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TJ 87085, 2 juill. 2026, RG 26/00180


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Date
02/07/2026
Numéro
26/00180
Lieu / cour
tj87085
Chambre
2èCh Cabinet 2
Type
other
MàJ source
2026-09-02
Id
6a986c95195da062e0e419c8

Texte de la décision

3,170 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]


CHAMBRE DE LA FAMILLE


N° RG 26/00180
N° Portalis DB3K-W-B7K-GS2F

FC/CA

AFFAIRE

[Y] [J]

C/

[D] [E] [G]


[H]

[Adresse 1] 1107 CPC
Demande en divorce autre que par consentement mutuel
___
MINUTE N°

JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 02 JUILLET 2026


ENTRE :

DEMANDEUR

Madame [Y] [J]
de nationalité Française
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 1] (87) demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Michel MARTIN, avocat postulant au barreau de LIMOGES
ayant pour avocat plaidant Me Emmanuelle PAMPONNEAU, avocate au barreau D’ALBI

ET :

DÉFENDEUR

Monsieur [D] [E] [G]
de nationalité Française
né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 1] (87)
demeurant [Adresse 3]

défaillant

La cause a été appelée à l’audience du 12 mai 2026, tenue par Fabienne COURREGES, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Cynthia AUGEAU Greffier.

A ladite audience, en chambre du conseil, Me Michel MARTIN ,avocat, a été entendu dans ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe, en vertu de l’article 450 du code de procédure civile.

A l’audience du 02 JUILLET 2026, le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES a rendu le jugement :

[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, après débats en Chambre du conseil,

PRONONCE sur le fondement de l’article 237 du code civil le divorce des époux :
- [Y] [J], née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 1] (87),
- [D] [E] [G], né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 1] (87),
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 1] 2013 à [Localité 1] (87) ;

DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des parties, sur chacun des deux registres, au vu d'un extrait du présent jugement, ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l'article 506 du code de procédure civile ;

DIT que le divorce prendra effet entre les époux quant à leurs biens à la date du 16 août 2014 ;

RAPPELLE qu’en application de l’article 265 du code civil le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;
DIT n'y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage du régime matrimonial des époux ;

CONSTATE qu'aucun des époux ne formule de demande de prestation compensatoire ;

CONDAMNE Mme [J] aux dépens de l’instance.

AINSI JUGÉ PRONONCÉ ET SIGNÉ par Fabienne COURREGES, JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, assisté de Cynthia AUGEAU, Greffier, à l’audience du JEUDI DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES

Cynthia AUGEAU Fabienne COURREGES

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