TJ 75056, 2 sept. 2026, RG 26/50302
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/50302 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBKYV
N° : 6-CH
Assignation du :
19 Décembre 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 02 septembre 2026
par Rémi FERREIRA, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Célia HADBOUN, Cadre-greffier.
DEMANDEURS
Le Cabinet [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Catherine FRANCESCHI, avocat au barreau de PARIS - #C1525
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] représenté par son syndic le cabinet [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Catherine FRANCESCHI, avocat au barreau de PARIS - #C1525
DEFENDERESSE
La SAS [2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Didier SITBON, avocat au barreau de PARIS - #C2472
DÉBATS
A l’audience du 08 Juillet 2026, tenue publiquement, présidée par Rémi FERREIRA, Juge, assisté de Célia HADBOUN, Cadre-greffier,
Selon une assemblée générale du 4 juillet 2025 des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, la société [1] a été désigné en qualité de syndic de l'immeuble aux lieux et place de la société [2].
Faute d'avoir obtenu l'ensemble des documents et archives du syndicat ainsi que, le cas échéant, l'ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l'immeuble ou aux lots gérés mentionnés à l'alinéa 11 du I de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, dans un format téléchargeable et imprimable, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] et la société [1] ès qualité de syndic de cet immeuble, ont assigné la société [2] en référé, par acte du 19 décembre 2025, devant le président du tribunal judiciaire de Paris, aux fins d'obtenir la remise de divers documents sous astreinte, outre les frais irrépétibles et les dépens.
Dans ses conclusions déposées et développées oralement à l'audience du 8 juillet 2026, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] et la société [1] ès qualité de syndic de cet immeuble ont demandé de :
« CONDAMNER la société [2] à remettre à la société [1], syndic de l’ensemble immobilier du [Adresse 5] à [Localité 4] depuis l’assemblée générale du 4 juillet 2025, les factures énumérées ci-après :
1. Exercice 2021 :
a) Charges communes :
i. Facture [3] du mois de février 2021 d'un montant de 40,91 €
ii. Facture [3] du mois de juin 2021 d'un montant de 48,19 €
iii. Facture MINARD gestion T2 2021 d'un montant de 1 135,00 €
iv. Facture [4] du mois de novembre 2021 d'un montant de 516,00€
b) Charges chauffage : Facture [3] du mois de décembre 2021 d'un montant de 1 416,77
c) Charges ascenseur : Facture [3] du mois de juin 2021 d'un montant de 70,99€
2. Exercice 2023 :
a) Charges communes :
i. Facture [5] d'u montant de 97,92 €
b) Chauffage :
i. Facture [6] d'un montant de 832,70 €
3. Exercice 2024 :
a) Charges communes :
i. Facture « Remboursement serrurerie » pour un montant de 50,00€
ii. Facture [7] recherche fuite en date du 24/04/24 d'un montant de 154,00 €
iii. Facture [8] travaux maçonnerie d'un montant de 1 650,00 €
iv. Facture [5] d'un montant de 107,60 €
v. Facture [5] d'un montant de 85,58 € vi. Facture [9] [10] expertise en date u 02/05/24 d'un montant de 288,00€
vii. Facture [11] d'un montant de 4 695,64 €
viii. Facture [12] d'un montant de 556,52€
b) Chauffage :
i. Facture [13] d'un montant de 642,00 €
ii. Facture [3] du mois de février 2024 d'un montant de 2 781,33 €
c) Ascenseur : Facture [14] du mois d'août 2024 d'un montant de 44,18 €
4. Exercice 2025 :
c) Charges communes :
i. Facture MINARD T1 2025 d'un montant de 1 175,00 €
ii. Facture MINARD T2 2025 d'un montant de 1 175,00 €
d) Ascenseur : Facture [14] du mois de mars 2025de 48,44 €
➢ ASSORTIR la condamnation d’une astreinte d’un montant de 500 € par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir et pour chaque document manquant ;
➢ SE RESERVER la possibilité de liquider l’astreinte, et au besoin, en fixer une nouvelle ;
➢ CONDAMNER la société [2] a à payer au Syndicat des Copropriétaires requérant la somme provisionnelle de 10 000 € à titre de dommages - intérêts pour résistance abusive ;
➢ CONDAMNER la société [2] a au paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC, outre les dépens, dont distraction au profit de Maître Catherine FRANCESCHI, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. »
Dans ses conclusions déposées et développées oralement à l'audience du 8 juillet 2026, la société [2] demande de rejeter les demandes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] et la société [1] ès qualité de syndic de cet immeuble, et de les condamner in solidum aux dépens.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé du litige, il est renvoyé à l'assignation et aux écritures des parties déposées et soutenues à l'audience.
La décision a été mise en délibéré au 2 septembre 2026, date de la présente ordonnance.
