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TJ 75056, 1 sept. 2026, RG 26/07651


Vérifier : TJ 75056, 1 sept. 2026, RG 26/07651 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/09/2026
Numéro
26/07651
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP fond
Type
other
MàJ source
2026-09-02
Id
6a986b09195da062e0e40d3d

Texte de la décision

5,090 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Sandra ZEMMOUR KOSKAS ; Monsieur [E] [U]

rectifie le jugement du 12 mai 2026 de l'affaire portant le numéro RG initial 25/03161

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond

N° RG 26/07651 - N° Portalis 352J-W-B7K-DDVGI

NUMERO RG INITIAL : 25/03161

Requête en rectification du :
08 juillet 2026
N° MINUTE :

JUGEMENT RECTIFICATIF
rendu le mardi 01 septembre 2026

DEMANDEURS
Monsieur [J] [X], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sandra ZEMMOUR KOSKAS, avocat au barreau de PARIS - #C1211

Madame [L] [W], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sandra ZEMMOUR KOSKAS, avocat au barreau de PARIS - #C1211

DÉFENDEUR
Monsieur [E] [U], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Antonio FILARETO, Greffier,

SANS DÉBATS
Sans débats conformément à l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.

JUGEMENT
réputé contradictoire et susceptible de recours dans les conditions de l'article 462 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe le

Par jugement du 12 mai 2026, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Paris a :
- Constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties le 15 mai 2024, pour le logement situé : [Adresse 3] à [Localité 2], sont réunies à la date du 1er septembre 2024, et que la résiliation du bail est acquise à cette date ;
- Ordonné l’expulsion, au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier, de M. [U] et celle de tous occupants de son chef de ces lieux, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l’article L412 – 1 du code des procédures civiles d'exécution ;
- Dit que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433 – 1 et suivants du même code ;
- Fixé l’indemnité d’occupation mensuelle due par M. [U], au montant du loyer majoré des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié (indexation annuelle incluse) et le condamne à payer à M. [X] et Mme [W], cette indemnité à compter du 1er septembre 2024, jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien, de toute personne de son chef et la remise des clés ;
- Condamné M. [U] à payer 12 529,19 € à M. [X] et Mme [W], de loyers, charges et indemnité d’occupation impayés à la date du 1er septembre 2024 (septembre 2024 inclus) ;
- Condamné M. [U] à payer 800 € à M. [X] et Mme [W], en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné M. [U] aux dépens ;
- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 11ème janvier 2020.

Par courrier du 08 juillet 2026, le conseil des demandeurs a présenté une requête en rectification d'une erreur matérielle.

MOTIFS

L’article 462 du Code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu, ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle, ou à défaut ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. Il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou les parties appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

En l'espèce, une erreur matérielle figure en deuxième, troisième, et quatrième page du jugement, tant dans la motivation que dans son dispositif en ce qu'il est indiqué que le bien loué est situé [Adresse 3] à [Localité 2] alors que celui ci se situe [Adresse 4] à [Localité 2]. Le jugement sera rectifié en ce sens.

Par ailleurs, il résulte du chapeau du jugement, en première page que la décision “n’est pas qualifié” alors que celle ci est réputée contradictoire

Il convient en conséquence de rectifier d'office le jugement sur ce point.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,

Vu le jugement du 12 mai 2026,

Vu l'article 462 du Code de procédure civile,

Ordonne la rectification du jugement précité pour erreur matérielle :

Remplace en conséquence en page 1 du jugement sous la mention “JUGEMENT” le terme “non qualifiée” par

LA MENTION SUIVANTE :

« réputée contradictoire »

Ordonne également la rectification du jugement précité pour erreur matérielle :

Remplace en conséquence dans le jugement en pages 2 , 3 et 4 l’adresse du bien loué “[Adresse 3] à [Localité 2]”

PAR:

« [Adresse 4] à [Localité 2] »

Ordonne la mention de la présente décision en marge du jugement ainsi rectifié, et dit qu'il ne pourra être délivré de copie sans mention de ces rectifications,

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER LE JUGE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.