TJ 75056, 2 sept. 2026, RG 26/55050
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/55050 - N° Portalis 352J-W-B7K-DC7NQ
N° : 1 - LF
Assignation du :
09 Juillet 2026
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 02 septembre 2026
par Pierre CHAFFENET, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Daouia BOUTLELIS, Greffier.
DEMANDERESSES
Madame [R], [H], [C] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [G], [N], [Z] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentées par Maître Samuel ZEITOUN, avocat au barreau de PARIS - #E0483
DEFENDERESSE
S.A.R.L. LA COMEDIA
[Adresse 3]
[Localité 4]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 12 Août 2026, tenue publiquement, présidée par Pierre CHAFFENET, Juge, assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, avons rendu la décision suivante ;
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un bail commercial conclu le 18 juillet 1990 modifié par avenant en date du 16 décembre 2014, la SARL La Comedia est preneuse de locaux situés [Adresse 4] à [Localité 5] appartenant à Mme [R] [Q] et à Mme [G] [Q] (ci-après les consorts [Q]), moyennant un loyer annuel de 69.300 euros, hors charges et hors taxes, payable à terme échu à une fréquence trimestrielle.
Les consorts [Q], exposant que des loyers sont demeurés impayés, ont fait délivrer, par acte d’huissier de justice en date du 11 mai 2026, un commandement de payer visant une clause résolutoire à la société La Comedia, faisant état d’une dette locative de 127.340,62 euros.
Par exploit d'huissier délivré le 9 juillet 2026, les consorts [Q] ont fait assigner la société La Comedia devant la juridiction des référés, sollicitant de :
« Vu l’article 835 du code de procédure civile
Vu l’article L.145-41 du code de commerce
Vu les stipulations du bail commercial
Vu le commandement de payer visant la clause résolutoire,
Vu les pièces versées aux débats,
(...)
Recevoir les demandes de Madame [R] [Q] et Madame [G] [Q], les déclarer bien fondées et y faisant droit :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire au 12 juin 2026 ;
Prononcer la résiliation judiciaire de plein droit du bail commercial ;
En conséquence :
Ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de SARL LA COMEDIA ainsi que celle de tout occupant de son chef des lieux loués sis [Adresse 5] et ce, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier s’il y a lieu et sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
Ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux de la partie requise dans tel garde-meubles de son choix ou dans tel autre lieu au choix du requérant, et ce en garantie de toute somme qui pourra être due,
Condamner à titre provisionnel SARL LA COMEDIA, à payer à Madame [R] [Q] et Madame [G] [Q] les sommes suivantes :
106.692,54 € au titre du solde des loyers et charges impayés, et ce avec intérêts au taux légal ;
20.491,92 euros par mois au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle outre 860,00 euros au titre des charges ;
2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Aux entiers dépens de la présente instance ».
A l’audience du 12 août 2026, les consorts [Q], représentés par leur conseil, ont maintenu l’ensemble de leurs prétentions dans les termes de leur assignation et ont souhaité procéder au dépôt de leur dossier.
Bien que régulièrement assignée à personne, la société La Comédia n’a ni comparu, ni constitué avocat, de sorte qu’il doit être statué par décision réputée contradictoire.
La procédure a par ailleurs été dénoncée au Comptable public - Responsable du pôle de recouvrement spécialisé parisien 2, créancier inscrit sur le fonds de commerce, par acte extra-judiciaire du 10 juillet 2026.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et à l’assignation délivrée par les consorts [Q], conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de comparution de la société La Comedia ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue par le juge des référés, ce dernier ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du même code, le président du tribunal judiciaire peut également, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose en son alinéa 1er que : « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
Le bailleur, au titre d'un bail commercial dont il demande que soit constatée l'acquisition de la clause résolutoire, doit rapporter la preuve de l’insertion d’une telle clause au sein de l’acte le liant à son preneur et d’une créance exigible, due par ce dernier.
En l'espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux se déduit de la nature et des caractéristiques des locaux loués, dédiés à une activité de restaurant/bar/brasserie selon l’avenant du 16 décembre 2014.
Pour autant, les consorts [Q] ne communiquent pas devant le juge des référés une copie du bail conclu le 18 juillet 1990.
