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TJ 75056, 2 sept. 2026, RG 23/15692


Vérifier : TJ 75056, 2 sept. 2026, RG 23/15692 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/09/2026
Numéro
23/15692
Lieu / cour
tj75056
Chambre
1/1/1 resp profess du drt
Type
other
MàJ source
2026-09-02
Id
6a986c79195da062e0e4190a

Texte de la décision

13,509 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :

■

1/1/1 resp profess du drt

N° RG 23/15692 - N° Portalis 352J-W-B7H-C[Immatriculation 1]

N° MINUTE :

Assignation du :
01 Décembre 2023

JUGEMENT
rendu le 02 Septembre 2026
DEMANDERESSE

Etablissement public OFFICE PUBLIC HABITAT DE [Localité 2] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]

Représentée par Maître Paul-gabriel CHAUMANET de l’ASSOCIATION A5 Avocats Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R101

DÉFENDERESSE

AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Ministère de l’Economie, des Finances et de la Relance
Direction Des Affaires Juridiques – Sous-Direction du Droit Privé
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]

Représenté par Maître Fabienne DELECROIX de la SELARL DELECROIX-GUBLIN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0229

Décision du 02 Septembre 2026
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/15692 - N° Portalis 352J-W-B7H-C[Immatriculation 1]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Présidente de formation,

Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Madame Hélène SAPEDE, Vice-Présidente
Assesseurs,

assistées de Madame Marion CHARRIER, Cadre-greffier

PROCEDURE SANS AUDIENCE

Les parties ayant ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience, le juge de la mise en état a fixé au 17 juin 2026 le dépôt des dossiers au greffe de la chambre.

Madame Marjolaine GUIBERT a fait un rapport de l’affaire.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat du 18 septembre 2006, l'Office Public de l'Habitat de [Localité 2] (ci-après, OPH de [Localité 2]) a donné à bail à Mme [Y] [G] née [B] un appartement au n° 7172 de la [Adresse 4] sise [Adresse 5] à [Localité 5] ainsi qu'un box n° 40 situé au parking souterrain de la [Adresse 6] sis [Adresse 7] à [Localité 5].

Le 05 août 2018, Mme [G] a été retrouvée décédée dans son appartement et une enquête a été ouverte pour établir les circonstances de son décès. Pour les besoins de l'enquête, l'appartement ainsi que le box ont été placés sous scellés.

Par requête du 10 novembre 2020, l'OPH de [Localité 2] a sollicité la mainlevée des scellés.

Par ordonnance de restitution du 12 novembre 2020, le vice-président chargé de l'instruction au tribunal judiciaire de Bobigny a prononcé la restitution des biens placés sous scellés.

Par requête du 28 mars 2022, l'OPH de [Localité 2] a sollicité de la Direction des services judiciaires l'indemnisation du préjudice financier subi en raison du placement sous scellés de ses biens.

Par courrier du 8 juin 2022, la Direction des services judiciaires a invité l'OPH de [Localité 2] à lui transmettre des documents complémentaires.

Par courrier du 07 juillet 2022, l'OPH de [Localité 2] a transmis les documents demandés.

En l'absence de réponse, l'OPH [Localité 2] a adressé à la Direction des services judiciaires le 29 mars 2023 un second courrier avec les documents demandés.

Par courrier électronique du 24 avril 2023, le service précontentieux du ministère de la justice a indiqué à l'OPH de [Localité 2] être dans l'attente des observations des autorités judiciaires compétentes et revenir vers ce dernier dès réception de ces éléments.

Procédure

C'est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 1er décembre 2023, l'OPH de Drancy a fait assigner l'Agent judiciaire de l'État devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire.

Par ordonnance du 24 septembre 2025, le juge de la mise en état de la 5ème chambre 2ème section du tribunal judiciaire de Paris a ordonné la suppression du rôle de cette affaire et sa transmission au bureau d'ordre civil pour redistribution au profit de la 1ère chambre civile de ce tribunal.

La clôture de la mise en état a été prononcée le 11 mai 2026.

