TJ 13055, 28 août 2026, RG 24/04642
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
Enrôlement : N° RG 24/04642 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4WHN
AFFAIRE : Mme [T] [M] (Me Sylvanna GUGLIERMINE)
C/ La REGIE DES TRANSPORTS METROPOLITAINS (RTM) (la SELARL ENSEN AVOCATS), LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Grosse délivrée le
28 Août 2026
À
-la SELARL ENSEN AVOCATS
Me Sylvanna GUGLIERMINE
-
-
DÉBATS : A l'audience Publique du 22 Juin 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Benoit BERTERO
Greffier : Monsieur Gilles GREUEZ, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 28 Août 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 28 Août 2026
PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 28 Août 2026
Par Monsieur Benoit BERTERO, Vice-président placé
Assistée de Monsieur Gilles GREUEZ, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
Réputé contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [T] [M]
Née le 15 Juillet 1970 à [Localité 2] (TUNISIE) (099), demeurant [Adresse 1] numéro de sécurité sociale non communiqué
Représentée par Maître Sylvanna GUGLIERMINE, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
La REGIE DES TRANSPORTS METROPOLITAINS (RTM), Etablissement Public Industriel et Commercial, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son Directeur général y domicilié.
Représentée par Maître Charlotte SIGNOURET de la SELARL ENSEN AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Défaillante
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par actes de commissaire de justice du 10 avril 2024, madame [T] [M] a fait assigner, devant le tribunal judiciaire de Marseille, la Régie des Transports Métropolitains (RTM) et a appelé en cause la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, sur le fondement de l'article 1242 du code civil, en déclaration de responsabilité de l’accident dont elle déclare avoir été victime le 22 septembre 2023 sur un escalier mécanique de la station de métro [Adresse 4] à Marseille (Bouches-du-Rhône), en réparation du préjudice subi à déterminer par voie d'expertise médicale et en condamnation au paiement d'une indemnité provisionnelle.
L'assignation a été signifiée à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône selon les modalités prévues à l'article 654 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 janvier 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 28 juillet 2025, madame [T] [M] demande, au visa de l'article 1242 du code civil, de dire que l’entière responsabilité de l’accident dont elle a été victime le 22 septembre 2023 incombe à la Régie des Transports Métropolitains (RTM) et, avant dire droit, de :
• désigner un expert judiciaire pour évaluer son préjudice avec mission habituelle,
• condamner la Régie des Transports Métropolitains (RTM) au paiement de la somme de 2 500 euros à titre de provision,
• condamner la Régie des Transports Métropolitains (RTM) au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
• ordonner l'exécution provisoire
• et condamner la Régie des Transports Métropolitains (RTM) aux dépens avec distraction.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de madame [T] [M], il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 15 septembre 2025, la Régie des Transports Métropolitains (RTM) sollicite, au visa des articles 9 du code de procédure civile et 1242, alinéa 1, du code civil :
- principalement, que madame [T] [M] soit déboutée de l'ensemble de ses demandes ;
- subsidiairement ;
• d’ordonner une expertise médicale sous les plus expresses protestations et réserves d'usage sur le bien-fondé de la mise en cause et sur expertise ;
• que la mission d'expertise s'effectue aux frais avancés par madame [T] [M] ;
• que le montant de la provision soit réduit à de plus justes proportions ;
- et, en tout état de cause, que madame [T] [M] soit condamnée à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Il y a lieu de se référer aux écritures de la Régie des Transports Métropolitains (RTM) visées ci-dessus pour un plus ample rappel des demandes et moyens et ce, par application de l’article 455 du code de procédure civile.
La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône n'a pas constitué avocat.
MOTIVATION
SUR LA RESPONSABILITE
Aux termes de l’article 1242, alinéa 1er, du code civil, « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde ».
Il est constant en droit que cette disposition établit une responsabilité de plein droit, objective, en dehors de toute notion de faute qui pèse sur le gardien de la chose intervenue dans la réalisation du dommage.
Toutefois, il appartient au demandeur de rapporter la preuve que la chose qu'il met en cause est, de quelque manière que ce soit et ne fût-ce que pour partie, l’instrument du dommage.
Lorsque la chose est par nature immobile, la preuve qu'elle a participé de façon incontestable et déterminante à la production du préjudice incombe au demandeur qui doit démontrer que la chose, malgré son inertie, a eu un rôle causal et a été l'instrument du dommage par une anormalité dans son fonctionnement, son état, sa fabrication, sa solidité ou sa position.
Lorsque la chose est en mouvement et qu’elle est entrée en contact avec la victime, son rôle actif est présumé.
Le gardien ne peut donc totalement s'exonérer de sa responsabilité que dans l'hypothèse où survient un évènement de force majeure ou encore lorsque la faute de la victime ou le fait d'un tiers présente pour lui les caractères d'un évènement de force majeure.
En application de l'article 9 du code de procédure civile et de l’article 1353 du code civil, il appartient au demandeur de rapporter la preuve que la chose qu'elle met en cause est, de quelque manière que ce soit et ne fût-ce que pour partie, l’instrument du dommage.
