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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 75056, 2 sept. 2026, RG 26/81520


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Date
02/09/2026
Numéro
26/81520
Lieu / cour
tj75056
Chambre
JEX cab 4
Type
other
MàJ source
2026-09-02
Id
6a986c18195da062e0e41554

Texte de la décision

3,522 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

■ REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 26/81520 - N° Portalis 352J-W-B7K-DDUGG

N° MINUTE :

Notifications :
ccc parties LRAR
ce avocats LS

Le :

SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 02 septembre 2026
DEMANDERESSE

S.A.S. INFINITY MANAGEMENT
Immatriculée au RCS DE [Localité 1] sous le N° 887 988 699
CHEZ Me [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Christian YODE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #F0001

DÉFENDERESSE

S.A.S. LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro B 310 880 315
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : #129

JUGE : M. Michel LAMHOUT, Vice-président

Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.

GREFFIER : Madame Samiha GERMANY

DÉBATS : à l’audience du 17 Août 2026 tenue publiquement,

JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel

FAITS ET PROCÉDURE
Le 10 juillet 2026, la société LOCAM a pratiqué une saisie attribution auprès de la Caisse d'épargne Île-de-France au préjudice de la SAS INFINITY MANAGEMENT, pour un montant total de 30 391,17 €, en exécution d'un jugement rendu le 9 juin 2026 par le tribunal de commerce de Saint-Étienne.

La banque tiers saisie a déclaré un solde saisissable de 32,86 €.

Par acte du 24 juillet 2026, la débitrice a assigné la saisissante devant le juge de l'exécution aux fins de faire constater la caducité de la saisie attribution, outre l'octroi d'un délai de grâce pour s'acquitter de sa dette ainsi qu'une indemnité de 900 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

Suivant conclusions soutenues à l'audience du 17 août 2026, la défenderesse indique que compte tenu du caractère dérisoire de la somme appréhendée par la saisie, elle a donné spontanément mainlevée de celle-ci. Elle s'oppose à la demande de délai et sollicite une indemnité de 1000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS ET DÉCISION
S'agissant de la saisie attribution, il suffit de constater que celle-ci est caduque faute d'avoir été dénoncée.

Toutefois, il y a lieu de considérer que les frais de celle-ci seront supportés par la débitrice dès lors qu'il ne peut être reproché à la saisissante, compte tenu du produit de la saisie, de ne pas avoir procédé à sa dénonciation (son coût excédant la somme effectivement appréhendée).

À l'appui de sa demande de délai, la demanderesse produit son bilan comptable pour l'exercice 2024.

Or, il ne résulte pas de ce document que cette dernière serait dans l'impossibilité de s'acquitter immédiatement de l'intégralité de sa dette.

La demande de délai sera donc écartée.

Les circonstances de la cause ne justifient pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS Le Juge de l'Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition :

-Dit caduque la saisie attribution pratiquée le 10 juillet 2026,

-Dit toutefois que les frais afférents à cette saisie seront supportés par la société INFINITY MANAGEMENT,

-Rejette la demande de délai de grâce,

-Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

-Laisse les dépens à la charge de la société INFINITY MANAGEMENT,

LE GREFFIÉRE LE JUGE DE L’EXÉCUTION

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