TJ 75056, 1 sept. 2026, RG 25/08203
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Annabelle ORTEGA GONZALEZ ; Maître [O] [J]
Pôle civil de proximité
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PCP JCP fond
N° RG 25/08203 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAZVG
N° MINUTE : 3-2026
JUGEMENT
rendu le mardi 01 septembre 2026
DEMANDERESSE
Madame [D] [R] [Q] veuve [S], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Annabelle ORTEGA GONZALEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0709
DÉFENDERESSE
Madame [F] [P], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Vincent DERER de la SELAFA CABINET CASSEL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #K0049
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 23 juin 2026
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 01 septembre 2026 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 01 septembre 2026
PCP JCP fond - N° RG 25/08203 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAZVG
Par assignation du 8 septembre 2025, Mme [D] [V], veuve [S], a fait convoquer Mme [F] [P] devant le tribunal judiciaire de Paris, pour voir :
▸ dire et juger valable le congé pour reprise des lieux, délivré le 2 juillet 2024, à effet du 18 janvier 2025, à minuit,
▸ la dire, depuis cette date, occupante sans droit ni titre des lieux situés : [Adresse 3] à [Localité 2], qui avaient été donnés à bail le 1er janvier 2007, à effet du 19 janvier 2007, renouvelable par tacite reconduction, prononcer son expulsion et celle de tous occupants de ces lieux,
▸ la condamner à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien, de toute personne de son chef et la remise des clés, 5000 € de dommages-intérêts, et 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [F] [P] soutient que le congé pour reprise est nul, dépourvu de caractère réel ou sérieux, dès lors que Mme [S] entend désormais y loger sa petite fille [I] [S].
MOTIFS
L’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit : « I. — Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu'il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu'il émane du bailleur…
En cas de contestation, le juge peut, même d'office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n'apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes…
A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués… »
Le bail a été signé le 1er janvier 2007, à effet du 19 janvier 2007, renouvelable par tacite reconduction, entre Mme [F] [P] (le preneur) et M. [K] [S] (le bailleur), aux droits duquel intervient Mme [D] [S]. Le congé pour reprise des lieux a été délivré le 2 juillet 2024, à effet du 18 janvier 2025, à minuit, au bénéfice de Mme [D] [S].
Pourtant, Mme [P] n’a pas quitté les lieux le 20 janvier 2025. Compte tenu d’éléments postérieurs, de nature à établir cette intention, Mme [S] justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise, même si elle souhaite aujourd'hui que sa petite fille, [I] [S], habite le studio, en raison d’un emploi qu’elle occupe désormais à [Localité 3], depuis un contrat signé un an après le départ prévu de Mme [P], le 27 février 2026. (Cassation, 3ème chambre civile, 12 octobre 2023, n°22-18580)
La résiliation du bail par l’effet de ce congé est constatée le 18 janvier 2025, à minuit, date à partir de laquelle Mme [P] est devenu occupante sans droit ni titre.
Pour cette raison, l’expulsion de Mme [P] est ordonnée des lieux situés : [Adresse 3] à [Localité 2]. Elle est condamnée à payer à Mme [S], à compter du 19 janvier 2025, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié (indexation annuelle incluse), jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien, de toute personne de son chef et la remise des clés.
L’article 1231-1 du code civil prévoit : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »
Mme [S], qui ne justifient d'aucun préjudice, non réparé, est déboutée de sa demande en paiement de 5000 € de dommages intérêts.
En outre, ne sont pas soumises à l’exigence d’une motivation, les décisions qui relèvent du pouvoir discrétionnaire du juge, notamment l’allocation de sommes pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement par jugement, mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE valable le congé pour reprise, délivré le 2 juillet 2024, à effet du 18 janvier 2025, par Mme [S], à Mme [P] ;
CONSTATE que ce congé a mis fin au bail conclu le 1er janvier 2007, à effet du 19 janvier 2007, renouvelable par tacite reconduction, pour le logement situé : [Adresse 3], à [Localité 2] ;
ORDONNE l’expulsion, au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier, de Mme [P], comme celle de tous occupants de son chef, des lieux situés : [Adresse 3] à [Localité 2], deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l’article L412 – 1 du code des procédures civiles d'exécution ;
DIT que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433 – 1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
CONDAMNE Mme [P] à payer à Mme [S], à compter du 19 janvier 2025, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié (indexation annuelle incluse), jusqu’au départ effectif des lieux, de tout bien, de toute personne de son chef et la remise effective des clés ;
DÉBOUTE Mme [S] de sa demande en paiement de 5000 € de dommages intérêts ;
CONDAMNE Mme [P] à payer 2500 € à Mme [S], en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [P] au paiement des dépens ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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