Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 75056, 2 sept. 2026, RG 22/11595


Vérifier : TJ 75056, 2 sept. 2026, RG 22/11595 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/09/2026
Numéro
22/11595
Lieu / cour
tj75056
Chambre
1/2/1 nationalité A
Type
other
MàJ source
2026-09-02
Id
6a986a83195da062e0e408dc

Texte de la décision

9,298 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

■

1/2/1 nationalité A

N° RG 22/11595
N° Portalis 352J-W-B7G-CXMRU

N° PARQUET : 22/776

N° MINUTE :

Assignation du :
15 juillet 2022

M.M.

[1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :

JUGEMENT
rendu le 02 septembre 2026

DEMANDERESSE

Madame [C] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2] ALGERIE

élisant domicile au cabinet de Me Djaafar BENSAOULA
[Adresse 2]

représentée par Me Djaafar BENSAOULA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1797

DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 3]
[Localité 3]

Monsieur Arnaud FENEYROU, vice-procureur

Décision du 2 septembre 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité - Section A
RG n° 22/11595

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation

Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures

assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière lors des débats et de Madame Victoria Damiens, greffière lors de la mise à disposition
DEBATS

A l’audience du 03 Juin 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Maryam Mehrabi, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.

JUGEMENT

Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile

Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire

Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,

Vu l'assignation délivrée le 15 juillet 2022 par Mme [C] [B] au procureur de la République,

Vu les dernières conclusions de Mme « [X] » [B] notifiées par la voie électronique le 25 novembre 2024,

Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 7 mai 2025,

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 4 septembre 2026 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 3 juin 2026,

Vu la note d’audience,

Décision du 2 septembre 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité - Section A
RG n° 22/11595

MOTIFS

A titre liminaire, il est relevé que la demanderesse, qui a délivré son assignation sous l’identité « [C] [B] », a notifié ses dernières conclusions sous l’identité « [X] [B] ». Dans ses écritures, elle se désigne tantôt sous l’identité « [C] [B] » et tantôt «[X] [B] ».

Dans son acte de naissance, son prénom est orthographié « [C] ». Dans le présent jugement elle sera donc désignée sous l’identité «[C] [B] », conformément à son acte de naissance.

Sur la procédure

Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.

En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 10 janvier 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.

Sur l'action déclaratoire de nationalité française

Mme [C] [B], se disant née le 28 juillet 1962 à [Localité 4] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l'article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973. Elle expose que sa mère, [W] [A], née le 16 février 1926 à [Localité 4], de parents inconnus, a été adoptée par [Y] [A], naturalisé français par décret présidentiel du 6 mars 1919.

Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France, et au rejet des recours gracieux contre cette décision (pièces n°11 et 12 de la demanderesse).

Sur le fond

En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.

Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l'action relève des dispositions de l'article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, aux termes duquel est français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.

Il appartient donc à Mme [C] [B], non titulaire de certificat de nationalité française, de rapporter la preuve, d'une part, de la nationalité française du parent dont elle revendique la tenir, et, d'autre part, d'un lien de filiation légalement établi à l'égard de celui-ci au moyen d'actes d'état civil probants au sens de l'article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.

Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.

Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l'Algérie, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer.

Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.

En l'espèce, Mme [C] [B] produit deux copies de son acte de naissance, délivrées les 9 mai 2022 et 26 août 2024 (pièces n°1 et 15 de la demanderesse).

Comme le relève le ministère public, la première copie indique que la naissance a été déclarée le 30 juillet 1962 à 16h40, tandis que la seconde indique une déclaration de naissance le 31 juillet 1962 à 16h15.

Mme [C] [B] n’a formulé aucune observation sur ces divergences relevées par le ministère public.

Il est donc rappelé qu'en principe l'acte de naissance est un acte unique, conservé dans le registre des actes de naissance, de sorte que les copies d’un même acte d’état civil doivent nécessairement comporter des mentions identiques, dès lors qu’elles se bornent à retranscrire les mentions de l’acte d’origine. Les divergences entre les différentes copies remettent ainsi en cause le caractère probant dudit acte, sans qu'aucune ne puisse dès lors faire foi au sens de l'article 47 du code civil.

Ne justifiant pas d’un état civil fiable et certain, Mme [C] [B] ne peut revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit.

Décision du 2 septembre 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité - Section A
RG n° 22/11595

En conséquence, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par le ministère public, il y a lieu de débouter Mme [C] [B] de sa demande tendant à voir dire et juger qu'elle est de nationalité française par filiation maternelle et de juger, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'elle n'est pas de nationalité française.

Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil

Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [C] [B], qui succombe, sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ;

Déboute Mme [C] [B] de sa demande tendant à voir dire et juger qu'elle est de nationalité française ;

Juge que Mme [C] [B], se disant née le 28 juillet 1962 à [Localité 4] (Algérie), n'est pas de nationalité française ;

Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;

Condamne Mme [C] [B] aux dépens.

Fait et jugé à [Localité 1] le 02 septembre 2026

La greffière La présidente
V. Damiens M. Mehrabi

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.