TJ 75056, 2 sept. 2026, RG 26/53682
Vérifier : TJ 75056, 2 sept. 2026, RG 26/53682 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/53682 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCOPB
N° : 10-CH
Assignation du :
22 Mai 2026
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 02 septembre 2026
par Rémi FERREIRA, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Célia HADBOUN, Cadre-greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [U] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Frédéric CATTONI, avocat au barreau de PARIS - #C0199
DEFENDERESSE
La SAS ISTA - CIS (COMPTAGE IMMOBILIER SERVICES)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Philippe D’HAUTHUILLE, avocat au barreau de PARIS - #E1134
DÉBATS
A l’audience du 08 Juillet 2026, tenue publiquement, présidée par Rémi FERREIRA, Juge, assisté de Célia HADBOUN, Cadre-greffier,
M. [U] [X] est propriétaire d’un appartement situé [Adresse 1] à [Localité 4], au sein d’un immeuble dont le syndic en exercice est la société Immo de France.
Le 13 aout 2015, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, a conclu avec la société Comptage Immobilier Services Ista un contrat portant sur la fourniture, l’entretien et le relevé des compteurs individuels d’eau chaude, d’eau froide et de chauffage.
Dans le cadre de cette prestation, la société Comptage Immobilier Services Ista était notamment chargée de l’installation de compteurs télérelevables dans les parties privatives.
A ce titre, la société Comptage Immobilier Services Ista est intervenue à deux reprises dans les parties privatives, les 8 avril et 6 juin 2025.
Le remplacement des compteurs situés dans l’appartement de M. [U] [X] a été effectué le 8 avril 2025.
Le 28 avril 2025, après avoir constaté une fuite d’eau ainsi que des dégradations affectant des soudures et la porte de son compteur d’eau, M. [U] [X] a déclaré le sinistre à son assureur.
Celui-ci a mandaté un plombier extérieur à la société Comptage Immobilier Services Ista, afin de procéder au remplacement d’un joint et à la réparation d’une soudure endommagée.
M. [U] [X] a ensuite signalé ces désordres à son syndic, lequel a sollicité le 3 juin 2025, l’intervention de la société Comptage Immobilier Services Ista à son domicile afin qu’elle procède aux vérifications et réparations nécessaires.
Par courriers des 30 juin et 16 septembre 2025, M. [U] [X] et son assureur ont mis en demeure la société Comptage Immobilier Services Ista de leur régler la somme de 835,42 euros au titre des frais de plomberie et de réparation, conformément au devis établi par la société Repartim, ainsi que de procéder à la réparation de la fissure affectant le compteur d’eau chaude.
Une procédure de conciliation a été engagée afin de favoriser un règlement amiable du différend.
Cette tentative s’est toutefois soldée par un échec, un constat de carence ayant été établi par le conciliateur le 12 novembre 2025.
M. [U] [X] se plaint de ce que la fuite d’eau est toujours active au sein de son appartement.
Par acte du 22 mai 2026, M. [U] [X] a fait assigner la société Comptage Immobilier Services Ista devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé. Il sollicite la condamnation de cette dernière au paiement de la somme provisionnelle de 835,42 euros correspondant au cout des réparations, à la somme provisionnelle de 150 euros au titre du remplacement de la porte du compteur d’eau, ainsi que la somme provisionnelle de 500 euros à titre de dommages et intérêts, outre 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens, ainsi qu’à la réalisation des travaux de réparation sous astreinte.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 10 juin 2026.
Aux termes de ses conclusions, soutenues oralement à l’audience, M. [U] [X] demande au juge des référés de :
« A titre liminaire,
- Adjuger à Monsieur [U] [X] le bénéfice des présentes, et y faisant droit ;
- Déclarer la société CIS ISTA irrecevable en tout cas non fondé ;
En conséquence, la débouter de l’ensemble de ses moyens, fins et conclusions ;
- Dire y avoir lieu à référé
A titre principal,
- Condamner la société CIS ISTA à payer à M. [X] la somme de 835,42 euros, comme suivant le devis de la société REPARTIM ;
A titre subsidiaire
- Condamner la société CIS ISTA à réaliser les travaux de réparation de la fissure sur le tuyau du compteur d’eau chaude dans un délai de 15 jours à compter de la présente décision et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
En tout état de cause,
- Condamner la société CIS ISTA à payer à Monsieur [X] :
La somme provisionnelle de 150 euros, au titre du remplacement de la porte du placard du compteur d’eau. La somme provisionnelle de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, La somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
- Condamner la société ISTA CIS en tous les dépens (article 696 du CPC) ».
En réplique, aux termes de ses conclusions régularisées et soutenues oralement le 10 juin 2026, la société Comptage Immobilier Services Ista, représentée par son conseil, sollicite du juge des référés de :
« - DECLARER la société COMPTAGE IMMOBILIER SERVICES ISTA recevable et bien fondée en ses écritures ;
- JUGER que les demandes sont irrecevables en l’absence d’urgence et en l’absence de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent.