MOTIFS
Sur la demande principale de communication de pièces
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Par ailleurs l’article 18-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dispose :
« En cas de changement de syndic, l'ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai de quinze jours à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, les références des comptes bancaires du syndicat et les coordonnées de la banque. Il remet, dans le délai d'un mois à compter de la même date, l'ensemble des documents et archives du syndicat ainsi que, le cas échéant, l'ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l'immeuble ou aux lots gérés mentionnés à l'alinéa 11 du I de l'article 18, dans un format téléchargeable et imprimable. Dans l'hypothèse où le syndicat des copropriétaires a fait le choix de confier tout ou partie de ses archives à un prestataire spécialisé, il est tenu, dans ce même délai, d'informer le prestataire de ce changement en communiquant les coordonnées du nouveau syndic.
Dans le délai de deux mois suivant l'expiration du délai mentionné ci-dessus, l'ancien syndic est tenu de fournir au nouveau syndic l'état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat, après apurement et clôture.
Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal judiciaire statuant en référé, d'ordonner sous astreinte la remise des pièces, informations et documents dématérialisés mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts provisionnels dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de toute provision à valoir sur dommages et intérêts. »
L’article 33 du décret du 17 mars 1967 énumère les pièces normalement détenues par le syndic et l’article 33-1 du même décret dispose qu’en cas de changement de syndic, la transmission des documents et archives du syndicat doit être accompagnée d’un bordereau récapitulatif de ces pièces.
L’ancien syndic n'a pas à se faire juge de l'opportunité de transmettre ou non les pièces prévues par l'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965. Par ailleurs, s'il existe un délai quant à la communication des pièces par l'ancien syndic, il n'en est rien quant à l'action susceptible d'être engagée par le nouveau syndic à l'encontre de l'ancien.
Si on ne peut contraindre un syndic à remettre des pièces qui ne sont pas en sa possession, la seule affirmation non circonstanciée de l'ancien syndic selon laquelle il ne disposerait plus d'aucune pièce ne saurait suffire à l'exonérer de l'obligation précitée.
La demande en justice est portée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble et le nouveau syndic.
Il est rappelé, à ce titre, que l'article 18-2 de la loi qui permet au nouveau syndic et au président du conseil syndical d'agir pour obtenir la remise des pièces du syndicat n'exclut pas le syndicat pour agir aux mêmes fins.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’en cours de procédure, la défenderesse a adressé de nombreuses pièces aux demandeurs.
La défenderesse indique désormais avoir transmis toutes les pièces en sa possession et ne pas parvenir à retrouver les documents demandés en dernier lieu par les demandeurs. Or, une mesure d’injonction à communication d’une pièce ne peut être ordonnée que s’il est démontré que la partie à laquelle on l’oppose est en possession des pièces requises. Le fait qu’une partie non négligeable de ces pièces proviennent de l’ancien syndic de l’immeuble, acquis en avril 2023 par la société [2], rend d’autant plus légitime l’argument selon lequel les pièces manquantes ne seraient en réalité plus en possession de cette dernière.
A défaut de démontrer que la défenderesse serait encore en possession de ces éléments, il n’y a donc pas lieu à injonction à son encontre.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d'ailleurs correspondre à la totalité de l'obligation.
L'article 18-2 de la loi n°65-557 dispose, en son dernier alinéa : « Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal judiciaire statuant en référé, d'ordonner sous astreinte la remise des pièces, informations et documents dématérialisés mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts provisionnels dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de toute provision à valoir sur dommages et intérêts. »
En l’espèce, il est constant que la société [2] a transmis avec retard un certain nombre des pièces qu’elle était tenue de communiquer au nouveau syndic, tandis qu’il résulte de ce qui a été indiqué précédemment que le reliquat des pièces devant être communiqué n’apparaît plus être en la possession de la défenderesse.
Les demandeurs, quant à eux, soutiennent avoir subi un préjudice causé par cette rétention de documents, le syndic ne pouvant pas correctement exécuter son mandat tandis que le syndicat des copropriétaires subi l’absence de régularisation des charges et comptes.
Pour autant, ceux-ci se contentent de procéder par voie d’affirmation, sans démontrer par la production de pièces les difficultés qui auraient été rencontrées et qui matérialiseraient le préjudice subi.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] et la société [1] ès qualité de syndic de cet immeuble, qui succombent, doivent supporter in solidum la charge des dépens, conformément aux dispositions sus-visées.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
La société [2] n’étant ni tenue aux dépens, ni ne perdant son procès, la demande à son encontre au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnations de pièces sous astreinte du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] et la société [1] ès qualité de syndic de cet immeuble ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts à titre provisionnel du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] et la société [1] ès qualité de syndic de cet immeuble ;
Rejetons la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] et la société [1] ès qualité de syndic de cet immeuble sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] et la société [1] ès qualité de syndic de cet immeuble aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 1] le 02 septembre 2026
Le Greffier, Le Président,
Célia HADBOUN Rémi FERREIRA
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