGEMENT:
17 Juillet 2026
RG N° RG 22/02414 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WVLN / 2ème Ch. Cabinet 3
MINUTE N°2026/519
AFFAIRE
[I] [F] épouse [R]
C /
[B] [R]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Mathilde JACOB, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Laurence NODET, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 17 Juillet 2026, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 3 Février 2026 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [I] [F] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Dalila BERENGER de la SELARL SELARL BERENGER - CLEON, avocats au barreau d’AIN,
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [R]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 3]
domicilié : chez Mr [J] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Isabelle DAMIANO, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 214
Notification le :
1 Grosse et 1 Copie certifiée conforme en LRAR-IFPA
à
Madame [I] [F] épouse [R]
Monsieur [B] [R]
Et
1 Grosse
à
Me Dalila BERENGER de la SELARL SELARL BERENGER - [Localité 5],
Me [N] [M], vestiaire : 214
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition du greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l'assignation en divorce délivrée le 17 mars 2022 par Madame [I] [F] ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 5 septembre 2022 ;
Vu les ordonnances d’incident en date des 3 mai 2024 et 9 septembre 2025 ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [I] [F] née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 6] ([Localité 7])
et de
Monsieur [B] [R], né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 8] ([Localité 7]),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2008, devant l’officier de l’état civil de la mairie d’[Localité 8] ([Localité 7]) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce prend effet entre les époux s'agissant de leurs biens à la date de la demande en divorce, soit le 17 mars 2022 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONDAMNE Monsieur [B] [R] à verser à Madame [I] [F], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 10 000 € ;
CONSTATE que l'autorité parentale sur les enfants [O] [R], née le [Date naissance 4] 2011 à [Localité 9] (TERRITOIRE DE [Localité 9]), et [S] [R], née le [Date naissance 5] 2014 à [Localité 10] (BAS-RHIN), est exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ;
s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;
FIXE la résidence principale des enfants au domicile de Madame [I] [F] ;
REJETTE la demande de droit de visite amiable pour le père ;
REJETTE la demande de droit de visite en espace de rencontre pour le père ;
SUPPRIME le droit de visite et d’hébergement du père ;
FIXE à 250 € euros par mois et par enfant la contribution que doit verser Monsieur [B] [R] toute l'année, d'avance et avant le 1er de chaque mois, à Madame [I] [F] pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants [O] [R], née le [Date naissance 4] 2011 à [Localité 9] (TERRITOIRE DE [Localité 9]), et [S] [R], née le [Date naissance 5] 2014 à [Localité 10] (BAS-RHIN) ;
CONDAMNE Monsieur [B] [R] au paiement de ladite pension ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [I] [F] ;
DIT que la contribution est due même au-delà de la majorité pour les enfants majeurs tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent chez qui leur résidence a été fixée, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l'autre parent avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année le 1er jour du mois anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'[1] selon la formule suivante:
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues le parent créancier peut aussi obtenir le règlement forcé des sommes dues en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
*Autres saisies,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur ,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
RAPPELLE qu'en cas de non-paiement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal ( 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
REJETTE la demande de partage par moitié des frais exceptionnels des enfants ;
REJETTE la demande de Monsieur [B] [R] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES L.NODET M.JACOB
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