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TJ 40088, 31 août 2026, RG 26/00161


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Date
31/08/2026
Numéro
26/00161
Lieu / cour
tj40088
Chambre
CHAMBRE DES REFERES
Type
other
MàJ source
2026-09-02
Id
6a98686b195da062e0e3fd36

Texte de la décision

13,153 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX


O R D O N NA N C E D E R É F É R É

du 31 AOUT 2026


N° du dossier : N° RG 26/00161 - N° Portalis DBYL-W-B7K-DLIC

A l'audience publique des référés tenue le 16 Juin 2026,

Nous, Madame Adeline MUSSILLON, Vice-Présidente, du tribunal judiciaire de DAX, juge des référés, assistée de Madame Cristine MARTINS, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Madame [E] [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Florence LABADIE de la SELARL JUDITEC@, avocat au barreau de DAX

ET :

S.C.I. SAUNOIS
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Maître Pierre-Vincent LAMBERT, avocat au barreau de DAX

EXPOSE DU LITIGE

Madame [E] [B] est propriétaire d’un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 1] à [Localité 2] (40).

La SCI SAUNOIS propriétaire de l’immeuble voisin sis [Adresse 3] à DAX a fait réaliser en 2017 des travaux de réhabilitation (création de trois logements et de deux garages clos et couverts) qui ont impliqué un décaissement important du terrain.

Ayant constaté des désordres (fissurations du mur séparatif entre les deux fonds, traces d’humidité sur le mur du garage et d’une chambre), Madame [E] [B] a fait dresser un procès-verbal de constat par commissaire de justice en date du 12 novembre 2025.

Par acte en date du 21 mai 2026, Madame [E] [B] a assigné la SCI SAUNOIS devant la présidente du tribunal judiciaire de Dax, statuant en référé, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise avec mission habituelle.

A l'audience du 16 juin 2026, Madame [E] [B] représentée par son conseil a soutenu ses demandes, telles que développées dans son acte d'assignation.

Elle explique que :

- depuis la réalisation des travaux par la SCI SAUNOIS, le mur de son fonds s’affaisse et que des traces d’humidité sont apparues sur le mur de son garage et celui d’une chambre,
- elle justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire afin d’identifier la cause des désordres et les mesures pour les faire cesser.

Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 15 juin 2026, la SCI SAUNOIS demande à la juridiction de :
- lui donner acte de ses expresses protestations et réserves sur la demande d’expertise,
- donner pour mission à l’expert de dire si les désordres dénoncés peuvent être dus aux aménagements, travaux, plantations et ouvrages de toute nature réalisés par Madame [E] [B] dans sa propriété depuis son acquisition le 11 août 2017,
- laisser provisoirement les dépens à la charge de Madame [E] [B].

Elle explique que :

- Madame [E] [B] a également entrepris des travaux d’aménagements de son jardin, notamment la construction d’une piscine enterrée, la surélévation d’un mur de soutènement et la plantation d’arbres,
- le procès-verbal de constat de commissaire de justice réalisé le 12 novembre 2025 fait état de diverses fissures qui étaient présentes antérieurement aux travaux réalisés, comme le révèle un procès-verbal de constat établi par huissier le 26 juin 2017 avant la réalisation des travaux, à la requête de la SCI SAUNOIS,
- contrairement à ce qui est allégué par le commissaire de justice, aucun affaissement du mur de soutènement n’a été mis en évidence et l’éventuel tassement du remblai est de la responsabilité de Madame [E] [B] et des professionnels qu’elle a fait intervenir,
- sur les infiltrations, il apparaît difficile d’envisager que celles-ci soient causées par les jardinières installées par la SCI SAUNOIS dès lors qu’elles se situent en dessous du niveau de la maison de Madame [E] [B].

La décision a été mise en délibéré au 31 août 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d'expertise

L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L'appréciation du motif légitime n'implique pas de se prononcer sur les responsabilités ou garanties ni sur les chances de succès des futures prétentions des demandeurs. Il suffit que le demandeur justifie d'éléments rendant crédibles ses suppositions ou allégations et que les preuves à obtenir ou conserver soient de nature à alimenter un procès.

En l'espèce, il ressort du procès-verbal de constat de commissaire de justice du 12 novembre 2025 que la parcelle de Madame [E] [B] surplombe la propriété contigüe de la SCI SAUNOIS et qu’un mur de soutènement en moellons sépare les deux fonds ; que dans ce cadre, la propriété de Madame [B] est affectée de plusieurs désordres (fissures sur le mur séparatif, traces d’humidité dans le garage et une chambre) dont il apparaît que la cause exacte n’est pas déterminée, dès lors que des travaux de rénovation et d’aménagement ont été réalisés aussi bien par Madame [E] [B] que par la SCI SAUNOIS.

Dans ces conditions, Madame [E] [B] justifie d’un motif légitime de voir ordonner une expertise afin de connaître les circonstances et causes exactes des désordres.