Les parties ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions du 10 décembre 2024, l'OPH de Drancy demande au tribunal de :
- déclarer l'OPH de [Localité 2] recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner l'Agent judiciaire de l'État à lui payer à les sommes suivantes :
- 16.465,89 € en réparation du préjudice financier ;
- 1.500,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner l'Agent judiciaire de l'État aux dépens.

Au soutien de ses prétentions, l'OPH de [Localité 2] fait valoir que l'immobilisation de son bien durant plus de trois ans est manifestement excessive. Il entend fonder son action sur la responsabilité sans faute de l'État ouverte aux tiers à la procédure. L'OPH de [Localité 2] expose que la justice n'a jamais été en mesure de justifier du maintien des scellés, de telle sorte que la responsabilité du service public de la justice est aisément établie.
Il expose en conséquence être fondé à solliciter l'indemnisation du préjudice financier subi en raison de la privation de jouissance de son bien et des revenus qui en découlent.

Par conclusions du 04 février 2025, l'Agent judiciaire de l'État demande au tribunal de :
A titre principal,
- débouter l'OPH de [Localité 2] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner le requérant aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire,
- réduire à de plus justes proportions le montant alloué à l'OPH de [Localité 2] au titre de son préjudice financier ;
- réduire à de plus justes proportions le montant alloué à l'OPH de [Localité 2] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, l'Agent judiciaire de l'État fait valoir qu'il ne conteste pas la qualité de tiers à la procédure de l'OPH de [Localité 2]. En revanche, il estime qu'aucun élément produit par la demanderesse, à qui incombe la charge de la preuve, ne permet d'établir avec certitude la période de placement sous scellés des biens, carence qui ne permet donc pas d'apprécier le préjudice invoqué par la partie demanderesse.
Subsidiairement, l'Agent judiciaire de l'État expose que seule la part du préjudice présentant un caractère anormal et spécial en lien direct avec l'opération de police judiciaire ouvre droit à réparation, l'indemnisation devant être déterminée en prenant en compte le montant du loyer hors charge et qu'à cet égard, seule la période entre le placement sous scellés au mois d'août 2018 et la restitution des biens le 12 novembre 2020 serait susceptible d'être indemnisée, déduction faite des 2 mois jugés nécessaires par la jurisprudence au bon déroulement de l'information judiciaire. Ainsi, l'indemnisation ne saurait en tout état de cause excéder la somme de 9.180,62 €. Il souligne en outre que la demanderesse ne justifie pas de la date de placement sous scellé du box n° 40, le courrier du mois d'août n'évoquant que le placement sous scellé de l'appartement et que, de surcroit, le relevé de compte produit par la demanderesse ne fait plus état dudit box à compter de juin 2019, de sorte qu'il n'est pas possible de déterminer le préjudice financier s'agissant du box.
Enfin, à titre très subsidiaire, l'Agent judiciaire de l'État soutient que dans l'hypothèse où le tribunal viendrait à prendre en considération la mise sous scellé du box, seule la période entre le mois d'août 2018 à juin 2019 serait susceptible d'ouvrir droit à indemnisation.

Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION

Sur la responsabilité de l'Etat

Aux termes de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, l'État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.

L'action en responsabilité prévue à l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire n'est ouverte qu'aux usagers du service public de la justice qui critiquent, au regard de la mission dont est investi ce service et en leur qualité de victime directe ou par ricochet de son fonctionnement, une procédure déterminée dans laquelle ils sont ou ont été impliqués (Civ. 1ère, 13 mai 2020, n° 19-17.970).

Toutefois, les tiers à la procédure peuvent obtenir, quant à eux, réparation même en l'absence de faute lourde, dès lors que l'intervention de la justice leur a causé un préjudice excédant, par sa gravité, les charges qui doivent être normalement supportées par les particuliers en vertu du principe constitutionnel d'égalité devant les charges publiques. L'engagement de la responsabilité de l'Etat sur le fondement de la rupture d'égalité devant les charges publiques nécessite que le préjudice soit à la fois anormal et spécial.

