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TJ 75056, 1 sept. 2026, RG 25/11323


Vérifier : TJ 75056, 1 sept. 2026, RG 25/11323 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/09/2026
Numéro
25/11323
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP fond
Type
other
MàJ source
2026-09-02
Id
6a986b5a195da062e0e40f90

Texte de la décision

11,585 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [K]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître DE LAVENNE

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond

N° RG 25/11323 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBQSU

N° MINUTE : 5 JCP

JUGEMENT
rendu le mardi 01 septembre 2026

DEMANDERESSE
S.A. LA BNP PARIBAS,
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître DE LAVENNE, avocat au barreau de Paris, vestiaire #J131

DÉFENDEUR
Monsieur [B] [T] [K],
demeurant [Adresse 2]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Laura JOBERT, Greffier, lors de l’audience

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 03 juin 2026

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 01 septembre 2026 par Romain BRIEC, Juge assisté de Stéphanie THELLIEZ, Cadre Greffier, lors du délibéré

Décision du 01 septembre 2026
PCP JCP fond - N° RG 25/11323 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBQSU

EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant convention de compte en date du 30 août 2022 signée le 2 septembre 2022, la société BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [B] [T] [K] l'ouverture en ses livres d'un compte courant n°[XXXXXXXXXX01] prévoyant notamment une “facilité de caisse” de 100 euros au taux nominal annuel de 15,90%.

Se prévalant d’un solde débiteur persistant sur ce compte, la société BNP PARIBAS a, par courrier en date du 21 juin 2024, dénoncé avec un préavis de 2 mois, la convention de compte courant et mis en demeure Monsieur [B] [T] [K] de régler sa dette. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 août 2024, pli avisé mais non réclamé, la société BNP PARIBAS a procédé à la clôture juridique du compte et a mis en demeure Monsieur [B] [T] [K] de régler la somme de 12.301,07 euros.

Par acte de commissaire de justice en date du 28 novembre 2025, la société BNP PARIBAS a fait assigner Monsieur [B] [T] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
12.274,99 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 août 2024,800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l'instance.Elle sollicite également la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 juin 2026. La société BNP PARIBAS, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Interrogée par le tribunal, elle a indiqué que son action n'était pas forclose et qu'aucune cause de déchéance du droit aux intérêts n'était encourue.

Bien que régulièrement cité à étude de commissaire de justice, Monsieur [B] [T] [K] ne comparaissait pas et ne se faisait pas représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.

A l’issue des débats, la demanderesse a été avisé de la mise en délibéré de l’affaire par mise à disposition au greffe le 1er septembre 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement au titre du découvert en compte

Le présent litige est relatif à un solde débiteur de compte courant soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n°2016-884 du 29 juin 2016.

L’article R 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe de la contradiction. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 3 juin 2026.

L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.

Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

Sur la forclusion

L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant la juridiction dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

S’agissant d’un découvert en compte, cet événement est caractérisé par le dépassement, au sens du 13° de l’article L.311-1 (découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue), non régularisé à l’issue du délai de 3 mois de l’article L.312-93.

En l’espèce, il résulte de l’historique du compte bancaire que le compte s’est trouvé en position débitrice le 2 mai 2024 et que ce découvert non autorisé n’a ensuite pas été régularisé. La demande de la société BNP PARIBAS ayant été introduite le 28 novembre 2025, son action n’est donc pas atteinte par la forclusion.

Sur le droit aux intérêts contractuels
Aux termes des articles L.312-92 et L.312-93 du code de la consommation, dans le cas d'un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d'un mois, le prêteur est tenu d'informer l'emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables. Par ailleurs, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens du 4° de l'article L. 311-1, et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts et des frais de toute nature applicables au titre du dépassement (article L.341-9).

En l’espèce, les éléments versés aux débats montrent que si des courriers ont été adressés sans délai à Monsieur [B] [T] [K], le dépassement s’est prolongé au-delà de trois mois, le compte n’ayant été clôturé que le 22 août 2024, et sans qu’une offre de crédit n’ai été présentée.

En conséquence, la société BNP PARIBAS sera déchue de son droit aux intérêts et aux frais de toute nature, applicables au titre du dépassement.

Sur le montant de la dette

Aux termes de l'article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Il appartient, en outre, à celui qui réclame l’exécution d'une obligation de la prouver, conformément à l'article 1353 du code civil.

L'article L312-39 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.

En outre, en vertu de l’article 32 de la loi 91-650 du 9 juillet 1991, les frais de relance ou liés au recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, ce texte précisant que toute clause contraire est réputée non écrite.

Au soutien de ses demandes, la société BNP PARIBAS produit la convention d'ouverture de compte signée le 2 septembre 2022 prévoyant une "facilité de caisse" d'un montant de 100 euros au taux nominal annuel de 15,9% et les relevés de compte sur la période courant du 8 mars 2024 au 7 septembre 2024, ainsi que la copie du passeport de Monsieur [B] [T] [K].

Il résulte de l'historique du compte que le solde arrêté au 22 août 2024 s'élève à 12.301,07 euros.
La demanderesse produit par ailleurs un relevé de compte à vue établissant un versement au bénéfice du défendeur d’un montant de 26,08 euros en date du 24 septembre 2024. La créance de la banque s’élève ainsi à 12.274,99 euros.

Toutefois, cette somme inclut des intérêts et des frais au titre du dépassement qu’il convient de retirer, la demanderesse ayant été déchue de son droit aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement. La somme de 345,03 euros sera donc soustraite de la somme demandée par la banque.

La créance de la demanderesse s’élève donc à 11.929,96 euros (12.274,99 – 345,03).

Monsieur [B] [T] [K], ni comparant ni représenté, n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause le principe ou le montant de cette dette et ne justifie d’aucun paiement libératoire. Il sera donc condamné à verser cette somme à la demanderesse.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier.

Compte tenu de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 août 2024, les intérêts au taux légal courront à compter de la date de cet envoi.

Sur la capitalisation des intérêts

La capitalisation des intérêts, dite encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l'article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu'aucune indemnité, ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.

La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.

Sur les demandes accessoires

Le défendeur, partie perdante, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la société BNP PARIBAS les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. Elle sera donc déboutée de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE Monsieur [B] [T] [K] à verser à la société BNP PARIBAS la somme de 11.929,96 euros au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01], avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 août 2024 ;

CONDAMNE Monsieur [B] [T] [K] aux dépens ;

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et DEBOUTE la société BNP PARIBAS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE la société BNP PARIBAS du surplus de ses demandes, notamment de capitalisation des intérêts ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe.

Le greffe Le Président

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