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TJ 75056, 31 août 2026, RG 26/04330


Vérifier : TJ 75056, 31 août 2026, RG 26/04330 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/08/2026
Numéro
26/04330
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP ACR référé
Type
other
MàJ source
2026-09-02
Id
6a986b3b195da062e0e40e9c

Texte de la décision

12,836 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [Y] [Q], Madame [F] [K], Madame [L] [K]

Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître Nicolas GUERRIER

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP ACR référé

N° RG 26/04330 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCKCO

N° MINUTE : 10/2026

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 31 août 2026

DEMANDERESSE
S.A. ELOGIE-[S], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Nicolas GUERRIER de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0208

DÉFENDEURS
Monsieur [Y] [Q], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame [F] [K], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Madame [L] [K], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Brice REVENEY, juge des contentieux de la protection assisté de Nahed FERDJANI, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 juin 2026

ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 31 août 2026 par Brice REVENEY, Juge, assisté de Nahed FERDJANI, Greffier

Décision du 31 août 2026
PCP JCP ACR référé - N° RG 26/04330 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCKCO

FAITS ET PROCEDURE

Par contrat de location en date du 14 novembre 2013, la société ELOGIE [S] a loué à MME [F] [K] ET MME [L] [K] un logement à usage d'habitation situé [Adresse 3].

Les échéances d'indemnité et de charges n'ayant pas été régulièrement payées, un commandement de payer en date du 11 décembre 2025 rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à MME [F] [K] ET MME [L] [K] pour paiement d'un arriéré de 3423,23 € euros en principal sous deux mois.

Un procès-verbal de constat en date du 16 septembre 2025 a établi la présence dans les lieux de Mme [E] [V] et de Mme [T] [M] ainsi que de nombreux documents au nom de M. [Y] [Q], dont le nom figurait sur la boire aux lettres, ce jetant un doute sur l'occupation des lieux par les locataires en titre.

Par acte de commissaire de justice du 30 mars 2026, LA SOCIÉTÉ ELOGIE [S] a assigné MME [F] [K], MME [L] [K] et M. [Y] [Q] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris.
la société ELOGIE [S] demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
- constater la résiliation de plein droit du bail,
- ordonner l'expulsion sans délai de MME [F] [K], MME [L] [K] et M. [Y] [Q] ainsi que de tous occupants de leur chef avec assistance au besoin de la force publique et d'un serrurier, avec séquestration des biens aux frais des défendeurs,
- condamner solidairement MME [F] [K], MME [L] [K] et M. [Y] [Q] à compter du 1er février 2026 au paiement d'une indemnité journalière d'occupation égale au montant du loyer courant et des charges et ce, jusqu'à parfaite libération des lieux,
- condamner solidairement MME [F] [K] ET MME [L] [K] au paiement d'une somme de 4964,34 € au titre des arriérés,
- condamner solidairement MME [F] [K], MME [L] [K] et M. [Y] [Q] au paiement d'une somme de 800 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens comprenant les coût du commandements de payer.

L'assignation a été dénoncée au préfet de [Localité 1] en date du 1er avril 2026.

***

A l'audience du 26 juin 2026, le conseil de LA SOCIÉTÉ ELOGIE [S] a actualisé sa créance à hauteur de 6400,75 € échéance de mai incluse, sans conclusions d'actualisation.

Régulièrement assignées à étude, MME [F] [K] ET MME [L] [K] n'ont pas comparu.

Le jugement a été mis en délibéré au 31 août 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

I. Sur la recevabilité de la demande principale :

En application de l'article 24 I de la loi du 06/07/89 modifiée, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au 4ème degré inclus, ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de la résiliation du bail avant expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la CCAPEX prévue à l'article 7-2 de la loi du 31/05/1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L821-1 du Code de la Construction et de l'Habitation. Cette saisine qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les commissaires de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.

Le bailleur justifie de la saisine de la CCAPEX le 12 décembre 2025 pour signaler les impayés. Il est donc recevable en son action, l'assignation du 30 mars 2026 ayant en outre été dénoncée au préfet de [Localité 1] six semaines avant l'audience en application de l'article 24 III de la loi.

II. Sur la résiliation du bail :

Le commandement de payer délivré le 11 décembre 2025 est régulier, qui reproduisait la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions exigées à l'article 24 de la loi du 6 Juillet 1989.

MME [F] [K] ET MME [L] [K], colocataires solidaires, n'ayant pas réglé la dette de 3423,23 euros en principal dans les deux mois du commandement, ce qui n'est pas contesté en l'état du débat, il convient de juger, en application de la clause précitée, que le bail s'est trouvé résilié de plein droit à compter du 12 février 2026.

MME [F] [K] ET MME [L] [K] sont ainsi devenues à cette date occupantes sans droit ni titre.

Aux termes de l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi.
MME [F] [K] ET MME [L] [K], non comparants, n'ont donc émis aucune demande de délai tendant à suspendre les effets de la clause résolutoire.

