TJ 75056, 2 sept. 2026, RG 26/04337
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
■
2ème chambre civile
N° RG 26/04337 -
N° Portalis 352J-W-B7K-DB7W7
N° MINUTE :
ORDONNANCE
DE REVOCATION DE CLÔTURE
rendue le 02 Septembre 2026
DEMANDEUR
Monsieur [B] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Emna FARAH - DE MATOS de la SELAS AGN AVOCATS PARIS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #K0107
DEFENDEURS
Madame [K] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Arlette TANGA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E2128
Monsieur [Y] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 1]
défaillant
Monsieur [S] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 1]
défaillant
Madame [W] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 1]
défaillant
***
Nous, Eva GIUDICELLI, Vice-présidente, assistée de Océane GENESTON, Greffière,
Vu les actes de commissaire de justice du 19 mars 2026 par lesquels [B] [Z] a assigné [K], [Y], [S] et [W] [Z] devant le tribunal judiciaire de Paris ;
Vu l'ordonnance de clôture du 17 juin 2026 ;
Vu les conclusions de [K] [Z] notifiées par voie électronique le 25 juin 2026 aux fins de révocation de l'ordonnance de clôture ;
Vu l’avis de M. [B] [Z] transmis par voie électronique le 13 juillet 2026 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l'espèce, l’affaire a été renvoyée au 17 juin 2026 par bulletin transmis le 8 avril 2026 aux fins de constitution et conclusions des défendeurs et à défaut de clôture.
Bien qu’il soit regrettable que le conseil de Mme [K] [Z] n’ait avisé la juridiction de sa constitution que le 17 juin 2026 à 19h08, soit après l’audience, alors que sa désignation était intervenue le 15 juin 2026, il convient de constater qu’il est justifié de ce que cette dernière a été admise à l’aide juridictionnelle le 20 avril 2026.
Cette information connue postérieurement à l’ordonnance de clôture constitue une cause grave justifiant la révocation de cette décision.
L’affaire est donc renvoyée à la mise en état du 21 octobre 2026 pour conclusions des défendeurs ayant constitué avocat.
PAR CES MOTIFS
Nous, le juge de la mise en état, statuant sur le siège, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
ORDONNONS la révocation de l’ordonnance de clôture du 17 juin 2026,
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 21 octobre 2026 à 13h30 pour conclusions des défendeurs ayant constitué avocat,
RESERVONS les dépens.
Fait à PARIS, le 02 Septembre 2026
LE GREFFIER, LE VICE-PRESIDENTE,
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