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TJ 69123, 2 sept. 2026, RG 26/03165


Vérifier : TJ 69123, 2 sept. 2026, RG 26/03165 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/09/2026
Numéro
26/03165
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.L.D.
Type
other
MàJ source
2026-09-02
Id
6a98685d195da062e0e3fcd4

Texte de la décision

6,072 caractères

COUR D'APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Sophie TARIN

N° RG 26/03165 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4R34 - Isolement
Monsieur [E] [G]
né le 24 Mars 1993

ORDONNANCE PORTANT MAINLEVEE D’UNE MESURE D'ISOLEMENT
(première demande)

rendue le 02 septembre 2026 à 15h35

Par, Sophie TARIN, juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience ;

Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;

Vu l’hospitalisation psychiatrique sans consentement dont fait l’objet Monsieur [E] [G] ;

Vu la mesure d’isolement psychiatrique dont Monsieur [E] [G] fait l’objet depuis le 30 août 2026 à 23 heures 23 ;

Vu les informations délivrées aux tiers, en l’espèce au père de l’intéressé, en application du premier alinéa du II de de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique ;

Vu la saisine du Juge par le Directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] le 02 Septembre 2026, enregistrée le même jour à 8h32 ;

Vu l’avis du Ministère public tendant à s’opposer à la mainlevée de la mesure d’isolement;

Vu les observations de Maître FAIVRE Noémie concluant à l’irrégularité de la mesure d’isolement concernant Monsieur [E] [G] ;

Vu l’absence de demande d’audition du patient ;

MOTIFS DE LA DECISION :

L'article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu'il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu'enfin, leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical, comportant notamment deux évaluations par 24 heures (isolement)/12heures(contention);

Il dispose aussi, dans son paragraphe II, qu'à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler sous les mêmes conditions, au delà des durées totales de 48 heures pour la mesure d'isolement et de 24 heures pour la mesure de contention, la mesure d'isolement ou de contention avec l'obligation d'informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de celui-ci, du renouvellement qui est envisagé ; que cette même information doit être délivrée par le directeur d'établissement au juge, ce dernier devant être saisi d'une demande de maintien de la mesure avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement et de la quarante-huitième heure de contention si l'état de santé du patient rend le renouvellement de la mesure nécessaire au delà de ces durées, et statuer avant l'expiration de la quatre-vingt seizième heure d'isolement ou la soixante-douzième heure de contention.

Il est aussi précisé à cet article qu'une mesure d'isolement ou de contention est regardée comme une nouvelle mesure lorsqu'elle est prise au moins quarante-huit heures après une précédente mesure d'isolement ou de contention et qu'en-deçà de ce délai, sa durée s'ajoute à celle des mesures d'isolement et de contention qui la précèdent et qu'en outre, l'information susvisée et la saisine du juge doivent être effectuées selon les mêmes modalités lorsque le médecin prend plusieurs mesures d'une durée cumulée de quarante-huit heures pour l'isolement et de vingt-quatre heures pour la contention sur une période de quinze jours.
Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n'opère pas une appréciation de l'opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l'article L3222-5-1 susvisé.

En l'espèce, le 30 août 2026 à 17 heures 09, il était ordonnée la mainlevée de la mesure d’isolement. Or monsieur [G] a de nouveau été placé à l’isolement le 30 août 2026 à 23:23, sans qu’il soit justifié d’un évènement nouveau conformément aux dispositions de l’article L32222-5-1 alinéa 4 du code de la santé publique.

En conséquence il convient d’ordonner la mainlevée de la présente mesure.

PAR CES MOTIFS

Ordonons la mainlevée de la mesure d'isolement concernant Monsieur [E] [G] ;

Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de LYON ([Adresse 1] - Tél : [XXXXXXXX01]).

LE JUGE

Sophie TARIN

- Copie de l’ordonnance a été notifiée par PLEX au Directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] pour notification à Monsieur [E] [G] le 02 Septembre 2026

- Copie de l’ordonnance a été notifiée par PLEX au directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] le 02 Septembre 2026

- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 02 Septembre 2026.

- Copie de l’ordonnance a été notifiée par PLEX à Maître FAIVRE Noémie avocat de permanence le 02 Septembre 2026;
Le Greffier,

ACCUSÉ DE RECEPTION DE L'ORDONNANCE ISOLEMENT DU 02 septembre 2026

Monsieur [E] [G] reconnait avoir reçu notification et copie de l'ordonnance en date du 02 septembre 2026 - N° RG 26/03165 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4R34

Le ______________ Signature de Monsieur [E] [G]:


NOM………………………………………………PRENOM…………………………………QUALITE…………………………

NOM………………………………………………PRENOM……………………………QUALITE………………………………

Attestons que :
☐ La personne hospitalisée a refusé de signer l'accusé de réception mais que la copie de l'ordonnance lui a été remise.
☐ Il n'a pas été possible d'informer l'intéressé(e) compte tenu de son état de santé actuel ; il (elle) sera informé et la décision lui sera remise, dès que possible.

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