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TJ 87085, 2 sept. 2026, RG 26/00063


Vérifier : TJ 87085, 2 sept. 2026, RG 26/00063 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/09/2026
Numéro
26/00063
Lieu / cour
tj87085
Chambre
JCP
Type
other
MàJ source
2026-09-02
Id
6a986c98195da062e0e419de

Texte de la décision

10,288 caractères

N° Minute :

N° Rôle: N° RG 26/00063 - N° Portalis DB3K-W-B7K-GSVI

Prêt - Demande en remboursement du prêt
0A Sans procédure particulière

Affaire :

Société FONDS COMMUN DE TITRISATION FCT [N], venant aux droits du FONDS COMMUNS DE TITRISATION FCT [X], venant lui-même aux droits de la société ORANGE BANK,

C/

[V] [J]

CCC le

CE le

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES

Jugement Civil
du 02 Septembre 2026

Après débats à l’audience tenue publiquement devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Limoges le 03 Juin 2026,

Il a été rendu le jugement suivant par mise à disposition au greffe de la juridiction, le 02 Septembre 2026, composé de :

PRESIDENT : Madame Fany CAVILLON
GREFFIER : Madame Audrey GUÉGAN

Entre :

Société FONDS COMMUN DE TITRISATION FCT [N], venant aux droits du FONDS COMMUNS DE TITRISATION FCT [X], venant lui-même aux droits de la société ORANGE BANK,
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Olivier LE GAILLARD, avocat au barreau de ROANNE, substitué par Maître Charlotte DUBOIS-MARET, avocat au barreau de LIMOGES ;

DEMANDEUR

Et :

Monsieur [V] [J]
né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 1] (87)
demeurant [Adresse 2]

NON COMPARANT, ni représenté ;

DÉFENDEUR

A l'appel de la cause à l'audience du 03 Juin 2026, l’avocat du demandeur a déposé son dossier de plaidoirie.

Puis le Tribunal a mis l'affaire en délibéré à l'audience du 02 Septembre 2026 à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit.

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant offre acceptée le 4 août 2022, la société ORANGE BANK a consenti à Monsieur [V] [J] un prêt personnel d’un montant de 16 000 euros, remboursable en 63 mensualités de 281,92 euros, hors assurance, au taux débiteur fixe de 3,92%.

Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 5 novembre 2024, revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », la SA ORANGE BANK a mis en demeure Monsieur [V] [J] de lui payer sous 15 jours la somme de 1 535,08 euros au titre des échéances impayées, sous peine de déchéance du terme.

Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 2 décembre 2024, revenue avisée mais non réclamée le 6 décembre 2024, la SA ORANGE BANK, par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, a mis en demeure Monsieur [V] [J] de lui régler sous 48 heures la somme de 14 049,26 euros.

Par acte de commissaire de justice remis à étude le 27 novembre 2025, le Fonds Commun de Titrisation FCT [N], indiquant venir aux droits du Fonds Commun de Titrisation FCT [X], venant lui-même aux droits de la SA ORANGE BANK, par contrat de cession de créance en date du 5 septembre 2024, a fait assigner Monsieur [V] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Limoges, auquel il demande de le condamner, outre aux dépens, au paiement des sommes suivantes, à titre subsidiaire en prononçant la résiliation du crédit :

-capital restant dû : 11 314,43 €
-échéances de crédit impayées : 1 688,46 €
-pénalité légale : 1 021,03 €
-intérêt de retard ou à échoir : 19,77 €
-intérêts au 15/10/2025 : 434,27 €
-frais : 57,98 €
-à déduire : acomptes reçus : - 3000 €
Total : 11 535,94 €
Outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement,
-1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 juin 2026.

A cette audience, le Fonds Commun de Titrisation FCT [N] régulièrement représenté par son conseil, s'en est remis oralement à son acte introductif d'instance, dont il a sollicité l'entier bénéfice, et auquel, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens soutenus à l'appui de ses prétentions.

