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TJ 69123, 1 sept. 2026, RG 26/04812


Vérifier : TJ 69123, 1 sept. 2026, RG 26/04812 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/09/2026
Numéro
26/04812
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.E.X
Type
other
MàJ source
2026-09-02
Id
6a98683d195da062e0e3fbde

Texte de la décision

12,428 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU : 01 Septembre 2026

MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT

DÉBATS : tenus en audience publique le 26 Juin 2026
PRONONCE : jugement rendu le 01 Septembre 2026 par le même magistrat

AFFAIRE : Madame [P] [F]
C/ Madame [S] [X], Monsieur [T] [X], Monsieur [B] [X], Monsieur [K] [X], Madame [N] [X] épouse [M], Monsieur [H] [X]

NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 26/04812 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4HVT

DEMANDERESSE

Mme [P] [F]
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Me Lamia SEBAOUI, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-69123-2026-33442 du 26/06/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])

DEFENDEURS

Mme [S] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maître Lydie DREZET de la SELARL DREZET - PELET, avocats au barreau de LYON substituée par Me Tania CORREIA MARÇALO, avocat au barreau de LYON

M. [T] [X]
[Adresse 3]
[Localité 4]

représenté par Maître Lydie DREZET de la SELARL DREZET - PELET, avocats au barreau de LYON substituée par Me Tania CORREIA MARÇALO, avocat au barreau de LYON

M. [B] [X]
[Adresse 4]
[Localité 5]

représenté par Maître Lydie DREZET de la SELARL DREZET - PELET, avocats au barreau de LYON substituée par Me Tania CORREIA MARÇALO, avocat au barreau de LYON

M. [K] [X]
[Adresse 5]
[Localité 6]

représenté par Maître Lydie DREZET de la SELARL DREZET - PELET, avocats au barreau de LYON substituée par Me Tania CORREIA MARÇALO, avocat au barreau de LYON

Mme [N] [X] épouse [M]
[Adresse 6]
[Localité 7]

représentée par Maître Lydie DREZET de la SELARL DREZET - PELET, avocats au barreau de LYON substituée par Me Tania CORREIA MARÇALO, avocat au barreau de LYON

M. [H] [X]
[Adresse 7]
[Localité 8]

représenté par Maître Lydie DREZET de la SELARL DREZET - PELET, avocats au barreau de LYON substituée par Me Tania CORREIA MARÇALO, avocat au barreau de LYON

EXPOSE DU LITIGE

En application du jugement du 7 juillet 2023 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon et de l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 15 avril 2026 :

- [P] [F] a été déclarée redevable, à la date du 10 mai 2023 de la somme de 13 941,14 € ;

- la demande de délais de paiement suspensif de la résiliation du bail de [P] [F] a été rejetée ;

- a été prononcée la résiliation du bail liant d'une part [P] [F] et d'autre part [S], [K], [B], [T], [H] et [N] [X] portant sur l'appartement sis [Adresse 8] à [Localité 9] ;

- [S], [K], [B], [T], [H] et [N] [X] ont été autorisés à faire procéder à l'expulsion de [P] [F], tant de sa personne que de ses biens, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique, deux mois après signification d'un commandement de quitter les lieux ;

- [P] [F] a été condamnée à payer à [S], [K], [B], [T], [H] et [N] [X] :
✦à compter de la date de résiliation du bail jusqu'à libération effective des lieux, une indemnité d'occupation égale au montant du loyer courant et des charges qui auraient été dues en l'absence de cessation du bail ;
✦en deniers ou quittances valables, la somme de 993,52 € au titre des loyers et charges impayées arrêtés au 6 janvier 2026, assortie des intérêts légaux à compter de la décision.

Le 30 avril 2026, un commandement de quitter les lieux a été délivré à [P] [F] à la requête de [S], [K], [B], [T], [H] et [N] [X].

Par requête du 14 mai 2026 reçue au greffe le 27 mai 2026, [P] [F] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon d'une demande de délai de 12 mois, subsidiairement de 3 mois, pour quitter le logement occupé au [Adresse 8] à Lyon 1er.

Le 26 juin 2026, le bureau d'aide juridictionnelle a fait droit à la demande d'aide juridictionnelle de [P] [F].

L'affaire a été évoquée à l'audience du 26 juin 2026.

