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TJ 75056, 1 sept. 2026, RG 25/11621


Vérifier : TJ 75056, 1 sept. 2026, RG 25/11621 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/09/2026
Numéro
25/11621
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP fond
Type
other
MàJ source
2026-09-02
Id
6a986c01195da062e0e414a9

Texte de la décision

6,837 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [I] [G]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Stéphane GAUTIER

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond

N° RG 25/11621 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBS5H

N° MINUTE : 5 JCP

JUGEMENT
rendu le mardi 01 septembre 2026

DEMANDERESSE
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
S.A. dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Stéphane GAUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R233

DÉFENDEUR
Monsieur [I] [G]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Patricia PIOLET, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Clémence MULLER, Greffière,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 22 mai 2026

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 01 septembre 2026 par Patricia PIOLET, Vice-présidente assistée de Clémence MULLER, Greffière

Décision du 01 septembre 2026
PCP JCP fond - N° RG 25/11621 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBS5H

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable acceptée le 02 février 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a accordé à Monsieur [G] un crédit d’un montant principal de 6 000 euros, remboursable au taux effectif global de 12,93 % l’an (et un taux nominal de 12,22 % l'an), en 60 mensualités de 134,13 euros chacune hors assurance.

Par acte de commissaire de justice du 08 décembre 2025, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Monsieur [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS afin d'obtenir notamment sa condamnation, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer la somme de 6 454,97 euros dont 6 042,62 euros avec intérêts au taux contractuel de 12,93 % l’an à compter du 7 janvier 2025, date de la mise en demeure et 412,35 euros au titre de l’indemnité contractuelle sur le capital restant dû avec intérêts au taux légal à compter de la même date, ordonner la capitalisation des intérêts et le condamner à lui régler la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

L'affaire a été appelée à l'audience du 22 mai 2026.

A cette date, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE représentée par son avocat a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et déposé son entier dossier de plaidoirie. La forclusion de l’action et la déchéance du droit aux intérêts ont été mis dans les débats d'office.

En défense Monsieur [G], bien que régulièrement cité, n’a pas comparu ni personne pour lui.

L’affaire a été mise en délibéré au 1er septembre 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.

- Sur les demandes principales

La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le Juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile. En outre, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé en date du 04 août 2024.

Décision du 01 septembre 2026
PCP JCP fond - N° RG 25/11621 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBS5H

Dès lors et conformément aux dispositions précitées, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, qui a assigné Monsieur [G] le 08 décembre 2025, sera déclarée recevable en ses demandes.

En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.

Ces dispositions étant d’ordre public, le juge doit vérifier que les sommes réclamées à la suite de la défaillance de l’emprunteur n’excèdent pas ce qu’autorise la loi.

Dès lors, au vu des pièces produites aux débats, le montant de la créance de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE s’établit à hauteur de 6 042,62 euros que Monsieur [G] sera condamné à régler avec les intérêts contractuels au taux nominal annuel de 12,22 % à compter du 13 janvier 2025, la mise en demeure du 07 janvier 2025 ayant été réceptionnée le 13 janvier 2025.

Il sera par ailleurs rappelé qu'en application de l'article 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d'office le montant de la clause pénale si elle est manifestement excessive. En l'espèce, la clause pénale de 8% du capital dû à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt est manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et du taux d’intérêt pratiqué, et elle sera réduite à 100 euros.

Concernant la capitalisation annuelle des intérêts prévue par l'article 1343-2 du code civil, celle-ci est prohibée par les dispositions des articles L.312-38 à L.312-40 du code de la consommation.

- Sur les demandes accessoires

Succombant à l’instance, Monsieur [G] sera condamné aux entiers dépens de l’instance.

Ni l’équité ni la situation respective des parties ne justifiant l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la demande formée de ce chef sera rejetée.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE recevable en ses demandes ;

CONDAMNE Monsieur [G] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, la somme de 6 042,62 euros au titre du prêt avec intérêts au taux annuel de 12,22 % à compter du 13 janvier 2025 et jusqu’à parfait paiement ;

CONDAMNE Monsieur [G] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 100 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;

DÉBOUTE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de ses demandes plus amples ou contraires ;

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;

CONDAMNE Monsieur [G] aux entiers dépens de l'instance.

Jugement rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de PARIS le 1er septembre 2026.

La greffière La présidente

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