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TJ 75056, 1 sept. 2026, RG 26/00333


Vérifier : TJ 75056, 1 sept. 2026, RG 26/00333 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/09/2026
Numéro
26/00333
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP fond
Type
other
MàJ source
2026-09-02
Id
6a986c0a195da062e0e414ea

Texte de la décision

6,929 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Marion LACOME D’ESTALENX ; Madame [O] [E]

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond

N° RG 26/00333 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBYW5

N° MINUTE : 7-2026

JUGEMENT
rendu le mardi 01 septembre 2026

DEMANDERESSES
Madame [I], [X] [V] épouse [B], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Marion LACOME D’ESTALENX de la SELEURL MARION LACOME D’ESTALENX AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #C0922

S.A. [W], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Marion LACOME D’ESTALENX de la SELEURL MARION LACOME D’ESTALENX AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #C0922

DÉFENDERESSE
Madame [O] [E], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Antonio FILARETO, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 23 juin 2026

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 01 septembre 2026 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Antonio FILARETO, Greffier

Décision du 01 septembre 2026
PCP JCP fond - N° RG 26/00333 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBYW5

Vu l’assignation du 15 décembre 2025, délivrée à la demande de Mme [I] [V], épouse [B] et la SA [W], à Mme [O] [E], dénoncée au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant la date de l’audience, reçue le 16 décembre 2025, par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de voir :
- constater la résiliation du bail de locaux situés : [Adresse 4] à [Localité 2], conclu le 14 octobre 2024, à effet du 16 octobre 2024, entre les parties, par application de la clause résolutoire du bail, et ce, après la délivrance le 25 août 2025, d’un commandement visant cette clause et dont les causes n’ont pas été réglées dans les six semaines de sa délivrance,
- prononcer son expulsion et celle de tous occupants de son chef,
- la condamner à payer 5421,78 €, à la date du 1er novembre 2025 (novembre 2025 inclus), au bénéfice de la société [W], subrogée dans les droits de Mme [B], outre une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer, majoré des charges et 1000 € au bénéfice de la société [W], en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.

MOTIFS
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit : « Le locataire est obligé : a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l'article L. 843-1 du code de la construction et de l'habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire… »
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le bail est une obligation essentielle du locataire, qui résulte tant du bail signé entre les parties le 14 octobre 2024, à effet du 16 octobre 2024, qui prévoit une clause résolutoire à défaut de respect de cette obligation, que de l’article 7 a de la loi du 6 juillet 1989.
Il convient de relever, que le demandeur a saisi au moins deux mois avant l'audience la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions (CCAPEX) de l'engagement d'une procédure contentieuse à l'encontre de son locataire conformément aux prescriptions de l’article 24 II de la loi précitée, cette dernière ayant réceptionné la notification le 26 août 2025.
Il résulte des pièces produites que des loyers et charges n’ayant pas été réglés, un commandement de payer a été délivré à Mme [E], le 25 août 2025, pour paiement de 2721,78 €, qui vise la clause résolutoire du bail, et reproduit les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et celles de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990, sans réaction particulière de sa part.
Ses causes n’ont pas été réglées dans les six semaines de sa délivrance, de telle sorte que les conditions de résiliation du bail étaient réunies de plein droit, dès l’expiration de ce délai.
La résiliation du bail est constatée ; l’expulsion est ordonnée, des lieux situés : [Adresse 4] à [Localité 2], et Mme [E] est condamnée payer une indemnité d’occupation mensuelle, égale au montant du loyer, majoré des charges et accessoires (indexation annuelle incluse) qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, mise à sa charge à compter du 7 octobre 2025, date de de la résiliation du bail, jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien ou de toute personne de son chef, et la remise des clés.
Il résulte de l’historique de compte produit, que Mme [E] reste devoir la somme de 5421,78 €, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus le 1er novembre 2025 (novembre 2025 inclus).
Elle est condamnée à payer 5421,78 € à la société [W], subrogée dans les droits de Mme [B], avec intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2025, date de l'assignation.

PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties le 14 octobre 2024, à effet du 16 octobre 2024, pour le logement situé : [Adresse 5], sont réunies à la date du 7 octobre 2025, et que la résiliation du bail est acquise à cette date ;

ORDONNE l’expulsion, au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier, de Mme [E], et celle de tous occupants de son chef de ces lieux, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l’article L412 – 1 du code des procédures civiles d'exécution ;

DIT que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433 – 1 et suivants du même code ;

FIXE l’indemnité d’occupation mensuelle due par Mme [E] à compter de la résiliation, au montant du loyer majoré des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié (indexation annuelle incluse) et la condamne à payer cette indemnité à compter du 7 octobre 2025, jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien de toute personne de son chef et la remise des clés ;

DIT que Mme [E] reste devoir 5421,78 €, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus le 1er novembre 2025 (novembre 2025 inclus) ;

CONDAMNE Mme [E] à payer 5421,78 € à la société [W], avec intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2025 ;

CONDAMNE Mme [E] à payer 1000 € à la société [W], en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [E] aux dépens, qui comprennent notamment le coût du commandement de payer du 25 août 2025 ;
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.

LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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