TJ 75056, 1 sept. 2026, RG 25/09026
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Claire BOUSCATEL ; Me Marie-caroline HUBERT
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/09026 - N° Portalis 352J-W-B7J-DA7HZ
N° MINUTE : 4-2026
JUGEMENT
rendu le mardi 01 septembre 2026
DEMANDERESSE
Madame [Y] [A], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Claire BOUSCATEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0146
DÉFENDEUR
Monsieur [E], [C] [I], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne assisté de Me Marie-caroline HUBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0346
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 23 juin 2026
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 01 septembre 2026 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 01 septembre 2026
PCP JCP fond - N° RG 25/09026 - N° Portalis 352J-W-B7J-DA7HZ
Un contrat de location a été signé, le 25 novembre 1982, à effet du 1er janvier 1983, entre M. [S] [J], aux droits duquel intervient Mme [Y] [A] (la propriétaire actuel), M. [R] [E] [I] et Mme [I] [V], son épouse, portant sur un appartement situé : [Adresse 3] à [Localité 2].
Ce bail est soumis à la loi du 1er septembre 1948.
M. [R] [E] [I] est décédé en 1998.
Mme [I] [V] est décédée le 23 novembre 2024.
M. [E] [C] [I], leur fils, habite l’appartement donné à bail.
Vu l’assignation du 4 septembre 2025, délivrée par Mme [Y] [A], à M. [E] [C] [I], par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de :
▸ Dire que M. [E] [C] [I] est occupant sans droit ni titre du logement situé : [Adresse 3] à [Localité 2],
▸ prononcer son expulsion et celle de tous occupants de son chef, sous une astreinte de 200 € par jour de retard,
▸ le condamner à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale à 1000 €, 10 000 € de dommages-intérêts, et 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
M. [E] [C] [I] demande à bénéficier du transfert du bail en qualité de descendant ; Il conteste la demande en paiement de 10 000 € de dommages-intérêts, comme d'une indemnité d'occupation égale à 1000 € par mois, le loyer actuel étant de 473,18 € par trimestre, outre 95 € de provisions pour charges, par trimestre.
Subsidiairement, il sollicite un délai de 12 mois pour quitter les lieux.
MOTIFS
1/ Sur le droit au maintien dans les lieux ;
L’article 5 de la loi du 1er septembre 1948 prévoit : « Le bénéfice du maintien dans les lieux pour les locaux visés à l'article premier appartient, en cas d'abandon de domicile ou de décès de l'occupant de bonne foi, au conjoint ou au partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité et lorsqu'ils vivaient effectivement avec lui depuis plus d'un an, aux ascendants aux personnes handicapées visées au 2° de l'article 27 ainsi que, jusqu'à leur majorité, aux enfants mineurs … »
Les descendants majeurs n’ont droit à aucun maintien dans les lieux.
M. [E] [C] [I], majeur, n’a pas droit au maintien dans les lieux. Le bail du 25 novembre 1982, à effet du 1er janvier 1983, conclu pour le logement situé : [Adresse 3] à [Localité 2], n’est pas transféré à son bénéfice, après le décès de Mme [I] [V], le 23 novembre 2024, situation qui justifie la résiliation judicaire du bail du 25 novembre 1982, à effet du 1er janvier 1983, portant sur l’appartement situé : [Adresse 3] à [Localité 2].
L’expulsion de M. [E] [C] [I], est ordonnée pour ce logement, comme celle de tous occupants de son chef. Il n’y a pas lieu à condamnation sous astreinte, le recours possible à la force publique et à un serrurier, l’octroi d’une indemnité d’occupation et l’exécution provisoire de la présente décision apparaissant suffisants pour en garantir sa mise en oeuvre effective.
Aussi, avec la résiliation du bail, M. [E] [C] [I] est condamné à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale à 950 €, mise à sa charge du 24 novembre 2024, jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien ou de toute personne de son chef, et la remise des clés.
2/ Sur les autres demandes ;
L’article L412-4 du code des procédures civiles d'exécution prévoit : « La durée des délais prévus à l’article L412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L441- 2- 3 et L441- 2- 3 -1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. »
M. [E] [C] [I],a d'ores et déjà bénéficié d’un très long délai avant de quitter les lieux, n'étant pas parti le 23 novembre 2024 ; il ne justifie pas de raisons légitimes, qui justifieraient l'octroi d'un nouveau délai prolongeant celui, de plus d’un an et demi, dont il a déjà profité. Il est débouté de sa demande de délai pour quitter les lieux.
L’article 1240 du code civil prévoit : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Mme [A] qui ne justifie de l’existence d’aucun préjudice propre, non réparé, est déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
En outre, ne sont pas soumises à l’exigence d’une motivation, les décisions qui relèvent du pouvoir discrétionnaire du juge, notamment l’allocation de sommes pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DIT que le bail du 25 novembre 1982, à effet du 1er janvier 1983, conclu pour le logement situé : [Adresse 3] à [Localité 2], n’est pas transféré au bénéfice de M. [E] [C] [I], après le décès de Mme [I] [V], le 23 novembre 2024 ;
CONSTATE la résolution judiciaire du bail du 25 novembre 1982, à effet du 1er janvier 1983, conclu avec M. [R] [E] [I] et Mme [I] [V], pour le logement situé : [Adresse 3] à [Localité 2], à la date du 23 novembre 2024 ;
ORDONNE l’expulsion de M. [E] [C] [I], sans astreinte, au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier, comme celle de tous occupants de son chef, des lieux situés : [Adresse 3], à [Localité 2], deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l’article L412 – 1 du code des procédures civiles d'exécution, sans astreinte ;
DIT que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433 – 1 et suivants du même code ;
DÉBOUTE M. [E] [C] [I] de sa demande de délai pour quitter les lieux ;
DÉBOUTE Mme [A] de sa demande de dommages-intérêts ;
FIXE à 950 € l’indemnité d’occupation mensuelle due par M. [E] [C] [I], à compter de la résiliation, mise à sa charge et le condamne à payer à Mme [A] cette indemnité, du 24 novembre 2024, jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien ou personne de son chef et la remise des clés ;
CONDAMNE M. [E] [C] [I] à payer 1500 € à Mme [A] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [E] [C] [I] aux dépens ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er avril 2020.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
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