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TJ 75056, 2 sept. 2026, RG 26/81121


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Date
02/09/2026
Numéro
26/81121
Lieu / cour
tj75056
Chambre
JEX cab 4
Type
other
MàJ source
2026-09-02
Id
6a986c23195da062e0e415c4

Texte de la décision

3,648 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

■ REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 26/81121 - N° Portalis 352J-W-B7K-DDBGO

N° MINUTE :

Notifications :
ccc aux parties par LRAR
ce à Me BONNET par LS
ccc à Me TEMAM par LS

Le :

SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 02 septembre 2026
DEMANDEUR

Monsieur [A] [W]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Chloé BONNET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1850

DÉFENDERESSE

Madame [N] [H] épouse [G]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Isabelle TEMAM BERTILOTTI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0613

JUGE : M. Michel LAMHOUT, Vice-président

Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.

GREFFIER : Madame Samiha GERMANY

DÉBATS : à l’audience du 24 Août 2026 tenue publiquement,

JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel

FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 18 mai 2010, le divorce par consentement mutuel de Monsieur [A] [W] et de Madame [N] [H] a été prononcé, étant précisé que :
-2 enfants étaient nés de cette union : [Q] le [Date naissance 3] 2004 et [J] le [Date naissance 4] 2007
-la convention de divorce prévoyait le paiement par le père d'une contribution mensuelle de 315 € par enfant.

Courant 2012, Madame [H] a mis en place auprès de l'URSSAF, employeur de Monsieur [W], une procédure de paiement direct aux fins de recouvrer les pensions dues pour l'entretien et l'éducation des enfants.

Aux termes d'un jugement rendu le 10 avril 2026, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a fixé les pensions dont s'agit à la somme de 300 € par enfant et a dit qu'elles seront versées directement entre les mains de ceux-ci.

Par acte du 28 mai 2026, Monsieur [A] [W] a assigné devant le juge de l'exécution Madame [N] [H] épouse [G] aux fins d'obtenir la mainlevée de la procédure de paiement direct, outre une indemnité de 2000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

Suivant conclusions soutenues à l'audience du 24 août 2026, la défenderesse (étant précisé que l'en-tête desdites conclusions mentionne que les enfants précités sont intervenants volontaires) fait valoir que les demandes susmentionnées sont infondées et estime que la procédure de paiement direct doit se poursuivre. Elle sollicite une indemnité de 2000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS ET DÉCISION
Il importe préalablement de relever qu'il n'est pas soutenu que Monsieur [W] seraitt, à ce jour, redevable d'un arriéré de pensions pour l'époque où celles-ci étaient payables entre les mains de la mère.

Dans ces conditions, le jugement du 10 avril 2026 disposant que les pensions dues pour l'entretien et l'éducation des enfants (devenus majeurs) seront versées directement à ceux-ci, la poursuite de la procédure de paiement direct entreprise courant 2012 au profit de Madame [H] ne se justifie plus.

Il en sera donc donné mainlevée.

Les circonstances de la cause ne justifient pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS Le Juge de l'Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition :

-Ordonne mainlevée de la procédure de paiement direct mise en place courant 2012 par Madame [N] [H] auprès de l'employeur de Monsieur [A] [W],

-Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

-Condamne Madame [N] [H] aux dépens

LE GREFFIÉRE LE JUGE DE L’EXÉCUTION

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