Enfin aux termes de l'article 99 du code de procédure pénale :
" Au cours de l'information, le juge d'instruction est compétent pour décider de la restitution des objets placés sous main de justice.
Il statue, par ordonnance motivée, soit sur réquisitions du procureur de la République, soit, après avis de ce dernier, d'office ou sur requête de la personne mise en examen, de la partie civile ou de toute autre personne qui prétend avoir droit sur l'objet. Lorsque la requête est formée conformément à l'avant-dernier alinéa de l'article 81, faute pour le juge d'instruction d'avoir statué dans un délai d'un mois, la personne peut saisir directement le président de la chambre de l'instruction, qui statue conformément aux trois derniers alinéas de l'article 186-1.
Il peut également, avec l'accord du procureur de la République, décider d'office de restituer ou de faire restituer à la victime de l'infraction les objets placés sous main de justice dont la propriété n'est pas contestée.
Il n'y a pas lieu à restitution lorsque celle-ci est de nature à faire obstacle à la manifestation de la vérité ou à la sauvegarde des droits des parties, lorsque le bien saisi est l'instrument ou le produit direct ou indirect de l'infraction ou lorsqu'elle présente un danger pour les personnes ou les biens. Elle peut être refusée lorsque la confiscation de l'objet est prévue par la loi.
L'ordonnance du juge d'instruction mentionnée au deuxième alinéa du présent article est notifiée soit au requérant en cas de rejet de la demande, soit au ministère public et à toute autre partie intéressée en cas de décision de restitution. Elle peut être déférée au président de la chambre de l'instruction ou à la chambre de l'instruction, sur simple requête déposée au greffe du tribunal, dans le délai et selon les modalités prévus par le quatrième alinéa de l'article 186. Ce délai est suspensif.
Le tiers peut, au même titre que les parties, être entendu par le président de la chambre de l'instruction ou la chambre de l'instruction en ses observations, mais il ne peut prétendre à la mise à sa disposition de la procédure ".

En l'espèce, l'OPH de [Localité 2], tiers à la procédure judiciaire ayant justifié la mise sous scellés, est le seul membre de la collectivité à subir les conséquences du placement sous scellés dudit logement, de sorte qu'il justifie d'un préjudice spécial.

Il est également établi que son appartement a, à la suite du décès de Mme [Y] [G] née [B], été placé sous scellés entre le mois d'août 2018 et le 12 novembre 2020. L'OPH de [Localité 2] a donc été privé de la disponibilité de son bien sur une période de près de 27 mois.

L'appréciation du caractère anormal du préjudice tient compte d'une durée que tout citoyen doit normalement supporter du fait de l'intervention de la justice. Il s'agissait, dans le cas présent, d'une affaire criminelle, Mme [G] née [B] ayant été tuée à son domicile.

Par ailleurs, il ressort des éléments du dossier que, dès que l'OPH de [Localité 2] a sollicité la restitution de son bien le 10 novembre 2020 en application des dispositions de l'article 99 du code de procédure pénale, le scellé a été immédiatement levé le 12 novembre 2020. Le demandeur ne justifie pas d'une précédente requête qui n'aurait pas été favorablement accueillie.

En outre, le préjudice sollicité lié à la perte de revenus locatifs ne pourrait être qu'une perte de chance de relouer son bien sur la période allant du mois d'août 2018 au 12 novembre 2020, la locataire en titre étant décédée.

Enfin, si la partie demanderesse, sur laquelle pèse la charge de la preuve, soutient que les clés de l'appartement ne lui auraient été remises qu'en date du 29 juin 2021, aucun élément n'est rapporté pour en justifier.

Il s'en déduit que le préjudice anormal supposé revêtir une gravité suffisante pour caractériser une rupture d'égalité devant les charges publiques, dont la charge de la preuve incombe au demandeur, n'est pas ici établi.

L'OPH de [Localité 2] sera donc débouté de toutes ses demandes indemnitaires.

Sur les demandes accessoires :

L'OPH de [Localité 2], partie perdante, est condamné aux dépens. Il est débouté de ses propres demandes de ce chef ainsi que de ses prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal,

DÉBOUTE l'Office Public de l'Habitat de [Localité 2] de l'ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE l'Office Public de l'Habitat de [Localité 2] aux dépens.

Fait et jugé à [Localité 1] le 02 Septembre 2026

Le Greffier Le Président

Marion CHARRIER Marjolaine GUIBERT

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