TJ 75056, 2 sept. 2026, RG 26/81199
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
■ REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/81199 - N° Portalis 352J-W-B7K-DDFEK
N° MINUTE :
Notifications :
ccc aux parties par LRAR
ccc à Me KUBACKI par LS
ce à Me CHARLUET MARAIS par LS
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 02 septembre 2026
DEMANDEUR
Monsieur [D] [R]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Audrey KUBACKI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C621
DÉFENDERESSE
Organisme UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D ALLOCATIONS FAMILIALES ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Florence CHARLUET-MARAIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1721
JUGE : M. Michel LAMHOUT, Vice-président
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Samiha GERMANY
DÉBATS : à l’audience du 24 Août 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
FAITS ET PROCÉDURE
Le 27 mai 2026, l'URSSAF Île-de-France a délivré, sur le fondement d'une contrainte émise le 7 octobre 2016 (validée par un jugement rendu le 30 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Paris et un arrêt de la cour d'appel en date du 15 novembre 2024) à Monsieur [D] [R] un commandement aux fins de saisie vente (lequel indique qu'il annule et remplace des commandements précédemment signifiés les 21 mai et 22 mai 2026), pour un montant total de 38 385,51 €.
Par acte du 10 juin 2026, le débiteur a assigné l'URSSAF Île-de-France devant le juge de l'exécution aux fins, suivant ses conclusions soutenues à l'audience du 24 août 2026, d'obtenir l'annulation et la mainlevée des commandements délivrés les 21 mai 2026 et 27 mai 2026, outre une indemnité de 1500 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, et subsidiairement un délai de grâce de 12 mois pour s'acquitter de sa dette.
Suivant conclusions soutenues à la même audience, l'URSSAF Île-de-France fait valoir que les demandes susmentionnées sont totalement infondées et sollicite une indemnité de 1800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS ET DÉCISION
La demande tendant à l'annulation du commandement en date du 21 mai 2026 sera déclarée sans objet, le commandement subséquent du 27 mai 2026 mentionnant expressément qu'il annule et remplaçe les commandements précédemment signifiés.
L'absence d'indication de la forme juridique du requérant ne saurait être source de nullité dès lors que le demandeur, ainsi que l'impose l'article 114 du code de procédure civile, n'invoque aucun grief.
Par ailleurs, force est de constater que le commandement du 27 mai 2026 fait expressément référence à la contrainte du 7 octobre 2016 et aux décisions de justice ayant validé ce titre exécutoire.
Il s'ensuit que le demandeur ne pouvait se méprendre sur la nature des sommes ainsi réclamées, lesquelles correspondent à la stricte application du jugement rendu le 30 avril 2021, confirmé par l'arrêt du 15 novembre 2024.
Dès lors, le commandement querellé sera validé dans son intégralité.
Compte tenu de l'ancienneté très importante de la créance dont le recouvrement est poursuivi, la demande de délai de grâce sera également écartée.
L'équité commande d'accorder à l'URSSAF Île-de-France une indemnité de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l'Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition :
-Dit sans objet la contestation du commandement en date du 21 mai 2026,
-Valide dans son intégralité le commandement aux fins de saisie vente délivré le 27 mai 2026,
-Rejette également la demande de délai de grâce,
-Condamne Monsieur [D] [R] à verser à l'URSSAF Île-de-France une indemnité de 1500 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamne Monsieur [D] [R] aux dépens,
LE GREFFIÉRE LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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