Le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office, dans le respect du contradictoire et conformément à l'article R. 632-1 du code de la consommation, tous les éventuels moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sur lesquels le demandeur n’a pas formulé d’observations.

Bien que régulièrement cité à étude, Monsieur [V] [J] n’a pas comparu et n’était pas représenté.

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 2 septembre 2026, pour y être rendue par la présente décision par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'absence du défendeur :

Selon l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».

En l'espèce, il convient de faire application de l'article précité en raison de l'absence du défendeur.

Sur la réouverture des débats :

Aux termes de l’article 444, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.

Il peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu’il estime nécessaire à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu’il détermine tous les documents ou justifications propres à l’éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l’abstention de la partie ou de son refus.

L’article 16 du code de procédure civile prévoit que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».

L’article 122 du même code précise que : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».

L’article 1321 du code civil prévoit : « La cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire.
Elle peut porter sur une ou plusieurs créances présentes ou futures, déterminées ou déterminables.
Elle s’étend aux accessoires de la créance.
Le consentement du débiteur n’est pas requis, à moins que la créance ait été stipulée incessible ».

L’article 1322 du même code précise que : « La cession de créance doit être constatée par écrit, à peine de nullité ».

En application des dispositions légales précitées, la créance cédée doit pouvoir être identifiée.

En l’espèce, le Fonds Commun de Titrisation FCT [N] se prévaut d’un contrat de cession de créances du 5 septembre 2024 d’une part entre les sociétés ORANGE BANK et FCT [X], d’autre part entre le FCT [X] et le FCT [N].

Si le FCT [N] produit bien les deux actes de cession de créances susvisés, il s’agit cependant d’actes de cession généraux ne comportent pas liste des créances précisément cédées.

Le FCT [N] ne justifie pas que le contrat de prêt personnel objet du présent litige consenti à Monsieur [V] [J] par la société ORANGE BANK, fait l’objet desdites cessions de créances.

Dans ces conditions, le FCT [N] ne justifie pas venir aux droits de la société ORANGE BANK concernant la créance dont il se prévaut à l’encontre de Monsieur [V] [J], et partant de sa qualité à agir.

En considération de ces éléments et conformément au principe du contradictoire, il convient d’ordonner la réouverture des débats pour permettre au demandeur de produire :

- la liste des créances objet des cessions, faisant clairement apparaître le contrat de prêt personnel consenti à Monsieur [V] [J] le 4 août 2022, prouvant qu’il vient aux droits de la SA ORANGE BANK concernant la créance au titre dudit prêt, et partant qu’il a bien qualité à agir ;

- A défaut, toutes observations utiles quant à son défaut de qualité à agir ;

-en toute hypothèse, un exemplaire lisible de la liasse contractuelle, du justificatif de signature électronique et du justificatif de la consultation du FICP, lesdites pièces produites étant illisibles ;

Le présent jugement étant rendu avant-dire droit, il y a lieu de réserver l’ensemble des demandes et le sort des dépens.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement avant-dire droit et réputé contradictoire ;

ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du Mercredi 06 Janvier 2027 à 10h00 tenue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Limoges ;

INVITE le Fonds Commun de Titrisation (FCT) [N] à produire :

- la liste des créances objet des cessions du 5 septembre 2024, faisant clairement apparaître le contrat de prêt personnel consenti à Monsieur [V] [J] le 4 août 2022, prouvant qu’il vient aux droits de la SA ORANGE BANK concernant la créance au titre dudit prêt, et partant qu’il a bien qualité à agir ;

- à défaut, toutes observations utiles quant à son défaut de qualité à agir ;

-en toute hypothèse, un exemplaire lisible de la liasse contractuelle, du justificatif de signature électronique et du justificatif de la consultation du FICP ;

RÉSERVE les demandes et les dépens ;

DIT que le présent jugement vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT

Audrey GUÉGAN Fany CAVILLON

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