- JUGER que les demandes se heurtent à une contestation sérieuse.
En conséquence :
- SE DECLARER INCOMPETENT
- EN DEBOUTER monsieur [X] en toutes fins qu’elles comportent et le renvoyer à mieux se pourvoir.
- CONDAMNER Monsieur [X], à payer à la société COMPTAGE IMMOBILIER SERVICES ISTA la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ».
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 2 septembre 2026.
MOTIFS
Sur les demandes de provision
M. [U] [X] sollicite le versement à titre provisionnel de la somme de 835,42 euros correspondant aux frais des travaux, la somme de 150 euros au titre du remplacement de la porte du placard du compteur d’eau et la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral. Il fait valoir que la situation présente un caractère d’urgence. Il expose que la fuite d’eau est toujours active et soutient qu’elle est susceptible de provoquer des désordres dans les domiciles voisins, tout en faisant peser un risque sur la sécurité des occupants de l’immeuble en général.
Le demandeur soutient également que les désordres sont directement imputables à l’intervention de la société Comptage Immobilier Services Ista. Il fait valoir que la fuite est apparue à la suite du remplacement des compteurs effectué le 8 avril 2025 et qu’à supposer que les installations aient présenté un état de vétusté antérieur, il appartenait à la société défenderesse, en sa qualité de professionnelle, de l’en informer. Il ajoute que le plombier mandaté par son assureur, intervenu après l’apparition des désordres, a indiqué ne pas être en mesure de réparer la fissure affectant le tuyau d’arrivée d’eau, celle-ci résultant selon lui d’une mauvaise manipulation. M. [X] en déduit que cette dégradation est imputable aux techniciens de la société Comptage Immobilier Services Ista, derniers intervenants sur l’installation.
En défense, la société Comptage Immobilier Services Ista conteste tant l’existence de l’urgence que le caractère non sérieusement contestable de l’obligation invoquée.
Elle fait tout d’abord valoir que l’urgence ne peut être retenue dès lors que la présente procédure n’a été engagée que plus d’un an après les faits litigieux, alors qu’elle est intervenue le 8 avril 2025 et que le plombier mandaté par l’assureur de M. [X] est intervenu le 28 avril 2025.
En outre, la société Comptage Immobilier Services Ista conteste être à l’origine des désordres allégués et soutient qu’aucun des éléments versés aux débats ne permet d’établir sa responsabilité. Elle relève notamment que l’attestation établie par le plombier mandaté par l’assureur de M. [X] ne repose sur aucune expertise technique contradictoire ni sur une analyse complète des désordres, mais sur les seules constatations de son auteur essentiellement basées sur les déclarations de M. [X].
La société Comptage Immobilier Services Ista fait également valoir que les désordres invoqués sont susceptibles de résulter de la vétusté des installations de plomberie. Elle soutient que les canalisations ainsi que les soudures du demandeur présentent un état d’usure avancé et ne sont pas conformes aux règles de l’art, de sorte que la fissure affectant le tuyau d’arrivée d’eau pourrait trouver son origine dans cet état de vétusté plutôt que dans son intervention.
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 alinéa 2 du même code dispose que le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution d’une obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Au cas présent, il ressort des pièces versées au débat qu’une fuite d’eau est active dans l’appartement de M. [X] depuis le mois d’avril 2025. Il est constant que la société Comptage Immobilier Services Ista est intervenue au domicile du demandeur le 8 avril 2025 afin de procéder au remplacement du compteur d’eau. Toutefois, rien n’indique que cette intervention aurait été la cause de la fuite d’eau ainsi que des dégradations affectant les soudures et la porte de son compteur d’eau.
Le demandeur ne fournit à l’appui de ses demandes qu’un avis professionnel, à savoir l’attestation du plombier mandaté par son assurance. Celle-ci est non contradictoire, techniquement incomplète et fondée sur des suppositions :
« Notre plombier a repéré une autre fuite (fissure sur un tuyau d’arrivé d’eau) certainement dû à une mauvaise manipulation lors de la première intervention de la sté ISTA. »
Un tel avis ne saurait à lui seul rapporter la preuve du rapport causal entre l’intervention de la défenderesse et les désordres constatés.
En outre, les photographies, non datées, produites aux débats font apparaître une installation de plomberie manifestement ancienne, de sorte que l’hypothèse d’une dégradation liée à l’état de vétusté des canalisations ne peut être écartée en l’état de la procédure.
Il en résulte que les pièces versées aux débats ne permettent pas d’affirmer, avec l’évidence requise en référé, que les désordres qui provoquent des dégradations dans l’appartement du demandeur sont imputables à l’intervention du 8 avril 2025 effectuée par la société Comptage Immobilier Services Ista.
Il existe dès lors des contestations sérieuses quant à l’origine des dommages et quant à l’obligation à réparation invoquée à l’encontre de la société défenderesse.
