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TJ 75056, 1 sept. 2026, RG 25/11345


Vérifier : TJ 75056, 1 sept. 2026, RG 25/11345 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/09/2026
Numéro
25/11345
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP fond
Type
other
MàJ source
2026-09-02
Id
6a986b73195da062e0e4104c

Texte de la décision

10,481 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [J]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître BOUANANE

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond

N° RG 25/11345 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBQZX

N° MINUTE : 6 JCP

JUGEMENT
rendu le mardi 01 septembre 2026

DEMANDERESSE
Etablissement public [Localité 1] HABITAT OHP,
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représenté par Maître BOUANANE, avocat au barreau de Paris, vestiaire #E1971

DÉFENDEUR
Monsieur [M] [J],
demeurant [Adresse 2]

comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Laura JOBERT, Greffier, lors de l’audience

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 03 juin 2026

JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 01 septembre 2026 par Romain BRIEC, Juge assisté de Stéphanie THELLIEZ, Cadre Greffier, lors du délibéré

Décision du 01 septembre 2026
PCP JCP fond - N° RG 25/11345 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBQZX

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 17 novembre 1995 modifié par avenant du 6 octobre 1999, [Localité 1] HABITAT OPH a donné à bail à Monsieur [M] [J] un local à usage d’habitation, avec cave et emplacement de stationnement accessoires, situé [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer de 1686,52 francs, outre une provision sur charges.

Des loyers étant demeurés impayés, [Localité 1] HABITAT OPH a fait délivrer à Monsieur [M] [J], par exploit de commissaire de justice du 8 mai 2025, un commandement de payer la somme de 1512,96 euros, échéance d’avril 2025 incluse.

Par acte de commissaire de justice en date du 3 décembre 2025, PARIS HABITAT OPH a fait assigner Monsieur [M] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
-prononcer la résiliation judiciaire du bail,
-ordonner l'expulsion sans délai du preneur et de tout occupant de son chef, avec le concours de la force publique s'il y a lieu, et avec séquestration des effets mobiliers,
-le condamner à lui payer les loyers impayés au 25 novembre 2025, soit la somme de 2441,17 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, ainsi qu'une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi jusqu'à libération effective des lieux,
-le condamner à lui payer la somme de 450 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens, comprenant les frais de commandement de payer.

L'affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 juin 2026.

A l’audience, [Localité 1] HABITAT OPH, représenté par son conseil, a réitéré les demandes de son assignation et a actualisé sa créance à la somme de 2780,11 euros au 1er juin 2026, frais de contentieux déduits. Il a indiqué que le dernier règlement date du 27 mai 2026, d’un montant de 1500 euros. Le bailleur ne s’est pas opposé à l’octroi de délais de paiement.

Monsieur [M] [J] a comparu en personne à l’audience et a reconnu le montant de sa dette. Il a indiqué que son compte bancaire a été bloqué pendant une certaine durée, ce qui a empêché les versements au titre des loyers. Il a rappelé vivre dans l’appartement depuis 30 ans. Il a exposé percevoir 1400 euros de revenus dans le cadre d’un CDI, vivre seul, et ne pas avoir souscrit de crédit à la consommation. Il a sollicité de pouvoir se maintenir dans les lieux et d’apurer sa dette par des versements échelonnés de 200 euros par mois.

L'affaire a été mise en délibéré au 1er septembre 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'action

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 1] par la voie électronique le 4 décembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III et IV de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Par ailleurs, [Localité 1] HABITAT OPH justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) également par la voie électronique le 9 avril 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

L’action est donc recevable.

Sur le prononcé de la résiliation judiciaire et l'expulsion des lieux

Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L'article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.

En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

Enfin, il sera rappelé que l'une des obligations essentielles du preneur d'un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Il appartient à celui qui se prévaut de la résiliation judiciaire du contrat de rapporter la preuve du manquement et de justifier de sa gravité suffisante à entraîner la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire et son expulsion des lieux.

En l'espèce, le décompte produit par le bailleur fait état d'un arriéré de loyers et de charges de 2780,11 euros, l’arriéré existant depuis l’échéance de novembre 2023. Toutefois, Monsieur [M] [J] a repris le paiement des loyers courants depuis le 13 mars 2026. Il a en outre effectué un important versement, de 1500 euros, le 27 mai 2026, si bien que la dette locative est comparable à celle au moment de l’assignation.

En ces conditions, si le manquement contractuel de Monsieur [M] [J], constitué par l'absence de paiement de l'intégralité des sommes appelées au titre du bail, est avéré et réitéré sur une période de trois ans, il convient de le relativiser en le rapportant à la durée totale du bail d'une durée de 30 ans au titre duquel il n’est pas établi que les 27 années précédentes ne se seraient pas exécutées parfaitement.

Le manquement n'est ainsi pas suffisamment grave pour justifier de la résiliation du bail alors qu'aujourd'hui le locataire effectue des versements de nature à apurer progressivement sa dette locative.

La demande en résiliation du bail sera en conséquence rejetée.

Sur la demande en paiement et la demande de délais

Le preneur est redevable des loyers impayés en application des articles 1103 et 1217 du code civil.

En l'espèce, le décompte versé aux débats par [Localité 1] HABITAT OPH met en évidence un arriéré de loyers et de charges de 2780,11 euros au 1er juin 2026, échéance de mai 2026 incluse. Les frais de poursuite ont été déduits, puisqu’il n'est pas démontré qu'ils sont dus contractuellement, si bien qu’il convient de les retirer conformément à l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 précisant que le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative, étant rappelé que les frais du commandement de payer et de l'assignation sont inclus dans les dépens.

Le locataire reconnaît le principe et le montant de cette dette locative à l’audience.

Monsieur [M] [J] sera en conséquence condamné au paiement de la somme de 2780,11 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 8 mai 2025 sur la somme de 1512,96 euros et du 3 décembre 2025 pour le surplus, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil.

Les articles 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989 disposent que le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative et qui aurait repris le paiement du loyer courant.

En l'espèce, le décompte locatif produit aux débats par [Localité 1] HABITAT OPH démontre que Monsieur [M] [J] a repris le paiement des loyers et a effectué un important versement le 27 mai 2026, de 1500 euros. Il justifie en outre percevoir 1400 euros de revenus dans le cadre d’un CDI si bien qu’il apparaît en mesure de respecter l’échéancier qu’il propose. Par conséquent, il y a lieu de lui accorder des délais afin de procéder à un paiement échelonné de la dette, conformément aux modalités fixées au dispositif.

Il sera toutefois précisé qu'à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible.

Sur les demandes accessoires

Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer.

Il sera alloué à [Localité 1] HABITAT OPH la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile compte tenu de l'inertie et carence du bailleur.

Il sera rappelé que l'exécution provisoire est de droit, en application de l'article 515 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,

REJETTE la demande de résiliation judiciaire formulée par [Localité 1] HABITAT OPH ;

CONDAMNE Monsieur [M] [J] à payer à [Localité 1] HABITAT OPH la somme de 2780,11 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 8 mai 2025 sur la somme de 1512,96 euros et du 3 décembre 2025 pour le surplus ;

AUTORISE Monsieur [M] [J] à s’acquitter des sommes susvisées en 13 mensualités de 200 euros, le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification de la présente décision, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette ;

DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible ;

REJETTE le surplus des demandes ;

CONDAMNE Monsieur [M] [J] aux dépens en ce compris les frais de commandement de payer ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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