TJ 75056, 2 sept. 2026, RG 25/09621
Vérifier : TJ 75056, 2 sept. 2026, RG 25/09621 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 25/09621 -
N° Portalis 352J-W-B7J-DAHDQ
N° MINUTE :
Assignation du :
14 Août 2025
JUGEMENT
rendu le 02 Septembre 2026
DEMANDEUR
Monsieur [I] [V] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
SUISSE
Représenté par Maître Antonin DEBURGE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1671
DÉFENDERESSE
S.C.P. [E], société civile professionnelle d’avocats, prise en la personne de ses dirigeants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Antoine BEAUQUIER de L’AARPI BCTG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #T0001
Décision du 02 Septembre 2026
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 25/09621 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAHDQ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Présidente de formation,
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Madame Hélène SAPEDE, Vice-Présidente
Assesseurs,
assistées de Madame Leila MESSAOUDI, Greffier
PROCÉDURE SANS AUDIENCE
Les parties ayant donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience, le juge de la mise en état a fixé au 17 juin 2026 le dépôt des dossiers au greffe de la chambre.
Madame Marjolaine GUIBERT a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 7 décembre 2022, le journal Intelligence online, appartenant à la société [1], a mis en ligne sur son site internet un article intitulé « Le nom du spécialiste du black PR [X] [T] surgit dans le dossier du méga-héritage du magnat [B] [S] » citant M. [I] [V] [F] et contenant deux liens hypertextes renvoyant à deux autres articles intitulés « Le Trustee favori des chefs d’Etat vacille » et « le trustee favori des oligarques en difficulté » parus en 2017.
M. [F] a mandaté Maître [U] [Y], avocat exerçant au sein de la SCP Lussan, dans le but de contester le contenu de ces articles, outre celui d’un article intitulé « le trustee favori des oligarques visé par une plainte » paru le 21 juin 2017.
A la suite d’un courrier recommandé du 23 février 2023 adressé par Maître [Y] au directeur de la publication de l’organe de presse, un droit de réponse a été inséré et publié sous l’article publié le 7 décembre 2022.
Cependant, les lettres recommandées des 24 février et 1er mars 2023 par lesquelles Maître [Y] a demandé à l’organe de presse que soit inséré un droit de réponse dans les articles de 2017 sont restées sans réponse.
Le 26 avril 2023, M. [F] a assigné en référé, pour chaque article, la société [1] et le directeur de la publication du site [2], M. [R] [M], à comparaître le 19 mai 2023 devant le tribunal judiciaire de Paris afin de les voir condamner à insérer le droit de réponse sollicité.
A l’audience du 19 mai 2023, Maître [Y] a procédé au placement des assignations et l’affaire a été renvoyée au 9 juin 2023.
Par trois ordonnances du 5 juillet 2023, la présidente du tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité des assignations et l’extinction de l’instance sur le fondement de l’article 754 du code de procédure civile, au motif que le demandeur aurait dû remettre au greffe une copie de l’assignation au moins 15 jours avant la date de la première audience, soit le 4 mai 2023, et a condamné M. [F] à payer à chacun des défendeurs la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Le 17 juillet 2023, M. [F], se fondant sur les motifs retenus dans un arrêt rendu par la cour d’appel de [Localité 4] le 8 octobre 2021, a interjeté appel de ces trois ordonnances. Les trois procédures ont été jointes.
Par un arrêt du 21 décembre 2023, la Cour de cassation a cependant cassé et annulé l’arrêt rendu par la cour d’appel de [Localité 4] le 8 octobre 2021.
Prenant acte de cette censure, Maître [Y] a, par courriel du 26 janvier 2024, suggéré à son client de se désister de son action.
Aucun désistement n’est intervenu et, par un arrêt du 7 mars 2024, la cour d’appel de [Localité 1] a confirmé les ordonnances rendues le 5 juillet 2023 et condamné M. [F] à payer, outre les dépens d’appel, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à chacun des défendeurs.
