Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 75056, 31 août 2026, RG 25/05309


Vérifier : TJ 75056, 31 août 2026, RG 25/05309 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/08/2026
Numéro
25/05309
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP ACR référé
Type
other
MàJ source
2026-09-02
Id
6a986b61195da062e0e40fc6

Texte de la décision

10,609 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Sophie COMMERCON

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Yves CLAISSE

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP ACR référé

N° RG 25/05309 - N° Portalis 352J-W-B7J-C77FH

N° MINUTE : 1/2026

ORDONNANCE DE REFERE prorogée
rendue le 31 août 2026

DEMANDERESSE
Etablissement public [Localité 1] HABITAT-OPH (anciennement OPAC de [Localité 1]), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Yves CLAISSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0500

DÉFENDEUR
Monsieur [I] [T], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sophie COMMERCON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0344

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric GICQUEL, juge des contentieux de la protection assisté de Nahed FERDJANI, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 juin 2026

ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 31 août 2026 par Frédéric GICQUEL, Juge, assisté de Nahed FERDJANI, Greffier

Décision du 31 août 2026
PCP JCP ACR référé - N° RG 25/05309 - N° Portalis 352J-W-B7J-C77FH

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 5 janvier 2012, [Localité 1] HABITAT - OPH a donné à bail à Monsieur [I] [T] et à Madame [V] [S] un appartement situé [Adresse 3] (escalier 26, 4ème étage, porte 04D) à [Localité 2], moyennant un loyer mensuel hors charges initial de 672,23 euros.

Par courrier reçu par le bailleur le 9 mars 2015, Madame [V] [S] a donné congé du logement, Monsieur [I] [T] demeurant seul titulaire du bail.

Par acte de commissaire de justice du 6 février 2025, [Localité 1] HABITAT - OPH a fait délivrer à Monsieur [I] [T] un commandement de payer dans un délai de deux mois la somme en principal de 6 959,21 euros au titre de l'arriéré locatif en visant la clause résolutoire insérée au bail.

Par acte de commissaire de justice du 22 mai 2025, PARIS HABITAT - OPH a fait assigner Monsieur [I] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de location et la résiliation de plein droit du bail à compter du 6 avril 2025,
- ordonner l'expulsion de Monsieur [I] [T] ainsi que de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier,
- autoriser la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux dans un garde-meubles de son choix aux frais, risques et périls du défendeur et dire que le sort des meubles sera régi par les articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
- condamner Monsieur [I] [T] au paiement à titre de provision de la somme de 8 368,43 euros au titre de l'arriéré locatif avec intérêts au taux légal sur la somme de 7 149,23 euros à compter du commandement de payer et pour le surplus à compter de l'assignation, ainsi qu'à une indemnité d'occupation égale au loyer mensuel indexé, outre les charges éventuellement révisées, qui auraient été dues si le bail avait continué jusqu'à complet déménagement et restitution des clés,
- rejeter toute demande de délais et, dans l'hypothèse où ils seraient accordés, conditionner la suspension des effets de la clause résolutoire à leur respect ainsi qu'au paiement à bonne date des loyers et charges courants,
- condamner Monsieur [I] [T] au paiement de la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens incluant le coût du commandement de payer.

Par courrier du 10 juin 2025, Monsieur [I] [T] a saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 1]. Son dossier a été déclaré recevable le 24 juillet 2025 puis a donné lieu à un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, dont l'adoption définitive lui a été notifiée le 9 décembre 2025, emportant à compter du 9 octobre 2025 effacement de la dette locative actualisée par [Localité 1] HABITAT - OPH à hauteur de 10 506,80 euros.

À l'audience du 4 juin 2026 à laquelle l'affaire a été retenue, [Localité 1] HABITAT - OPH, représenté par son conseil, a renoncé à ses demandes relatives à l'acquisition de la clause résolutoire et à l'expulsion et a maintenu sa demande en paiement ainsi que ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens.

Invité en cours de délibéré à préciser ses prétentions, le bailleur a indiqué que sa demande en paiement portait sur la somme de 3 334,04 euros, selon un décompte arrêté au 3 juin 2026, déduction faite de la somme de 10 202,69 euros réglée par le fonds de solidarité pour le logement (FSL), et s'en est rapporté à l'appréciation du juge sur la demande de délais de paiement, sous réserve du paiement du loyer et des charges courants.

