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TJ 75056, 2 sept. 2026, RG 26/02534


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Date
02/09/2026
Numéro
26/02534
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PS ctx protection soc 3
Type
other
MàJ source
2026-09-02
Id
6a986c38195da062e0e4169d

Texte de la décision

5,004 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] 4 Expéditions délivrées par LRAR aux parties le :
4 Expéditions délivrées par LS à Maître [E], à Maître AZANCOT, à Maître [Localité 2] et à Maître KATO le :

■

PS ctx protection soc 3

N° RG 26/02534 - N° Portalis 352J-W-B7K-DDJ3F

N° MINUTE : 26/00007

21 Avril 2026

JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
rendu le 02 Septembre 2026
DEMANDERESSE

Madame [F] [Z] épouse [Q]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Représentée par Maître Sophie LACEUK, avocate au barreau de PARIS

DÉFENDERESSES

Société [1]
[Adresse 2] ALLEMANDE
[Localité 4]

Représentée par Maître Léon AZANCOT, avocat au barreau de PARIS

S.A. [2]
[Adresse 3]
[Localité 5]

Représentée par Maître Brigitte BEAUMONT, avocate au barreau de PARIS

Décision du 02 Septembre 2026
[Adresse 4]
N°RG 26/02534 - N° Portalis : 352J-W-B7K-DDJ3F

ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE [Localité 6] LA FRAUDE
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 5]
[Localité 7]

Représentée par Maître Florence KATO, avocate au barreau de PARIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame RANDOULET, Magistrate, présidente de la formation de jugement

assistée de Paul LUCCIARDI, Greffier

EXPOSÉ DE FAITS

Par requête reçue le 28 avril 2026 au greffe, Madame [Y] [Z] [Q], à l’appui de son conseil, a sollicité la rectification du jugement rendu le 28 août 2024 par le service du contentieux social du Tribunal judiciaire de Paris dans un litige l’opposant à la SA [1] ainsi que la Caisse primaire d’assurance maladie de Paris, et ayant pour partie intervenante la SA [2].

Elle expose que le jugement a commis une erreur matérielle sur la date de consolidation de son état de santé au sein du dispositif page 8.

En application de l’article 462 du code de procédure civile : « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.

Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.

Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation ».

Par courrier électronique en date du 30 juin 2026, le greffe a sollicité les éventuelles observations des parties sur cette demande en fixant un délai butoir au 30 juillet 2026.

Décision du 02 Septembre 2026
PS ctx protection soc 3
N°RG 26/02534 - N° Portalis : 352J-W-B7K-DDJ3F
Seule la Société [2] a répondu dans le délai indiquant s’en rapporter à justice.

Ainsi en l’absence d’observations contraires de la partie adverse, la lecture de l’exposé du litige comme de la motivation de la décision permettant de considérer qu’il s’agit d’une simple erreur de plume, il convient de faire droit à la demande de rectification et de remplacer dans le dispositif en page 8 la date de consolidation de l’état de santé de Madame [Q] comme étant le 1er janvier 2018 par la date du 31 août 2016 conformément aux termes du présent dispositif.

Les dépens seront laissés à la charge de l'État..

PAR CES MOTIFS

Le président, statuant hors audience, par jugement contradictoire, conformément à l'article 462 du Code de procédure civile, rendu en dernier ressort,

REMPLAÇONS en page 8 du jugement rendu le 28 août 2024 dans l’affaire n° RG 19/10444 la mention suivante :

« RAPPELLE qu’il a été ordonné par jugement définitif du 20 septembre 2022, la majoration de la rente servie à Madame [Q] au montant maximum en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale et ce à compter du lendemain de la date de consolidation de son état de santé, définitivement fixée au 1er janvier 2018 » ;

PAR :

« RAPPELLE qu’il a été ordonné par jugement définitif du 20 septembre 2022, la majoration de la rente servie à Madame [Q] au montant maximum en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale et ce à compter du lendemain de la date de consolidation de son état de santé, définitivement fixée au 31 août 2016 » ;

DIT que les autres termes du jugement demeurent inchangés ;

DIT que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et qu’elle sera notifiée comme le jugement ;

LAISSE les dépens relatifs à la requête en rectification d’erreur matérielle à la charge de l’Etat.

Fait et jugé à [Localité 1] le 02 Septembre 2026

Le Greffier La Présidente

3ème page et dernière

Décision du 02 Septembre 2026
PS ctx protection soc 3
N°RG 26/02534 - N° Portalis : 352J-W-B7K-DDJ3F

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