Une copie de l’arrêt a été adressée le jour même par Maître [Y] à M. [F].
Par courriel du 28 mars 2024, Maître [Y] a informé son client avoir formalisé une déclaration de sinistre auprès de son assureur.
Procédure
Par exploit introductif d’instance du 14 août 2025, M. [F] a assigné la SCP [E] devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’engager sa responsabilité civile professionnelle.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 mai 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 mars 2026, M. [F] demande au tribunal à titre principal de condamner la SCP [E] à lui payer les sommes de :
- 26 000 euros en réparation de la perte de chance de voir insérés les droits de réponse sollicités ;
- 9 000 euros en réparation de la perte de chance d’obtenir la condamnation des défendeurs initiaux à la publication des droits de réponse sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard ;
- 90 000 euros en réparation du préjudice lié au maintien de la mise en ligne des articles sur le site Intelligence online ;
- 5 000 euros en réparation du préjudice moral résultant du comportement de la SCP Lussan ;
- 32 332,75 euros en réparation de son préjudice indemnitaire.
A titre subsidiaire, si le tribunal jugeait les actions prescrites, il sollicite la condamnation de la SCP Lussan à lui payer la somme de 32 332,75 euros en réparation du préjudice indemnitaire consécutif au défaut de devoir d’information et de conseil relatif à la prescription desdites actions.
En tout état de cause, il sollicite que la SCP Lussan soit déboutée de toutes ses autres demandes et condamnée à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, avec capitalisation des intérêts.
Il soutient que le placement tardif des assignations en référé est directement à l’origine d’une perte de chance de voir insérées ses trois demandes d’insertion. Pour évaluer ce préjudice, il reprend l’évaluation faite par son ancien avocat et le chiffre à la somme de 10 000 euros pour les publications 1 et 2 et à 6 000 euros pour la publication 3, soulignant le fait que la défenderesse ne conteste pas ce quantum mais entend y appliquer une décote fondée sur le risque de prescription des actions initialement engagées. Il conteste tout risque avéré de prescription au regard de la jurisprudence la plus récente de la Cour de cassation reconnaissant le fait que l’insertion d’un lien hypertexte dans un écrit précédemment publié peut constituer une publication nouvelle faisant courir à nouveau le délai de prescription de l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et évalue à 100 % les chances de condamnation des défendeurs initiaux devant le juge des référés.
Rappelant qu’une astreinte de 1 500 euros par jour de retard était originellement sollicitée devant le juge des référés et considérant que la perte de chance d’obtenir le paiement de cette astreinte correspond à celle d’obtenir les insertions demandées, il sollicite une condamnation supplémentaire de son ancien avocat à lui payer la somme de 9 000 euros correspondant à deux jours de retard pour chacune des trois publications.
Il demande également la condamnation de la SCP [E] à lui payer la somme de 90 000 euros, soit 30 000 euros par publication, en réparation du préjudice moral causé par le maintien en ligne depuis désormais plusieurs années d’articles attentatoires à sa réputation, outre une somme supplémentaire de 5 000 euros au titre du comportement de la SCP à son égard.
Il sollicite encore la condamnation de son ancien avocat à lui rembourser les honoraires qu’il lui a versés à perte, outre les condamnations à payer les frais irrépétibles de son adversaire, soit une somme totale de 32 335,75 euros.
Subsidiairement, si le tribunal jugeait que les demandes initiales auraient été déclarées irrecevables pour cause de prescription, M. [F] reproche à la SCP Lussan un manquement à son devoir d’information et de conseil, pour l’avoir incité à engager des frais de justice voués à l’échec et sollicite par conséquent sa condamnation à lui payer la somme de 32 225,75 euros.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 février 2026, la SCP Lussan demande au tribunal de limiter à 500 euros le préjudice de perte de chance de M. [F] de voir insérer son droit de réponse dans l’article « le [3] favori des chefs d’Etat vacille » paru le 8 février 2017, limiter à 500 euros le préjudice de perte de chance de M. [F] de voir insérer son droit de réponse dans l’article « le trustee favori des oligarques en difficulté » paru le 11 janvier 2017, de débouter M. [F] de ses autres demandes et d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Si elle reconnaît la faute commise par le placement tardif des assignations, elle conteste la réalité du dommage causé.