Monsieur [I] [T], représenté par son conseil, a sollicité des délais de paiement sur 24 mois, par mensualités de 100 euros, la dernière échéance devant solder la dette, ainsi que le rejet des demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens.

Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe et il en a été donné lecture à l'audience.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation, aux conclusions en défense visées à l'audience, à la note d'audience ainsi qu'aux observations communiquées contradictoirement en cours de délibéré par [Localité 1] HABITAT - OPH le 7 août 2026 et par Monsieur [I] [T] le 17 août 2026 pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 21 juillet 2026 puis a été prorogée à ce jour.

MOTIFS

Sur les demandes relatives à la clause résolutoire et à l'expulsion

PARIS HABITAT - OPH ayant expressément renoncé à ses demandes relatives à l'acquisition de la clause résolutoire et à l'expulsion, il convient de le constater.

Sur la demande en paiement

Aux termes de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

Selon l'article 1728 du code civil et l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 relative aux baux d'habitation, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

PARIS HABITAT - OPH produit un décompte arrêté au 3 juin 2026 faisant apparaître, déduction faite de la somme de 10 202,69 euros versée par le fonds de solidarité pour le logement, un solde débiteur de 3 334,04 euros. Monsieur [I] [T] ne conteste pas cette dette.

L'obligation de paiement n'étant pas sérieusement contestable, Monsieur [I] [T] sera condamné à payer à [Localité 1] HABITAT - OPH, à titre provisionnel, la somme de 3 334,04 euros, sous déduction des règlements intervenus postérieurement au 3 juin 2026.

La condamnation ne portera intérêts au taux légal qu'à compter de la présente ordonnance, le commandement de payer et l'assignation se rapportant à une dette depuis effacée.

Sur les délais de paiement

Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années.

Il ressort du diagnostic social et financier que Monsieur [I] [T] perçoit l'allocation aux adultes handicapés à hauteur de
1 033,32 euros ainsi qu'une majoration pour la vie autonome de 104,77 euros. La commission de surendettement des particuliers de [Localité 1] a estimé, dans sa décision du 24 juillet 2025, que sa situation financière était irrémédiablement compromise.

Si, malgré l'effacement de la dette antérieure et le versement effectué par le fonds de solidarité pour le logement (FSL), une nouvelle dette locative s'est constituée, Monsieur [I] [T] a néanmoins effectué plusieurs règlements postérieurement à l'audience (500 euros le 20 juillet 2026 et 720 euros le 17 août 2026), manifestant ainsi sa volonté de régulariser sa situation.

Au regard de ces éléments, il convient d'accorder à Monsieur [I] [T] les délais sollicités. Il sera autorisé à s'acquitter du solde restant dû, après déduction des règlements postérieurs au 3 juin 2026, par mensualités de 100 euros, la dernière échéance devant solder la dette, dans la limite de 24 mois, en plus du paiement du loyer et des charges courants.

À défaut de paiement d'une seule le procès, sera condamné aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 6 février 2025.

L'équité et la situation économique respective des parties commandent de rejeter la demande formée par [Localité 1] HABITAT - OPH au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera rappelé que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,

CONSTATONS que [Localité 1] HABITAT - OPH renonce à ses demandes relatives à l'acquisition de la clause résolutoire et à l'expulsion de Monsieur [I] [T],

CONDAMNONS Monsieur [I] [T] à verser à [Localité 1] HABITAT - OPH à titre provisionnel la somme de 3 334,04 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 3 juin 2026, sous déduction des règlements intervenus postérieurement à cette date,

DISONS que cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance,

AUTORISONS Monsieur [I] [T] à s'acquitter des sommes dues par mensualités de 100 euros, la dernière majorée du solde restant dû, dans la limite de 24 mois, la première mensualité devant être réglée en même temps que la première échéance de loyer suivant la signification de la présente ordonnance, puis avec chaque échéance mensuelle de loyer,

DISONS que ces délais sont accordés sous réserve du paiement des loyers et charges courants à leur échéance,

DISONS qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité ou des loyers et charges courants à leur échéance, la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse,

REJETONS la demande formée par [Localité 1] HABITAT - OPH au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS Monsieur [I] [T] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 6 février 2025,

RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire,

REJETONS le surplus des demandes.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et la Greffière susnommés.

La Greffière, Le Président.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.