En conséquence, il n’y a pas lieu à référé sur les demandes de provision formées par M. [X] tendant au paiement de la somme de 835,42 euros au titre des frais de réparation, de la somme de 150 euros correspondant au remplacement de la porte du placard du compteur d’eau, ainsi que de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Sur la demande subsidiaire de travaux de réparation
Au titre du dommage imminent
A titre subsidiaire, M. [X] sollicite qu’il soit ordonné à la société défenderesse de procéder aux travaux de réparation dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. A ce titre, il invoque des risques d’aggravation des désordres au sein de son domicile, ainsi que des risques pour le domicile de son voisin et pour la sécurité des occupants de l’immeuble en général.
La société Comptage Immobilier Service Ista s’oppose à cette demande et considère qu’aucun dommage imminent ne peut être retenu. Elle fait valoir que le dommage allégué au sein du domicile de M. [X] est d’ores et déjà réalisé et ne saurait, dès lors, être qualifié d’imminent.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit perdurer.
Au cas présent, si l’actualité des dommages subis par M. [X] n’est pas à exclure, il n’en demeure pas moins que l’existence d’un risque d’aggravation et de propagation dans les logements voisins n’est pas suffisamment étayée par les pièces produites et ce d’autant plus, que l’origine du dommage n’est pas établie avec l’évidence requise devant le juge des référés.
Le seul avis technique produit par le demandeur, établi par le plombier mandaté par son assureur, ne fait état d’aucun risque de propagation des désordres ni d’atteinte à la sécurité des logements voisins ou parties communes.
Dans ces conditions, l’existence d’un dommage imminent au sens de l’article 835 du code de procédure civile n’est pas caractérisée.
En conséquence, il n’y a pas lieu à référé sur la demande tendant à voir ordonner la réalisation de travaux de réparation sur ce fondement.
Au titre du trouble manifestement illicite
A titre subsidiaire, M. [X] sollicite qu’il soit ordonné à la société défenderesse de procéder aux travaux de réparation dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. A ce titre, il invoque le trouble manifestement illicite causé par la société défenderesse.
En défense, la société Comptage Immobilier Services Ista fait valoir qu’elle n’est intervenue dans l’appartement de M. [X] qu’en exécution du contrat de prestation de service conclu avec le syndicat des copropriétaires. Elle soutient en outre que le demandeur ne caractérise ni l’existence d’un trouble manifestement illicite, ni la violation manifeste d’une règle de droit.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite découle de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il appartient au demandeur de démontrer l’existence de l’illicéité du trouble et son caractère manifeste.
Au cas présent, les éléments produits ne permettent pas d’établir avec l’évidence requise en référé que la fissure affectant le tuyau d’arrivée d’eau est imputable à l’intervention de la société défenderesse. L’attestation du plombier mandaté par l’assureur est formulée en termes hypothétiques et ne repose sur aucune analyse technique permettant de déterminer le contexte précis de survenance du désordre. Les photographies produites font également apparaitre une installation de plomberie ancienne, de sorte que l’hypothèse d’une dégradation liée à l’usure ne peut être écartée en l’état.
En outre, il est constant que le syndicat des copropriétaires a chargé la société Comptage Immobilier Services de la fourniture, l’entretien et le relevé des compteurs individuels d’eau chaude, d’eau froide et de chauffage. Ce contrat autorise expressément la société défenderesse à effectuer des interventions au sein des lots privatifs des copropriétaires.
Cette circonstance ne permet pas, à elle seule, d’exclure tout manquement dans l’exécution de son intervention, elle exclut cependant que l’illicéité alléguée puisse résulter de sa seule présence dans le lot.
Dans ces conditions, il n’est pas établi avec l’évidence requise en de référé, que la société défenderesse a commis un manquement constituant une violation manifeste d’une règle de droit.
L’existence d’un trouble manifestement illicite imputable à celle-ci n’est dès lors pas caractérisée.
En conséquence, il n’y a pas lieu à référé sur la demande tendant à voir ordonner des travaux de réparation au titre d’un trouble manifestement illicite.
Sur les demandes accessoires
M. [X], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens et à payer à la société Comptage Immobilier Services Ista la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Comptage Immobilier Services Ista n’étant ni tenue aux dépens, ni ne perdant son procès, la demande à son encontre au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe au jour du délibéré, après les débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provision formées par M. [U] [X] à l’encontre de la société Comptage Immobilier Services Ista, tendant au paiement des sommes de :
835,42 euros au titre des frais de réparation ; 150 euros au titre du remplacement de la porte du placard du compteur d’eau ; 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de M. [U] [X] tendant à voir ordonner à la société Comptage Immobilier Services Ista de réaliser les travaux de réparation de la fissure sur le tuyau du compteur d’eau, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, sur les fondements du dommage imminent et du trouble manifestement illicite ;
Condamnons, M. [U] [X] aux entiers dépens de l’instance ;
Condamnons, M. [U] [X] à verser à la société Comptage Immobilier Services Ista la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons la demande de M. [U] [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 1] le 02 septembre 2026
Le Greffier, Le Président,
Célia HADBOUN Rémi FERREIRA
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.