Elle soutient à ce titre que les chances de succès des actions en insertion forcée d’un droit de réponse étaient faibles dès lors que, comme le relevaient la société [1] et M. [M], ces demandes étaient susceptibles d’être frappées par la prescription de trois mois prévue par l’article 1-1 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, ajoutant que la prescription était irrémédiablement acquise pour l’article n° 3, qui n’a pas fait l’objet d’un lien hypertexte.
Elle ajoute que le juge des référés n’était en outre pas tenu d’ordonner l’insertion forcée des droits de réponse et qu’il lui appartenait d’apprécier, comme le lui demandaient les défendeurs initiaux dans leurs conclusions, l’existence d’un trouble manifestement illicite et l’absence de contestation sérieuse.
Elle en déduit que le tribunal ne pourrait indemniser M. [F] au-delà de 5 % des dommages et intérêts de 10 000 euros initialement demandées au titre des publications 1 et 2 initialement demandées et devra le débouter de toute demande au titre de la publication 3. Elle sollicite le rejet de la somme demandée au titre d’une perte de chance d’obtenir une astreinte, en l’absence de pièce démontrant que le juge des référés aurait nécessairement assorti l’insertion d’une astreinte de 1 500 euros par jour et qu’un retard de deux jours dans l’exécution de la décision serait nécessairement survenu. Elle estime non fondée la demande de condamnation à hauteur de 90 000 euros fondée sur le maintien en ligne des articles, faute de lien de causalité entre la faute et le préjudice moral allégué, de même que la demande de condamnation à hauteur de 5 000 euros supplémentaires, fondée sur sa condamnation au paiement des frais irrépétibles de ses adversaires, au sentiment d’humiliation ressenti et aux honoraires facturés, faute de lien de causalité et de démonstration d’un préjudice spécifique différent de celui sollicité au titre du « préjudice indemnitaire ».
Elle sollicite enfin le rejet de la demande formée au titre du préjudice indemnitaire, considérant que la question des honoraires de l’avocat relève de la seule compétence du bâtonnier, que les frais du procès auraient été dus par son client au regard du faible chance de succès de son action et qu’elle avait en tout état de cause déconseillé le maintien de la procédure d’appel. Elle ajoute qu’en tout état de cause le préjudice indemnisable ne pourrait porter sur la totalité des factures réglées, mais seulement sur celles liées aux diligences versées en pure perte.
S’agissant de la demande subsidiaire fondée sur un défaut de conseil, elle conteste toute faute, rappelant avoir expressément exposé à son client l’existence d’un aléa juridique sérieux quant à la possibilité d’obtenir la réouverture du délai de prescription. En tout état de cause, à supposer qu’un défaut d’information soit néanmoins retenu, elle conteste le lien de causalité entre ce défaut et le préjudice de 33 000 euros revendiqué alors que certaines dépenses auraient été exposées en toute hypothèse et que d’autres résultent des propres choix procéduraux du client.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures, dans les conditions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la responsabilité de la SCP Lussan
Engage sa responsabilité civile à l'égard de son client, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, l'avocat qui commet une faute dans l'exécution du mandat de représentation en justice qui lui est confié en application des articles 411 et suivants du code de procédure civile, tant à raison de l'accomplissement des actes de la procédure, qu'au titre de l'obligation d'assistance - incluse sauf disposition ou convention contraire dans le mandat de représentation - qui emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense sans l'obliger.
Le décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat précise en son article 3 que l'avocat « fait preuve, à l'égard de ses clients, de compétence, de dévouement, de diligence et de prudence ».
En application de l’article 9 du code de procédure civile, chaque partie doit apporter les éléments de preuve nécessaires pour soutenir ses prétentions devant le juge, conformément aux règles légales en vigueur.
