TJ 75056, 1 sept. 2026, RG 26/02307
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [L] [C], Monsieur [F] [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Benjamin JAMI
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 26/02307 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCYFU
N° MINUTE : 4 JTJ
JUGEMENT
rendu le mardi 01 septembre 2026
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 1], représenté par son syndic le cabinet CPI GESTION
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représenté par Me Benjamin JAMI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1811
DÉFENDEURS
Madame [L] [C]
demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Monsieur [F] [K]
demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Patricia PIOLET, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Clémence MULLER, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 22 mai 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 01 septembre 2026 par Patricia PIOLET, Vice-présidente assistée de Clémence MULLER, Greffière
Décision du 01 septembre 2026
PCP JTJ proxi fond - N° RG 26/02307 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCYFU
EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] et Monsieur [K] sont propriétaires indivis du lot n°45 dans l'immeuble sis [Adresse 5] soumis au régime de la copropriété.
Par acte de commissaire de justice du 07 avril 2026, le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 5], représenté par son Syndic en exercice, le cabinet CPI GESTION a saisi le tribunal judiciaire de PARIS à l’effet, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de condamner solidairement Madame [C] et Monsieur [K] à lui payer les sommes suivantes:
3 031,42 euros, au titre des charges courantes et frais impayés, échéance du 4ème trimestre 2025 incluse,ordonner la capitalisation des intérêts,2 500 euros à titre de dommages et intérêts,1 320 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 22 mai 2026.
A cette date, le requérant a sollicité l’autorisation de produire en cours de délibéré un décompte de créance actualisé compte-tenu des versements effectués par Monsieur [K], lequel a comparu en personne pour indiquer que la dette était soldée. Madame [C], bien que régulièrement citée n’a pas comparu ni personne pour elle.
Le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 5], représenté par son Syndic en exercice, le cabinet CPI GESTION a maintenu ses autres demandes.
L'affaire a été mise en délibéré au 1er septembre 2026 et la production d’un décompte actualisé a été autorisée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
- Sur la demande principale en paiement des charges de copropriété
Il y a lieu de constater le désistement du Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 5], représenté par son Syndic en exercice, le cabinet CPI GESTION de sa demande à ce titre, conformément aux termes de son courrier du 1er juin 2026 dans lequel il indique que la dette a été réglée le 21 mai 2026, veille de l’audience.
- Sur les dommages et intérêts sollicités par le syndicat des copropriétaires
Selon les dispositions de l’article 1231-6 du code civil, dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, les dommages et intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal. Toutefois, l’alinéa 4 de ce texte dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En leur qualité de copropriétaires, Madame [C] et Monsieur [K] étaient tenus au règlement des charges et provisions afférentes aux lots dont ils sont propriétaires indivis. En s’abstenant de payer les charges (à leur date d’exigibilité et en totalité), sans justifier de raisons valables pour cette carence, Madame [C] et Monsieur [K] ont commis une faute vis-à-vis du Syndicat des copropriétaires, lequel maintient sa demande de condamnation solidaire à lui régler une somme de 2 500 euros à ce titre.
Au total, il convient de condamner solidairement Madame [C] et Monsieur [K] à payer au Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 5], représenté par son Syndic en exercice, le cabinet CPI GESTION la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
- Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière sera ordonnée en application de l’article 1154 du code civil, à compter de l’assignation, date à laquelle cette réclamation a été formalisée pour la première fois.
- Sur les dépens et les frais irrépétibles de la procédure
En l’espèce, Madame [C] et Monsieur [K] qui perdent le procès, supporteront les dépens de l'instance in solidum en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Par ailleurs, Madame [C] et Monsieur [K] seront condamnés in solidum à régler sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile une somme de 1 000 euros au Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 5], représenté par son Syndic en exercice, le cabinet CPI GESTION.
- Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort:
CONSTATE le désistement du Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 5], représenté par son Syndic en exercice, le cabinet CPI GESTION de sa demande principale au titre des charges de copropriété ;
CONDAMNE Madame [C] et Monsieur [K] solidairement à payer au Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 5], représenté par son Syndic en exercice, le cabinet CPI GESTION la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus depuis plus d’un an à compter de l’assignation pour la somme due au titre des loyers et charges impayés ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
CONDAMNE Madame [C] et Monsieur [K] in solidum à payer au Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 5], représenté par son Syndic en exercice, le cabinet CPI GESTION, la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [C] et Monsieur [K] in solidum aux dépens de la présente instance.
Jugement rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de PARIS le 1er septembre 2026.
La greffière La présidente
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