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TJ 75056, 2 sept. 2026, RG 26/81480


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Date
02/09/2026
Numéro
26/81480
Lieu / cour
tj75056
Chambre
JEX cab 4
Type
other
MàJ source
2026-09-02
Id
6a986c3e195da062e0e416cc

Texte de la décision

3,160 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

■ REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 26/81480 - N° Portalis 352J-W-B7K-DDSGQ

N° MINUTE :

Notifications :
ccc aux parties par LRAR
ccc à Me [T] par LS ce à Me [Localité 2] par LS

Le :

SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 02 septembre 2026
DEMANDERESSE

Madame [M] [C]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 3] (PAYS DE GALLES)
[Adresse 1]
[Localité 4] ROYAUME-UNI
Ayant élu domicile chez Maître [T] [S]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Joseph BREHAM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0389

DÉFENDERESSE

Société AGENCE DE GESTION ET DE RECOUVREMENT DES AVOIRS SAISIS ET CONFISQUES
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Juliette BARRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: #P0141

JUGE : M. Michel LAMHOUT, Vice-président

Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.

GREFFIER : Madame Samiha GERMANY

DÉBATS : à l’audience du 17 Août 2026 tenue publiquement,

JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte du 30 juin 2026, Madame [M] [C] a assigné devant le juge de l'exécution l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC) aux fins d'obtenir, en sa qualité de tiers détenteur des biens et avoirs de Monsieur [Q], sa condamnation à lui verser les sommes suivantes :
-41 519,64 € au titre au titre de la décision rendue à son profit sur les intérêts civils
-6 727 532,76 € au titre de sa prestation compensatoire
-5000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

Suivant conclusions soutenues à l'audience du 17 août 2026, l'AGRASC, après avoir relevé aucune procédure d'exécution forcée n'était en cours, fait valoir que les demandes susmentionnées ne relèvent pas de la compétence du juge de l'exécution, mais du juge civil statuant en application de l'article 706-164 du code de procédure pénale. Elle sollicite une indemnité de 5000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS ET DÉCISION

Il importe effectivement de constater qu'aucune procédure d'exécution forcée n'a été engagée à l'encontre de l'[Localité 7] de sorte que celle-ci n'a pas la qualité de tiers saisi.

Par ailleurs, le juge de l'exécution ne saurait, sans excéder ses pouvoirs juridictionnels, décerner un titre exécutoire en dehors des cas limitativement prévus par le code des procédures civiles d'exécution.

Les demandes en paiement présentées par Madame [C] ne relèvent en tout état de cause d'aucun de ces cas.

Par suite, celles-ci ne peuvent qu'être déclarées irrecevables.

Les circonstances de la cause ne justifient pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l'Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition :

-Déclare irrecevables les demandes en paiement formées par Madame [M] [C],

-Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

-Condamne Madame [M] [C] aux dépens,

LE GREFFIÉRE LE JUGE DE L’EXÉCUTION

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