TJ 75056, 31 août 2026, RG 26/03233
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Madame [J] [B], PREFET DE [Localité 1]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître Sarah KRYS
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 26/03233 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCHWZ
N° MINUTE : 4/2026
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 31 août 2026
DEMANDERESSE
S.A. ELOGIE [U], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sarah KRYS de l’AARPI KOSMA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #G0517
DÉFENDERESSE
Madame [J] [B], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Brice REVENEY, juge des contentieux de la protection assisté de Nahed FERDJANI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 juin 2026
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 31 août 2026 par Brice REVENEY, Juge, assisté de Nahed FERDJANI, Greffier
Décision du 31 août 2026
PCP JCP ACR référé - N° RG 26/03233 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCHWZ
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat de location en date du 2 août 2024, La société ELOGIE [U] a loué à MME [J] [B] un logement à usage d'habitation situé [Adresse 3] pour un loyer actuel de 342,84 €.
Les échéances d'indemnité et de charges n'ayant pas été régulièrement payées, un commandement de payer en date du 7 octobre 2025 rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à MME [J] [B] pour paiement d'un arriéré de 1692,84 euros en principal sous deux mois.
Par acte de commissaire de justice du 19 mars 2026, LA SOCIÉTÉ ELOGIE [U] a assigné MME [J] [B] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire,
-ordonner l'expulsion sans délai de MME [J] [B] ainsi que de tous occupants de son chef avec assistance au besoin de la force publique et d'un serrurier, avec séquestration des biens aux frais et risques du locataire,
-condamner MME [J] [B] au paiement d'une indemnité journalière provisionnelle d'occupation égale au montant du loyer courant à compter de la résiliation et jusqu'à parfaite libération des lieux, avec maintien des obligations du bail résilié notamment en matière d'assurance.
- condamner MME [J] [B] au paiement provisionnel d'une somme de 3064,05 € au titre des arriérés, avec intérêt légal à compter de l'assignation,
- condamner MME [J] [B] au paiement d'une somme de 800 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer.
***
L'assignation a été dénoncée au préfet de [Localité 1] en date du 20 mars 2026.
***
A l'audience du 26 juin 2026, le conseil de LA SOCIÉTÉ ELOGIE [U] a déploré une absence de paiement du loyer courant. Il a actualisé sa demande à la somme de 5115,51 euros au 22 juin 2026, échéance de mai 2026 inclus tout en maintenant les termes de son assignation.
MME [J] [B] a fait part de ses difficultés liées au renouvellement de son titre de séjour pour retrouver un emploi. Elle a indiqué avoir obtenu un nouveau titre et rechercher un poste d'assistante de vie.
Le jugement a été mis en délibéré au 31 août 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la recevabilité de la demande principale :
En application de l'article 24 I de la loi du 06/07/89 modifiée, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au 4ème degré inclus, ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de la résiliation du bail avant expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la CCAPEX prévue à l'article 7-2 de la loi du 31/05/1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L821-1 du Code de la Construction et de l'Habitation. Cette saisine qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les commissaires de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
Le bailleur justifie de la saisine de la CCAPEX le 8 octobre 2025 pour signaler les impayés. Il est donc recevable en son action, l'assignation du 19 mars 2026 ayant en outre été dénoncée au préfet de [Localité 1] six semaines avant l'audience en application de l'article 24 III de la loi.
II. Sur la résiliation du bail :
Le commandement de payer délivré le 7 octobre 2025 est régulier, qui reproduisait la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions exigées à l'article 24 de la loi du 6 Juillet 1989.
MME [J] [B] n'ayant pas réglé l'intégralité de la dette de 1692,84 euros en principal dans les deux mois du commandement, ce qui n'est pas contesté en l'état du décompte produit aux débats, il convient de juger, en application de la clause précitée, que le bail s'est trouvé résilié de plein droit à compter du 8 décembre 2025.
MME [J] [B] est ainsi devenue à cette date occupante sans droit ni titre, ce qui constitue un trouble manifestement illicite au ens de l'article 835 du code de procédure civile, ce étant passible de l'intervention du juge des référés.
Aux termes de l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi.
MME [J] [B], non comparante, a émis une demande de délai tendant à suspendre les effets de la clause résolutoire. Son titre de séjour ayant été renouvelé, elle fait état d'un revenu à venir de 1300 € par mois lorsqu'elle aura trouvé un emploi d'assitante de vie ou de femme de ménage. Elle a proposé une échéance de 300 € par mois.