- Sur la faute
Aux termes de l’article 754 du code de procédure civile, « [l]a juridiction est saisie, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation. / Sous réserve que la date de l'audience soit communiquée plus de quinze jours à l'avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date. / La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie ».
Le défaut de placement des assignations du 26 avril 2023 dans le délai légal des quinze jours précédant l’audience du 19 mai 2023 est à l’origine de la constatation, par le juge des référés, de la caducité des trois assignations délivrées et de l’absence d’examen du fond du dossier par la juridiction saisie.
Ce manque de diligences constitue une faute susceptible d’engager la responsabilité de la SCP Lussan.
La faute subsidiairement soulevée, tenant au défaut d’information et de conseil quant à la prescription des référés exercés, ne sera examiné qu’en cas de rejet de la demande principale, si le tribunal devait retenir que la prescription était acquise.
- Sur les préjudices causés
Le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime aux dépens du responsable dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit.
Le préjudice relevant de la perte d'une voie d'accès au juge constitue nécessairement une perte de chance, liée à la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable, celle d'obtenir gain de cause. Il convient d'évaluer les chances de succès du recours manqué en reconstituant le procès qui n'a pas eu lieu, à l'aune des dispositions légales qui avaient vocation à s'appliquer au regard des prétentions et demandes respectives des parties ainsi que des pièces en débat.
Il appartient au demandeur d'apporter la preuve que la perte de chance est réelle et sérieuse et si une perte de chance même faible est indemnisable, la perte de chance doit être raisonnable et avoir un minimum de consistance.
Sur la réparation de la perte de chance de voir insérer les droits de réponse
L'assiette de la perte de chance retenue en demande et non contestée en défense est constituée par la somme de 10 000 euros pour la publication n° 1, 10 000 euros pour la publication n° 2 et 6 000 euros pour la publication n° 3, ces sommes correspondant aux montants sollicités par Maître [Y] dans ses trois assignations en référé du 26 avril 2023.
Il convient en l’espèce d’y appliquer un taux de 70 % pour tenir compte de :
- l’aléa tenant à l’irrecevabilité soulevée par la société [1] et par M. [M], directeur de la publication du site Intelligence online dans leurs conclusions notifiées en vue de l’audience de référé du 9 juin 2023, qui aurait suscité un débat sur le risque de prescription de ces trois actions, en l’espèce faible au regard de la jurisprudence la plus récente de la Cour de cassation et de la forte probabilité que le juge des référés retienne que l’article publié le 7 décembre 2022 renvoyait par liens hypertextes aux trois articles litigieux et non aux seuls articles parus les 11 janvier et 8 février 2017 ;
- l’aléa tenant à l’appréciation par le juge des référés de l’existence d’un trouble manifestement illicite et l’absence de contestation sérieuse ;
- l’aléa tenant au pouvoir d’appréciation du juge des référés sur l’opportunité d’ordonner une mesure d’insertion forcée pour chacun des trois articles précités.
La SCP Lussan doit dès lors être condamnée à payer à M. [F] la somme de (10 000 + 10 000 + 6 000) x 70 % = 18 200 euros en réparation du préjudice de perte de chance de voir insérer les trois droits de réponse.
Sur la réparation de la perte de chance d’obtenir la liquidation d’une astreinte
Si M. [F] sollicitait en référé que l’insertion soit prononcée sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard pour chaque publication, aucune des pièces produites ne vient démontrer que le juge des référés aurait nécessairement assortie ladite insertion d’une astreinte d’un tel montant, ni qu’un retard de deux jours par publication dans l’exécution de la décision était inéluctable.
Le caractère sérieux de cette perte de chance n’étant pas établi, ce poste doit être rejeté.