A l'audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de ses dernières conclusions visées à l'audience auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Les défendeurs ont fait état d'une dette locative de 5.545,59 € au 19 juin 2026, frais inclus, tandis que [P] [F] déclare être à jour du règlement de ses loyers et charges.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 15 septembre 2026, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DES MOTIFS

Sur l'irrecevabilité de la requête en délai à expulsion

L'article R 442-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que par dérogation aux dispositions de l'article R 121-11, la demande relative à l'exécution d'une décision de justice ordonnant l'expulsion peut être formée au greffe du juge de l'exécution par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction.

En application de l'article 114 alinéa 2 du code de procédure civile, la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

S'il est exact que [P] [F] a sollicité des délais à expulsion par voie de déclaration au greffe du 14 mai 2026 en indiquant en tant que propriétaire la régie de l'opéra ORALIA, alors qu'elle n'est que mandataire des propriétaires du logement loué, au lieu et place des consorts [X] propriétaires, force est de constater, alors que les propriétaires ont été régulièrement convoqués par le greffe, que ces derniers ne démontrent en défense aucun grief résultant de cette irrégularité dans la requête.

En conséquence, [P] [F] sera déclarée recevable sa demande de délai à expulsion.

Sur la demande de délai pour quitter les lieux

Il résulte des articles L 412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.

Par ailleurs, l'article L 412-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que la durée des délais prévus à l'article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L412-1 et L412-3 du code des procédures civiles d'exécution que, hors cas d'introduction dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.

Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de [P] [F] lui permet de bénéficier de délais avant l'expulsion, qui doit être entreprise et dont le principe n'est pas contestable.

Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l'occupant et surtout à ses difficultés de relogement.

En l'espèce, [P] [F] a dégagé en revenu fiscal de référence nul en 2024 et de 12.750 € en 2025, en faisant état d'une activité indépendante ne lui permettant pas de dégager de revenus suffisants et justifiant qu'elle perçoive un RSA complémentaire. Elle produit un récapitulatif de sa déclaration en ligne URSSAF pour le premier trimestre 2026 uniquement un chiffre d'affaires de 1.294 € et un certificat médical du 23 juin 2026 certifiant que son état de santé " ne lui permet pas de se déplacer dans le cadre des procédures juridiques du fait d'un état de santé nécessitant des examens rapides multiples avec un suivi médical intense pour une durée d'au moins trois ". Les défendeurs ont fait état d'une dette locative de 5.545,59 € au 19 juin 2026, frais inclus, tandis que [P] [F] déclare être à jour du règlement de ses loyers et charges. Force est de constater qu'ils ne produisent aucun décompte locatif, tandis que [P] [F] produit un relevé de compte du 22 juin 2026, faisant état des règlements intervenus en mai et juin 2026 qu'elle allègue, indiquant un solde débiteur de 5.545,59 €. [P] [F] justifie avoir déposé une demande de logement social le 18 juin 2022, sans justifier de son renouvellement depuis, et avoir déposé, avec l'aide de l'assistante sociale la suivant, un recours DALO le 3 juin 2026.

Si la situation de [P] [F], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, présente des difficultés certaines, les recherches de logement et les efforts de règlement de la dette, alors qu'elle a déjà bénéficié de délais pour quitter les lieux et que charge du logement est manifestement trop importante au vu de ses ressources actuelles, ne permettent pas d'établir sa bonne volonté en tant qu'occupant des lieux, élément indispensable pour justifier l'octroi de délais. De surcroît, cette situation ne saurait justifier son maintien dans les lieux au détriment des propriétaires légitimes, auxquels Il ne peut en effet être imposé davantage le risque d'aggravation de la dette locative. Enfin, [P] [F] ne démontre pas que l'expulsion, eu égard à la canicule sévissant lors de l'audience, aurait pour elle des conséquences d'une exceptionnelle dureté.

Dans ces conditions, la demande de délais formée par [P] [F] sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, chaque partie conservera la charge des dépens exposés. [P] [F] bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale, ses dépens resteront à la charge de l'Etat.

[P] [F], qui succombe, sera condamnée à verser à [S], [K], [B], [T], [H] et [N] [X] la somme globale de 400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Rejette la demande de délais de [P] [F] pour restituer le logement actuellement occupé au [Adresse 8] à [Localité 9] ;

Condamne [P] [F] à verser à [S], [K], [B], [T], [H] et [N] [X] la somme globale de 400 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Laisse les dépens à la charge de chacune des parties ;

Rappelle que [P] [F] bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale, ses dépens resteront à la charge de l'Etat ;

Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l'exécution.

Le greffier Le juge de l'exécution

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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