En l'espèce, madame [T] [M] déclare avoir chuté, le 22 septembre 2023, dans les escaliers mécaniques au sein de la station de métro Timone à [Localité 1] (13), de la Régie des Transports Métropolitains (RTM), à cause d’un freinage brutal.
Pour faire preuve de la matérialité et des circonstances de sa chute madame [T] [M] a communiqué notamment :
• une « déclaration voyager » notée datée, qui indique les éléments suivants « la personne aurait trébuchée en haut de l’EM n°1 suite à un freinage de VEM. Elle remet en cause l’EM » à cause de sa robe qui s'est « prise dans l'escalator » et qui mentionne que la victime « se plaint de douleurs » ;
• des pièces médicales, dont le certificat médical dressé le 22 septembre 2023.
La Régie des Transports Métropolitains (RTM) qui s’oppose aux prétentions de la demanderesse fait valoir que madame [T] [M] ne rapporte pas la preuve des circonstances de l’accident dont elle dit avoir été victime et, notamment du fait que la chute a été causée par un freinage brutal de l’escalier mécanique ; que la déclaration de voyageur n’a pas de force probante en ce qu’elle ne fait que retranscrire ses déclarations et qu’il n’existe aucun témoin de la scène. La Régie des Transports Métropolitains (RTM) indique également que le visionnage de la caméra de surveillance contredit la version de madame [T] [M], puisque le compte-rendu mentionne que la demanderesse a trébuché sur la plaque palière haute et que la fiche d’information précise que la vérification de l’escalier mécanique effectuée par la société ACT ne fait état d’aucune anormalité. La Régie des Transports Métropolitains (RTM) soutient enfin que cette plaque palière ne peut être considérée comme une chose en mouvement, mais qu’elle constitue en réalité une chose inerte dont le rôle actif n’est pas présumé.
La Régie des Transports Métropolitains (RTM) a notamment fourni :
• une fiche d’information « accident voyageur », rédigée le vendredi 22 septembre 2023, par un agent de la Régie des Transports Métropolitains (RTM), comme suit : « A 12 heure 14, station [Etablissement 1], dans les limites de contrôle, la voyageuse qui était en haut de l’escalier mécanique EM01 montant qui relie le quai n°1 à la mezzanine principale aurait trébuché sur une plaque avant de tomber en avant sur le sol (…) » ;
• un constat d’agent assermenté établi le 22 septembre 2023 par un agent non identifié de la cellule vidéoprotection qui mentionne : « la victime trébuche sur la plaque palière haute. Il n’y a pas de freinage de l’escalier mécanique ».
Ceci exposé, il ressort des pièces versées au débat que, le 22 septembre 2023, peu après 12 heures, madame [T] [M] a chuté et s’est blessée en tombant, alors qu’elle se trouvait sur un escalier mécanique de la station de métro La Timone, à [Localité 1] (13).
Cependant, madame [T] [M] qui soutient que l’escalier mécanique a freiné brutalement, ne verse au débat qu’une déclaration d’accident. Or, cette déclaration n'est que la retranscription des allégations de la demanderesse et ne peut pas se voir attribuer de force probante suffisante en l'absence de tout autre élément objectif corroborant sa version tel que par exemple le témoignage d’une ou plusieurs personnes ayant directement assisté à la scène. De surcroît, la Régie des Transports Métropolitains (RTM) produit des documents contredisant la version de madame [T] [M] qui tendent à montrer que la demanderesse a chuté en trébuchant sur la plaque palière de l’escalier mécanique.
Dès lors, en n’établissant pas que l’élément à l’origine de la chute était le mécanisme en mouvement de l’escalier plutôt que la plaque palière fixe, madame [T] [M] ne peut se prévaloir de la présomption attachée aux choses en mouvement et, dans l’hypothèse où sa chute serait imputable à la plaque palière, chose inerte, elle n’invoque, ni ne démontre, aucune anormalité affectant son état ou sa position. En effet, un escalier mécanique constitue une chose complexe, dont le mécanisme en mouvement se distingue de la plaque palière, élément fixe dépourvu de tout mouvement propre.
La preuve des circonstances de cette accident n’est donc pas suffisamment rapportée.
En conséquence, la responsabilité de la Régie des Transports Métropolitains (RTM) ne peut pas être engagée et madame [T] [M] sera, par conséquent, déboutée de l'ensemble de ses demandes.
SUR LA DECLARATION DE JUGEMENT COMMUN A LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
Il convient, en application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, de déclarer le présent jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, afin d’assurer la pleine opposabilité de la décision à son égard.
SUR LES FRAIS DU PROCES ET L'EXECUTION PROVISOIRE
Ayant succombé à l'instance, madame [T] [M] sera condamnée aux entiers dépens et ce, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
En l'espèce, aucune considération d'équité ne commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire du présent jugement est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile et, dans la mesure où elle n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire, il n'y a pas lieu de l'écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Déboute madame [T] [M] de l'intégralité de ses demandes ;
Déboute la Régie des Transports Métropolitains (RTM) du surplus de ses demandes ;
Déclare le présent jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne madame [T] [M] aux entiers dépens de la présente instance ;
Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit et dit n'y avoir lieu à l'écarter en tout ou partie ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Marseille les jour, mois et an que dessus,
Et Nous avons signé avec le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 3] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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