En effet, si leur pièce numérotée 2 suivant bordereau s’intitule « bail commercial », il ne peut qu’être constaté que cette pièce est constituée :
- d’une part, de l’avenant régularisé entre les parties le 16 décembre 2014, lequel ne contient aucune clause résolutoire et renvoie, « hormis le prix du loyer en principal », aux clauses, charges et conditions du bail du 18 juillet 1990,
- d’autre part, d’un acte de vente du fonds de commerce aujourd’hui exploité par la société La Comedia, lequel stipule qu’une photocopie du bail demeurera en annexe.
Toutefois, ladite annexe n’est pas produite et si l’acte de vente reproduit une clause résolutoire qui figurerait au bail – reproduction qui est pour partie coupée – cette seule circonstance est insuffisante à rapporter, devant le juge des référés, la preuve certaine de l’existence de cette clause dans l’original de l’acte, de son contenu précis et de son acceptation sans réserves par le preneur.
Le commandement délivré le 11 mai 2026 se borne également à reproduire la clause telle qu’elle figure à l’acte de vente, sans autre précision du commissaire de justice.
De plus, cet acte fait uniquement état, au titre des « causes de la créance », d’un montant en « principal » de 127.340,62 euros, sans qu’aucun autre détail ne soit donné sur la créance ainsi invoquée par les consorts [Q].
Or, il convient de rappeler que le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, qui doit se suffire à lui-même, doit être suffisamment précis quant aux manquements reprochés au preneur, ce qui implique notamment qu’y soit annexé un décompte détaillé des sommes réclamées, permettant au preneur de les vérifier, étant rappelé que celui-ci ne dispose que d’un délai d’un mois pour s’acquitter des causes du commandement et échapper ainsi à la résiliation de son bail commercial.
Il résulte de la brièveté ci-avant évoqué du commandement, auquel aucun décompte n’a été joint, que la défenderesse n’a pas été mise en mesure de vérifier le bien-fondé des sommes réclamées et partant, d’éventuellement régulariser sa situation dans le délai autorisé par la loi.
Dès lors, en l’absence de plus ample explication des consorts [Q] sur ces différentes circonstances et étant rappelé qu’il ne revient pas au juge des référés de pallier, hors toute contradiction, les moyens leur incombant pour justifier le bien-fondé de leurs prétentions, il sera retenu que la résiliation du bail ne se trouve pas justifiée avec l’évidence requise devant la présente juridiction.
Il s'ensuit qu'il n’y a pas lieu à référé sur les demandes des bailleurs relatives à l’acquisition de la clause résolutoire et à l’expulsion de la locataire.
Il en va pareillement de leur demande en paiement d’une provision au titre de l’arriéré locatif, étant observé que le décompte dont ils se prévalent, d’une part, démontre que la SARL La Comedia a continué de procéder à des virements en leur faveur tant avant qu’après le commandement de payer, circonstance qui n’est pas davantage évoquée par les consorts [Q] dans leur assignation, et, d’autre part, que ce décompte ne débute qu’en décembre 2024 avec un arriéré mentionné dès cette date de 116.22,47 euros, de sorte que le juge n’est pas mis en mesure d’apprécier l’exigibilité de la dette totale réclamée.
Les autres demandes, en lien direct et exclusif avec la demande de résiliation du bail, seront enfin rejetées.
L’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les consorts [Q], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens de la présente instance.
Enfin, au vu du sens de la présente ordonnance, leur demande au titre de leurs frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail, de prononcé de plein droit de la résiliation du bail et d’expulsion de la SARL La Comedia, formées par Mme [R] [Q] et Mme [G] [Q],
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de Mme [R] [Q] et de Mme [G] [Q] en paiement d’une provision de 106.692,54 euros au titre du solde des loyers et charges impayés, outre les intérêts légaux sur cette somme,
Déboutons Mme [R] [Q] et Mme [G] [Q] de leur demande au titre du transport et de la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués,
Déboutons Mme [R] [Q] et Mme [G] [Q] de leur demande en fixation d’une indemnité d’occupation mensuelle,
Condamnons in solidum Mme [R] [Q] et Mme [G] [Q] aux dépens,
Rejetons leur demande au titre de leurs frais irrépétibles,
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.
Fait à [Localité 1] le 02 septembre 2026
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Pierre CHAFFENET
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