En conséquence, il convient d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée par Madame [E] [B] sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues.

L’expertise sera réalisée aux frais avancés de la demanderesse, qui a seul intérêt à voir la mesure menée à son terme.

Il convient de laisser les dépens à la charge de la demanderesse.

PAR CES MOTIFS

Nous, Adeline MUSSILLON, juge des référés du tribunal judiciaire de Dax, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de la décision, par décision contradictoire et en premier ressort,

ORDONNONS une mesure d'expertise,

COMMETTONS pour y procéder :

[Adresse 4] [T]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Port. : 07.67.20.57.01 Mèl : [Courriel 1]

Expert près la cour d'appel de Pau, avec pour mission de :

• convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,

• se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, ainsi que le cas échéant les rapports des examens techniques et des expertises déjà effectuées,

• se rendre sur les lieux, les parties et leurs conseils dûment convoqués, et en faire la description, y compris au besoin, l'environnement immédiat,

• relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l’immeuble litigieux, dénoncés dans l'assignation en considération des documents contractuels liant les parties et notamment ceux décrits dans le procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 12 novembre 2025 ; en indiquer la nature et la date d’apparition ; préciser s'agissant d'un immeuble, si ces désordres compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,

• en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ; indiquer à cette fin, l'identité des intervenant concernés (maitres d'ouvrage, maitrise d'oeuvre, contrôleur technique, entreprises adjudicataires, sous traitants...) en mentionnant pour chacun d'eux l'étendue de leur mission ou le lot dont ils étaient en charge, la ou les polices de la compagnie d'assurance les garantissant au titre de la responsabilité décennale et la responsabilité civile au moment des travaux ;

• dire si les désordres dénoncés peuvent être dus aux aménagements, travaux, plantations et ouvrages de toute nature réalisés par Madame [E] [B] dans sa propriété depuis son acquisition le 11 août 2017,

• dire si les travaux ont été réalisés conformément aux règles de l'art applicables en la matière et s'ils ont respectés les prescriptions contractuelles (plan, descriptifs techniques, devis, factures....),

• indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu,

• indiquer les solutions appropriées pour y remédier, en chiffrer le coût approximatif, par une estimation ou à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre de leur choix ; préciser la durée prévisible des travaux de remise en état,

• en cas d’urgence caractérisée, et après avoir recueilli les observations des parties dans toute la mesure du possible, prescrire ou autoriser, pour le compte de qui il appartiendra, les mesures conservatoires et travaux urgents strictement indispensables pour éviter l’aggravation du dommage, faire cesser un péril, ou préserver les constatations utiles ; en dresser sans délai procès-verbal ou note aux parties en précisant la nature des mesures, leur justification technique, leur coût estimatif et, s’il y a lieu, l’entreprise susceptible de les exécuter,

• préciser la nature des préjudices induits, en caractérisant les éventuels liens de causalité entre ceux-ci et les désordres, malfaçons, inachèvements et solutions préconisées pour y remédier;

• rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,

• mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport,

DISONS que l'expert devra déposer son rapport au service du contrôle des mesures d'instruction dans un délai de 6 mois à compter de la notification de sa mission et de la consignation,

DISONS que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle des mesures d'instruction une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant,

FIXONS à 3000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Madame [E] [B] devra consigner à la régie de ce tribunal dans le délai de 40 JOURS à compter de la date de la présente ordonnance,

DISONS qu'en cas de défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert deviendra caduque de plein droit, sauf pour la partie défaillante à obtenir d'être relevée de cette sanction sur justification d'un empêchement légitime ,

DISONS que, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fera sans délai rapport au juge qui, s'il y a lieu, ordonnera la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il déterminera ; il joindra à sa demande de provision complémentaire le calendrier prévisible de ses opérations et une évaluation détaillée du coût des opérations d'expertise avec copie aux avocats des parties -ainsi qu'aux parties qui n'auraient pas d'avocat- auxquels il devra indiquer qu'ils disposent d'un délai de 15 jours pour faire valoir leurs éventuelles observations auprès du juge chargé du contrôle des mesures d'instruction ,

DISONS que l'expert pourra s'adjoindre l'avis d'un sapiteur,

DISONS que l'expert devra adresser aux parties, au moins un mois avant le dépôt du rapport définitif, un pré-rapport détaillé en invitant les parties à lui faire part de leurs observations auxquelles il devra répondre ,

DISONS que le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception. S’il y a lieu, celles-ci adressent à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôle les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception;

DISONS que les opérations d'expertise se dérouleront sous le contrôle du juge chargé du contrôle des mesures d'instruction,

DISONS que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges,

DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

LAISSONS les dépens à la charge de la demanderesse.

La présente ordonnance a été signée le 31 août 2026 par Adeline MUSSILLON, vice-présidente, juge des référés, et par Cristine MARTINS, greffière, et portée à la connaissance des parties par remise au greffe.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

La greffière La vice-présidente

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