Sur la réparation du préjudice lié au maintien de la mise en ligne des articles sur le site Intelligence online
Si M. [F] sollicite le paiement de la somme de 90 000 euros en réparation du préjudice lié au maintien de la mise en ligne des trois articles litigieux sur le site Intelligence online, la lecture des assignations en référé délivrées le 26 avril 2023 démontre qu’il avait esté en justice afin d’obtenir l’insertion forcée des droits de réponse et non pas le retrait des trois articles du site internet litigieux.
Dans ces conditions, le lien de causalité entre la faute reprochée à la SCP Lussan et le préjudice allégué n’est pas établi et ce poste doit être rejeté.
Sur la réparation du préjudice lié aux frais irrépétibles réglées aux adversaires initiaux et aux factures d’honoraires payées à perte
La faute de la SCP [E] a fait perdre à M. [F] une chance, évaluée comme précédemment à 70 %, pourcentage correspondant aux chances de succès des prétentions du demandeur en référé, de ne pas régler les frais irrépétibles des parties adverses.
La demande de la société d’avocat visant à être dispensée de régler les frais d’appel, au motif de ce qu’elle en aurait déconseillé la poursuite doit être rejetée, dès lors que l’appel a été rendu nécessaire, à hauteur de 70 %, par sa faute et qu’elle ne démontre pas, au-delà de ses seules déclarations par courriel du 26 janvier 2024, que les adversaires auraient effectivement renoncé à leurs frais irrépétibles en cas de désistement à hauteur d’appel.
La SCP [E] doit dès lors être condamnée à payer à M. [F] la somme de 70 % x 5 000 = 3 500 euros en réparation de la perte de chance d’éviter une condamnation au titre des frais irrépétibles réglés à la société [1] et à M. [M].
M. [F] est enfin fondé à solliciter le remboursement des honoraires versés à perte à l’occasion des procédures en cause. Au regard des factures produites et dès lors que l’article du mois de décembre 2022 a fait l’objet d’un droit de réponse publié, la SCP [E] est condamnée à lui payer la somme de 23 735,17 euros.
Sur le préjudice moral supplémentaire causé par le comportement de la SCP [E]
M. [F] sollicite la condamnation supplémentaire de la SCP [E] à lui payer la somme de 5 000 euros. Il fonde cette demande sur la somme de 5 000 euros qu’il a dû verser aux défendeurs initiaux afin de rembourser leurs frais irrépétibles, les factures d’honoraires reçues de la SCP Lussan, la déception et le sentiment d’humiliation ressenti.
Les frais irrépétibles payés à ses adversaires initiaux et les honoraires versés à son ancien avocat ont déjà été examinés et le tribunal a déjà statué sur ces demandes.
Il n’en reste pas moins que le manquement procédural de la SCP [E] a entraîné, au-delà des pertes de chance ci-dessus retenues, une légitime déception et des tracas au préjudice de M. [F] qui seront justement indemnisés par l’allocation de la somme de 2 000 euros.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts est prononcée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SCP [E] est condamnée aux dépens.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Il est équitable de condamner la SCP [E] à payer à M. [F] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Aucun motif ne justifie en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Les demandes plus amples ou contraires, non justifiées, sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE la SCP [E] à payer à M. [I] [V] [F] la somme de 18 200 euros en réparation du préjudice de perte de chance de voir insérer les trois droits de réponse ;
CONDAMNE la SCP [E] à payer à M. [I] [V] [F] la somme de 3 500 euros en réparation de la perte de chance d’éviter une condamnation au titre des frais irrépétibles dans les instances engagées à l’encontre de la société [1] et de M. [M] ;
CONDAMNE la SCP [E] à payer à M. [I] [V] [F] la somme de 23 735,17 euros en remboursement des honoraires versés en pure perte ;
CONDAMNE la SCP [E] à payer à M. [I] [V] [F] la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral supplémentaire causé ;
PRONONCE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE la SCP [E] aux dépens ;
CONDAMNE la SCP Lussan à payer à M. [I] [V] [F] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la présente décision ;
REJETTE comme injustifiées les demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 1] le 02 Septembre 2026
Le Greffier Le Président
Leila MESSAOUDI Marjolaine GUIBERT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.