D'après le décompte non contesté fourni aux débats, si elles avaient procédé à la date de l'audience au paiement de l'échéance de juin 2026 à prendre légalement en considération pour leur accorder des délais ainsi que comblé une partie de leurs arriérés, il ne peut être que constaté une dette de loyer constante depuis mai 2024, émaillée de quelques paiements permettant de maintenir la dette, mais suivis d'une absence de paiement dès octobre 2025 avec deux versements en mars 2026 et juin 2026.

De plus, en l'absence d'éléments sur leurs ressources et charges fournis par les locataires, il n'apparait pas que MME [F] [K] ET MME [L] [K] soient en situation de régler leur dette locative tout en maintenant le loyer courant. Il ne convient donc pas, en l'absence d'accord du bailleur, de suspendre l'effet de la clause résolutoire.

En l'absence de départ volontaire, il pourra donc être procédé à l'expulsion de MME [F] [K] ET MME [L] [K] et de tout occupant de leur chef, avec assistance de la force publique et d'un serrurier le cas échéant, sous réserve du délai de deux mois pour quitter les lieux prévu par l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution,

En l'absence de départ volontaire, le bailleur sera autorisé à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de MME [F] [K] ET MME [L] [K], à défaut de local désigné, conformément aux articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution.

III. Sur l'indemnité d'occupation :

Afin de préserver les intérêts du bailleur et de remédier tout à la fois à l'occupation forcée de son bien et à l'atteinte à son droit de propriété, il conviendra de fixer le montant de l'indemnité d'occupation due, depuis la date de résiliation le 12 février 2026 jusqu'au départ effectif et parfait des lieux (par remise des clés et débarrassage des meubles ou procès-verbal d'expulsion) au montant du dernier loyer ainsi que des charges révisées et autres sommes qui auraient été payés si le bail s'était poursuivi, et de condamner à titre provisionnel solidairement MME [F] [K] ET MME [L] [K] au paiement de cette indemnité.

Il ne convient pas d'inclure M. [Y] [Q] au titre de la condamnation, ce dernier n'ayant jamais été rencontré dans les lieux par le commissaire de justice et aucun élément n'établissant son occupation des lieux sauf, de façon insuffisante, la mention de son nom sur la boite aux lettres.

IV. Sur la demande en paiement de l'arriéré :

Il ressort de l'audience que MME [F] [K] ET MME [L] [K] restent débiteur envers LA SOCIÉTÉ ELOGIE [S] d'une somme de 4964,34 € euros au titre de leur arriéré de loyers et charges, échéance de janvier 2026 incluse.
Il n'y a pas eu de conclusions d'actualisation signifiées aux défenderesses. Il convient donc de s'en tenir aux demandes de l'assignation par respect du contradictoire.

Il convient en conséquence de condamner solidairement à titre provisionnel MME [F] [K] ET MME [L] [K] au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 11 décembre 2025 pour la somme de 3423,23 euros sous réserve des échéances échues depuis, lesquelles seront grevées des intérêts au taux légal à compter de l'assignation.

V. Sur les mesures accessoires :

Sur les dépens :

Il y a lieu de condamner solidairement MME [F] [K] ET MME [L] [K] aux entiers dépens, y compris les frais de commandement de payer.

Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile :

Il y a lieu de condamner in solidum MME [F] [K] ET MME [L] [K] à payer à LA SOCIÉTÉ ELOGIE [S] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au Greffe :

DECLARE LA SOCIÉTÉ ELOGIE [S] recevable à agir,

CONSTATE à compter du 12 février 2026 la résiliation de plein droit du bail du 14 novembre 2013 courant entre les parties relativement à un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 3], étage 2, esc.[Adresse 4]

ORDONNE à défaut de départ volontaire l'expulsion de MME [F] [K] ET MME [L] [K] ainsi que de tous les occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier au besoin, sous réserve du délai stipulé à l'article L 412-1 du Code des Procédures Civiles d'Exécution

AUTORISE le bailleur à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril du défendeur à défaut de local désigné,

DIT que le sort des meubles sera alors régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution,

CONDAMNE à titre provisionnel solidairement MME [F] [K] ET MME [L] [K] à payer à LA SOCIÉTÉ ELOGIE [S] une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer indexé ainsi que des charges révisées et autres sommes qui auraient été payés si le bail s'était poursuivi, et ce depuis la date de la résiliation du 12 février 2026 jusqu'au départ effectif des lieux par remise volontaire des clés et débarrassage des meubles ou procès-verbal d'expulsion ou de reprise,

CONDAMNE à titre provisionnel solidairement MME [F] [K] ET MME [L] [K] à payer à LA SOCIÉTÉ ELOGIE [S] la somme de 4964,34 € euros au titre de leur arriéré de loyers et charges , échéance de janvier 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 11 décembre 2025 pour la somme de 3423,23 euros et à compter de l'assignation pour le surplus,

REJETTE toutes les autres demandes,

CONDAMNE solidairement MME [F] [K] ET MME [L] [K] aux dépens, y compris les frais de commandement de payer,

CONDAMNE in solidum MME [F] [K] ET MME [L] [K] à payer à LA SOCIÉTÉ ELOGIE [S] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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