TJ 75056, 1 sept. 2026, RG 25/02416
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître Odile COHEN
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître JAMI
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/02416 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7WQS
N° MINUTE : 1 JTJ
JUGEMENT
rendu le mardi 01 septembre 2026
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] représenté par son syndic,
la SAS LE CABINET HOMELAND - [Adresse 2]
représenté par Maître JAMI, avocat au barreau de Paris, vestiaire #E1811
DÉFENDERESSE
Madame [Q] [J],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Odile COHEN, avocat au barreau de Paris, vestiaire #E0051
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Juge, statuant en juge unique
assisté de Laura JOBERT, Greffier, lors de l’audience
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 03 juin 2026
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 01 septembre 2026 par Romain BRIEC, Juge assisté de Stéphanie THELLIEZ, Cadre Greffier, lors du délibéré
Décision du 01 septembre 2026
PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/02416 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7WQS
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Q] [J] est nue-propriétaire des lots n°12, 13 et 14 dans l'immeuble sis [Adresse 1].
Suite à divers impayés de charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires IMMEUBLE [Adresse 1], représenté par son syndic la SAS CABINET HOMELAND en exercice, a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris Madame [Q] [J], par acte de commissaire de justice en date du 22 avril 2025, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
3462 euros au titre des charges de copropriété (4ème trimestre 2024 inclus) et au titre des frais de recouvrement sur le fondement de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, avec intérêts de droit et capitalisation des intérêts,2000 euros de dommages et intérêts,1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. Après renvoi et réouverture des débats, l’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 3 juin 2026.
A l'audience, le syndicat des copropriétaires IMMEUBLE [Adresse 1], représenté par son conseil, s’est désisté de ses demandes principales et a maintenu ses prétentions accessoires.
Madame [Q] [J] a été représenté par son conseil à l’audience utile où elle a sollicité oralement le rejet des prétentions adverses au motif que les mises en demeure ont été adressées à une mauvaise adresse postale, alors que la matrice cadastrale et le décompte du syndic font mention de la bonne adresse.
La décision a été mise en délibéré au 1er septembre 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les dommages et intérêts
L'article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
L'article 2274 du code civil précise que la bonne foi est toujours présumée, et que c'est à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d'en rapporter la preuve.
Par ailleurs, en application de l'article 1240 du même code, il est de jurisprudence constante que la faute, même non grossière ou dolosive suffit, lorsqu'un préjudice en résulte, à justifier une condamnation à des dommages et intérêts pour abus du droit d'agir en justice ou de résistance abusive à une action judiciaire.
Le syndicat des copropriétaires ne justifie ni de l'abus de droit, ni de la mauvaise foi -ce qui ne résulte pas du seul défaut de paiement du débiteur- ni d’un préjudice subi distinct du retard apporté au paiement et compensé par les intérêts moratoires. Les dépenses engagées pour recouvrer la créance sont quant à elles compensées par les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et les articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. La réalité d’aucun autre préjudice n’est avérée.
Il y a lieu en conséquence, de rejeter sa demande en paiement de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui n’a pas procédé au paiement de plusieurs appels au titre des charges de copropriété avant le déclenchement de la procédure, ni ne s’est fait connaître à cette fin auprès du syndic, alors qu’elle ne pouvait ignorer être redevable, sur le principe, du paiement trimestriel de telles charges de copropriété, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Dans le même sens, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1000 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019.
PAR CES MOTIFS, Le tribunal judiciaire statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE Madame [Q] [J] à payer au syndicat des copropriétaires IMMEUBLE [Adresse 1], pris en la personne de son syndic la SAS CABINET HOMELAND, la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE le surplus des demandes, CONDAMNE Madame [Q] [J] aux dépens, RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire, Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés.
Le greffier, Le président.
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