TJ 75056, 2 sept. 2026, RG 26/81351
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■ REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/81351 - N° Portalis 352J-W-B7K-DDOOD
N° MINUTE :
Notifications :
ccc aux parties par LRAR
ccc à Me GUE par LS
ce à Me HAREL par LS
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 02 septembre 2026
DEMANDEUR
Monsieur [C] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me François GUE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : #189
DÉFENDERESSE
CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Corinne HAREL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: #C1103
JUGE : M. Michel LAMHOUT, Vice-président
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Samiha GERMANY
DÉBATS : à l’audience du 17 Août 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 21 mai 2026, Monsieur [C] [Z] a assigné devant le juge de l'exécution la CARMF aux fins d'obtenir la mainlevée d'une saisie attribution pratiquée le 17 avril 2026 auprès de la BRED, outre l'allocation de 10 000 € de dommages et intérêts, ainsi qu'une indemnité de 5000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions soutenues à l'audience du 17 août 2028, la saisissante fait valoir qu'elle a donné mainlevée de la saisie contestée le 13 mai 2026, laquelle contrairement à ce que soutient le demandeur ne présentait à cette date aucun caractère abusif.
MOTIFS ET DÉCISION
Il importe effectivement de constater que la mainlevée de la saisie attribution (les frais de celle-ci étant conservés par la CARMF ) est intervenue avant même la délivrance de l'assignation devant le juge de l'exécution.
En conséquence, la demande formulée de ce chef sera déclarée sans objet.
Cette saisie ne peut être regardée comme abusive dès lors qu'elle a été pratiquée en exécution de titres exécutoires, soit en l'occurrence des contraintes, étant en outre observé que le demandeur n'a pas formé en temps utile opposition contre ces titres.
La demande de dommages et intérêts sera donc rejetée, tout comme celle formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l'Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition :
-Déclare sans objet la demande tendant à la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 17 avril 2026,
-Déboute Monsieur [C] [Z] de ses autres demandes,
-Laisse les dépens à la charge de Monsieur [C] [Z]
LE GREFFIÉRE LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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