Toutefois, il résulte du décompte non contesté fourni aux débats qu'elle n'avait pas procédé à la date de l'audience au paiement de l'échéance de janvier 2026, critère légal sine qua non pour lui accorder des délais.
Au surplus, il ne peut être que constaté un arriéré de loyer constant depuis juin 2025 avec des prélèvements rejetés depuis l'échéance de mars 2025, outre le montant des APL, aboutissant, à la date de l'assignation, à un solde débiteur de 5115,51 € arrêté au 22 juin 2026.
Il n'apparait pas que le locataire soit en situation de régler sa dette locative tout en maintenant le loyer courant. Ainsi, à défaut d'accord du bailleur, il ne convient donc pas de suspendre l'effet de la clause résolutoire.
En l'absence de départ volontaire, il pourra donc être procédé à l'expulsion de MME [J] [B] et de tout occupant de son chef, avec assistance de la force publique et d'un serrurier le cas échéant, sous réserve du délai de deux mois pour quitter les lieux prévu par l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution.
En l'absence de départ volontaire, le bailleur sera autorisé à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de MME [J] [B], à défaut de local désigné, conformément aux articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution.
III. Sur l'indemnité d'occupation :
Afin de préserver les intérêts du bailleur et de remédier tout à la fois à l'occupation forcée de son bien et à l'atteinte à son droit de propriété en cas de refus de départ volontaire de la locataire, il conviendra de fixer à titre provisionnel le montant de l'indemnité d'occupation due, depuis le 8 décembre 2025 jusqu'au départ effectif et parfait des lieux (par remise des clés et débarrassage des meubles ou procès-verbal d'expulsion).
Cette indemnité sera fixée au montant du dernier loyer ainsi que des charges révisées qui auraient été payées si le bail s'était poursuivi.
Il convient de de condamner MME [J] [B] au paiement de cette indemnité.
En revanche, il ne ressort pas des attributions du juge de la contraindre à souscrire une assurance habitation ou à lui créer des obligations relativement à un contrat à présent résilié.
IV. Sur la demande en paiement de l'arriéré :
Il ressort de l'audience que MME [J] [B] reste débitrice envers LA SOCIÉTÉ ELOGIE [U] d'une somme de 5115,51 euros au titre de son arriéré de loyers et charges arrêté à la date du 22 juin 2026, échéance de mai 2026 incluse.
Il convient en conséquence de condamner MME [J] [B] au paiement provisionnel de cette somme de 5115,51 euros avec intérêts au taux légal à compter , dans les limites de la demande, de l'assignation.
V. Sur les mesures accessoires :
Sur les dépens :
Il y a lieu de condamner MME [J] [B] aux entiers dépens, y compris les frais du commandement de payer.
Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile :
Il y a lieu de condamner MME [J] [B] à payer à LA SOCIÉTÉ ELOGIE [U] la somme de 200 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au Greffe:
DECLARE LA SOCIÉTÉ ELOGIE [U] recevable à agir,
CONSTATE à compter du 8 décembre 2025 la résiliation de plein droit du bail du 2 août 2004 couru entre les parties relativement à un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 3],
CONSTATE que MME [J] [B] est occupante sans droit ni titre à compter de cette date, ce constituant un trouble manifestement illicite,
ORDONNE à défaut de départ volontaire l'expulsion de MME [J] [B] ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier au besoin,
AUTORISE le bailleur à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril du défendeur à défaut de local désigné,
DIT que le sort des meubles sera alors régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution,
CONDAMNE à titre provisionnel MME [J] [B] à payer à LA SOCIÉTÉ ELOGIE [U] une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer indexé ainsi que des charges révisées et autres sommes qui auraient été payés si le bail s'était poursuivi, et ce depuis le 8 décembre 2025 jusqu'au départ effectif des lieux par remise volontaire des clés et débarrassage des meubles ou procès-verbal d'expulsion ou de reprise,
CONDAMNE à titre provisionnel MME [J] [B] à payer à LA SOCIÉTÉ ELOGIE [U] la somme de 5115,51 euros au titre de son arriéré de loyers et charges arrêté à la date du 22 juin 2026, échéance de mai 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.
REJETTE toutes les autres demandes,
CONDAMNE MME [J] [B] aux dépens, y compris les frais du commandement de payer.
CONDAMNE MME [J] [B] à payer à LA SOCIÉTÉ ELOGIE [U] la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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